Nouvelle organisation et procédure devant la Cour nationale du droit d'asile avec le décret du 8 juillet 2024. Par Patrick Lingibé, Avocat.

Extrait de : Jurisguyane

Nouvelle organisation et procédure devant la Cour nationale du droit d’asile avec le décret du 8 juillet 2024.

Par Patrick Lingibé, Avocat.

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Le 8 juillet 2024 un décret a été publié pour mettre en application l'article 70 de la loi° 2024-42 du 26 janvier 2024 concernant l'immigration et l'intégration. Ce décret concerne l'organisation et la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile. Il prévoit notamment la création de chambres territoriales et précise les compétences du président de formation de jugement.
Description rédigée par l'IA du Village

Cet article commente le décret n° 2024-800 du 8 juillet 2024 pris pour l’application de l’article 70 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et relatif à l’organisation et à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

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Un décret n° 2024-800 du 8 juillet 2024 pris pour l’application de l’article 70 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et relatif à l’organisation et à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d’asile a été publié au Journal Officiel du dimanche 14 juillet 2024.

Ce texte a été pris pour l’application de l’article 70 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, lequel pour rappel dispose :

« Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre unique du titre III du livre Iᵉʳ est ainsi rédigée :

« Section 2 Organisation et fonctionnement :

Art. L131-3.- Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile sont regroupées en chambres, elles-mêmes regroupées en sections. Le nombre de sections et de chambres est fixé par décret en Conseil d’Etat.

La cour peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège et le ressort des chambres sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Le président de la cour affecte les membres des formations de jugement dans les chambres.

Il peut en outre spécialiser les chambres en fonction du pays d’origine et des langues utilisées.

Art. L131-4.- Les membres de la Cour nationale du droit d’asile ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.

La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d’asile est fixée par décret en Conseil d’Etat.

Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d’audience par an.

Art. L131-5.- Chaque formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile est présidée par un magistrat permanent affecté dans la juridiction ou par un magistrat non permanent ayant au moins six mois d’expérience en formation collégiale à la cour, nommé :

1° Soit par le vice-président du Conseil d’Etat parmi les membres du Conseil d’Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraires, ou parmi les membres du Conseil d’Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ;

2° Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires, ou parmi les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ;

3° Soit par le ministre de la justice parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l’ordre judiciaire ou parmi les magistrats de l’ordre judiciaire à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile.

Art. L131-6.- Lorsqu’elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants :

1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L131-5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d’Etat en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ;

2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d’Etat, en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique, sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés.

Art. L131-7.- A moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin décide, à tout moment de la procédure, d’inscrire l’affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s’il estime qu’elle pose une question qui le justifie, les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul.

Art. L131-8.- Le rapport d’activité de la Cour nationale du droit d’asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe.

Art. L131-9.- Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ;

2° L’article L532-6 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « en formation collégiale » sont supprimés ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « le président de la cour ou le président de formation de jugement qu’il désigne à cette fin » sont remplacés par les mots : « la cour » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu’elle statue en formation collégiale dans les conditions prévues à l’article L131-7, la Cour nationale du droit d’asile statue dans le délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article » ;

3° L’article L532-7 est abrogé ;

4° A la fin du premier alinéa de l’article L532-8, les mots : « L532-6 et L532-7 » sont remplacés par les mots : « L131-6 et L131-7 ».

Ce décret de 19 articles comporte ainsi des dispositions relatives à l’organisation de la Cour nationale du droit d’asile.

Son article 1 insère après l’article R131-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, deux nouveaux articles R131-5-1 et R135-5-2 dans ledit code.

Aux termes de l’article R131-5-1, la Cour nationale du droit d’asile comprend 23 chambres regroupées en 6 sections, dont 4 chambres territoriales et 18 chambres au siège de la Cour, à Montreuil.

L’article 2 du décret insère une section 1 bis intitulée « Chambres territoriales » après la section 1 du chapitre unique du titre III du livre Iᵉʳ du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile.

Aux termes du nouvel article R131-6-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le siège et le ressort des 4 chambres territoriales de la Cour nationale du droit d’asile sont fixés comme suit :

Chambre territoriale de Bordeaux : Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.

Première et seconde chambres territoriales de Lyon : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Côte-d’Or, Doubs, Drôme, Isère, Jura, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Yonne.

Chambre territoriale de Nancy : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges, Territoire de Belfort.

Chambre territoriale de Toulouse : Ariège, Aude, Aveyron, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Gers, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Ces quatre chambres territoriales seront opérationnelles à compter du dimanche 1ᵉʳ septembre 2024.

Il procède à l’extension de la compétence du juge unique et à la procédure devant la Cour nationale du droit d’asile concernant les communications avec les requérants et la production de notes en délibéré.

Ainsi l’article 4 du décret du 8 juillet 2024 modifie l’article R532-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet au président de formation de jugement de statuer seul, sauf si l’affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale.

L’article 14 du décret du 8 juillet 2024 insère un septième alinéa à l’article R532-52 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel précise que la décision ne mentionne que les notes en délibéré produites dans les deux jours francs suivant l’audience sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article R532-51 du même code (décision du président de la formation de jugement d’ordonner un supplément d’instruction).

L’article 17 du décret du 8 juillet 2024 prévoit qu’à titre dérogatoire, les articles R131-1 à R131-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile demeurent applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans la rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

  • De même, il précise également qu’à titre dérogatoire, les articles R532-5, R532-7, R532-15, R532-17, R532-22, R532-23, R532-27, R532-32, R532-40, R532-41, R532-52, R532-53 et R532-72 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile demeurent applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

S’agissant de l’entrée en vigueur des dispositions du décret du 8 juillet 2024, son article 18 prévoit que les dispositions de ses articles 1ᵉʳ et 2 sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d’asile contre les décisions mentionnées à l’article L131-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (recours formés contre des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) notifiées à compter du 1ᵉʳ septembre 2024.

En revanche, les dispositions de l’article 14 (production d’une note en délibéré dans les deux jours) sont applicables aux audiences tenues à compter du lundi 15 juillet 2024.

Patrick Lingibé
Membre du Conseil National des barreaux
Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France
Avocat associé Cabinet Jurisguyane
Spécialiste en droit public
Diplômé en droit routier
Médiateur Professionnel
Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM)
www.jurisguyane.com

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