Le présent article se limitera aux obligations générales de l’assureur relatives à la gestion des sinistres [1], puis tout particulièrement en matière de dommages-ouvrage [2]. Les recours dont dispose l’assuré en cas de faute de l’assureur dommages-ouvrage seront également abordés [3].
1) Les obligations de l’assureur relatives à la gestion des sinistres.
L’assureur désigne la compagnie d’assurance qui conclut le contrat avec le souscripteur. Il ne s’agit pas de l’agent général d’assurance, ni du courtier, qui sont des intermédiaires, et dont le rôle et les obligations sont distincts.
Ainsi, à travers le contrat d’assurance, seul l’assureur prend l’engagement de garantir l’assuré contre le ou les risque(s) convenu(s).
La garantie de l’assureur résulte du croisement de deux listes :
la liste limitative des risques couverts ;
la liste des exclusions, lesquelles doivent être portées en caractères très apparents (généralement en gras).
Les obligations communes pesant sur l’assureur sont essentiellement de deux ordres :
Dès lors que le sinistre couvert par le contrat d’assurance survient, l’assureur doit assumer sa garantie et exécuter la prestation définie par le contrat dans le délai convenu. Hormis pour des cas bien déterminés (par exemple : l’assurance dommages-ouvrage), le Code des assurances ne fixe pas de délai maximal à l’assureur.
La prestation déterminée par le contrat peut consister dans le versement d’une indemnité ou une somme forfaitaire à l’assuré, ou bien à exécuter une prestation en nature (par exemple, dans le cas d’un sinistre affectant une habitation, l’assureur mandate directement un artisan pour réparer les dommages).
Si l’assureur exécute sa prestation au-delà du délai contractuellement prévu, il s’expose au paiement d’intérêts moratoires.
En matière d’assurance vie, il existe une sanction spécifique lorsque l’assureur ne verse pas le capital convenu dans le délai imparti. Dans ce cas, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal.
Au-delà des obligations générales de l’assureur précitées, des spécificités existent, comme en matière d’assurance dommages-ouvrage.
2) Les spécificités de l’assurance dommages-ouvrage.
L’assurance dommages-ouvrage est obligatoirement souscrite par le maître d’ouvrage, c’est-à-dire la personne pour laquelle la construction est réalisée. Cette assurance couvre les vices et malfaçons menaçant la solidité de la construction qui se produisent après la réception des travaux (par exemple : effondrement de toiture), mais également la non-conformité à l’usage.
En matière d’assurance dommages-ouvrage, les délais auxquels l’assureur est soumis dans le traitement du sinistre sont encadrés par le Code des assurances, lequel prévoit une procédure spécifique.
Il est tout d’abord prévu que l’assureur dispose d’un délai de 60 jours, à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision sur le principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Sous certaines conditions, l’assureur peut, lorsqu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré un délai supplémentaire pour lui permettre d’établir son offre d’indemnité.
En cas de non-respect par l’assureur de ce délai de 60 jours, les garanties du contrat sont alors acquises, sans que l’assureur ne puisse opposer à l’assuré :
le défaut d’aléa et le caractère apparent avant la réception des désordres déclarés ;
le caractère non décennal des désordres.
Si l’assureur accepte la mise en jeu de ces garanties dans le délai imparti, il doit présenter, dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. Cette offre peut revêtir un caractère provisionnel.
En cas d’acceptation de cette offre par l’assuré, le règlement de l’indemnité doit alors intervenir dans un délai de 15 jours.
3) Les recours dont dispose l’assuré en cas de faute de l’assureur dommages-ouvrage.
Les sanctions.
En cas de non-respect par l’assureur de l’un des délais précités, ou si l’assureur propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. Cette faculté n’est ouverte qu’à la condition que l’assuré l’ait préalablement notifié à l’assureur.
Dans ce cas, l’indemnité versée par l’assureur est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal [4].
Ces sanctions, édictées par l’article L242-1 du Code des assurances, ont un caractère limitatif et exclusif.
Ainsi, l’assuré n’est pas fondé à réclamer l’indemnisation de ses préjudices immatériels au visa de cet article, quand bien même ces préjudices résulteraient de la faute de l’assureur [5].
En outre, la Cour de cassation a tout récemment précisé qu’après l’expiration du délai de 90 jours, l’assureur ne pouvait plus contester la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l’indemnisation.
De même, l’assureur ne peut réclamer la restitution d’indemnités affectées par l’assuré à l’exécution des travaux que cette indemnité était destinée à financer [6].
La saisine du tribunal.
En cas de litige non résolu amiablement entre l’assureur et l’assuré, celui-ci peut saisir le tribunal compétent afin de faire valoir ses droits.
Il peut s’agir du Tribunal judiciaire ou du Tribunal de commerce, selon la qualité civile ou commerciale des parties :
si l’assuré en demande est une société commerciale (ou bien une personne physique ayant souscrit le contrat pour les besoins du commerce) et que l’assureur est une société anonyme : le tribunal compétent sera le Tribunal de commerce ;
si l’assuré en demande est un particulier et que l’assureur est une société anonyme : le tribunal compétent sera, au choix de l’assuré, le Tribunal de commerce ou le Tribunal judiciaire ;
si l’assuré en demande est un particulier et que l’assureur est une société d’assurance mutuelle : le tribunal compétent sera le Tribunal judiciaire.
S’agissant de la compétence territoriale, l’assuré devra saisir le tribunal du lieu de situation de la construction [7].
Enfin, l’assuré veillera à engager son action en justice dans un délai de 2 ans à compter de l’expiration du délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.
Bien que l’assureur dommages-ouvrage soit soumis à de nombreuses règles strictement encadrées par le Code des assurances, il ne faut pas perdre de vue que l’assuré n’est pas non plus exempt d’obligations, loin s’en faut.
Notamment, l’assuré doit déclarer à l’assureur toute aggravation du risque couvert par le contrat, ou bien la création d’un nouveau risque. S’il ne le fait pas, et que cette omission est constatée avant tout sinistre, l’assureur peut décider, soit de maintenir le contrat en augmentant le montant de la prime, soit de résilier le contrat 10 jours après l’avoir notifié à l’assuré par lettre recommandée.
Si l’omission est constatée après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés [8].