Le principe est que les possibilités de reclassement doivent être appréciées à la date du licenciement et ce même si l’employeur avait, déjà à cette date envisagé d’intégrer un Groupe, ce qu’il a fait quatre mois après le licenciement.
En l’absence de recherches sérieuses au niveau approprié (cf. article L. 1233-4 du Code du travail ), le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, étant entendu que l’obligation de reclassement doit porter sur toutes les sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel .
LES FAITS :
Deux jours après avoir licencié un salarié pour motif économique, le laboratoire qui l’employait avait annoncé, dans le journal Le Monde, son rapprochement avec un grand groupe -industriel, rapprochement qui a d’ailleurs été concrétisé quatre mois plus tard.
Selon le salarié, les négociations sur la cession étant en cours au moment où son licenciement avait été envisagé , l’employeur aurait dû questionner les entreprises du groupe qu’il était sur le point d’intégrer sur la possibilité de l’y reclasser.
POSITION DE LA COUR :
Argument rejeté par la Haute Juridiction qui a fait une stricte application du principe selon lequel : « les possibilités de reclassement s’apprécient au plus tard à la date du licenciement, sauf fraude ».
Au jour du licenciement, l’opération de cession n’était pas encore réalisée, de sorte que l’employeur n’était pas encore intégré au groupe.
En conséquence, il n’avait pas à rechercher des possibilités de reclassement dans ce périmètre.
Toutefois, les magistrats font état d’une exception, à savoir celle de la fraude de l’employeur en la matière.
Le licenciement sera donc considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse s’il apparaît que l’employeur et le cessionnaire se sont entendus pour retarder la date de réalisation effective de la cession de l’entreprise, et partant, de son intégration dans le groupe, de façon à alléger l’effectif de salariés à reprendre.
En effet, une telle entente caractériserait à la fois une fraude aux dispositions légales sur l’obligation de reclassement et un contournement des dispositions prévoyant le transfert automatique des contrats de travail en cas de cession d’entreprise.
(Cass. soc., 1er juin 2010, n° 09-40.421 FS-PB )
Par Myriam Laguillon, Avocate spécialiste en droit du travail à Bordeaux.
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Source : WK-RH