La perte de points du permis de conduire.

Par Julien Guegen-Carroll, Avocat.

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Explorer : # perte de points # permis de conduire # infractions routières # recours administratif

Le permis de conduire est affecté d’un solde maximal de 12 points. La perte de points constitue une sanction administrative à la commission d’une contravention ou d’un délit prévu par le Code de la route. Elle est automatique à compter du moment où la réalité de l’infraction est établie dans les conditions fixées par les règles prévues par le Code. Du fait de sa nature administrative, elle échappe à la compétence du juge pénal. Lorsque la décision de retrait de points est effective, elle est notifiée par lettre simple au conducteur. Lorsque le nombre de points est nul, le permis de conduire perd sa validité. La perte de points est soumise à certaines règles.

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Textes de référence

Code de la route : Article L223-1, article L223-2,article L223-3, article L223-4, article L223-5, article L225-1,article L225-2, article L225-3,article L225-4, article L225-5, article L225-6,article L225-7, article L225-8,article L225-9, article R223-3, article R225-3

Définition

Les conditions du retrait de points
La perte de points intervient après la commission d’une contravention ou d’un délit au code de la route. En fonction des infractions, cette perte peut aller d’un à huit points. Pour les contraventions, la perte de points ne peut être supérieure à 4. Pour les délits, la perte de points ne peut être supérieure à 6. La perte de points est effectuée de manière automatique par les services du Fichier national des permis de conduire du ministère de l’Intérieur, lorsque la réalité de l’infraction est établie.

Il existe 4 situations permettant d’établir la réalité de l’infraction :

  • Le paiement de l’amende (lorsque la procédure de l’amende forfaitaire est utilisée),
  • L’émission d’un titre exécutoire, lorsque l’amende n’est pas payée mais est majorée. Cette nouvelle disposition a été créée par la loi du 12 juin 2003, afin de faire obstacle à la carence des automobilistes refusant de payer leur amende afin d’éviter de perdre les points. Désormais, les points sont retirés, que l’amende soit payée par le conducteur ou majorée.
    Si le conducteur conteste l’infraction en effectuant une requête en exonération ou une réclamation, l’infraction n’est en conséquent pas définitive et les points ne peuvent être retirés
  • L’exécution d’une composition pénale. Certains délits au Code de la route sont traités par le biais de la procédure de composition pénale, afin de désengorger le tribunal correctionnel. Si le conducteur accepte et exécute la mesure, les points sont retirés du permis de conduire, bien qu’il s’agisse d’une procédure alternative aux poursuites.
  • Une condamnation devenue définitive. La perte de points intervient suite au prononcé d’une condamnation par la juridiction de proximité, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, à moins que le conducteur n’interjette appel du jugement rendu.

Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité et le conducteur reçoit de l’autorité administrative un imprimé référencé 48 SI invalidant son permis de conduire

Les effets du retrait de points
Lorsque la réalité de l’infraction est établie, le conducteur perd le nombre de points correspondant. Toute perte de points est notifiée par lettre simple référencée 48, émanant du Service du fichier national des permis de conduire

La commission simultanée de plusieurs infractions
Dans certains cas, le conducteur peut commettre plusieurs infractions de manière simultanée, qu’il s’agisse de plusieurs contraventions, de plusieurs délits, ou de délits et de contraventions. Dans un tel cas, la perte de points ne peut être supérieure à 8. Cependant, il n’est pas rare que cette règle ne soit pas respectée.

La légalité du retrait de points
Le retrait de points n’est légal que si le conducteur a reçu les informations mentionnées aux articles L 223-3 et R 223-3 du Code de la route. En cas de commission d’un délit, ces informations figurent sur une notice signée par les conducteurs. En cas de commission d’une contravention, ces informations figurent sur le procès-verbal signé par les conducteurs ou sur l’avis de contravention qui leur est envoyé lorsque l’infraction est constatée par contrôle automatisé. L’absence de respect de ces dispositions entraîne l’annulation des décisions de retrait de points par le tribunal administratif.

Décisions jurisprudentielles

1. La loi instituant le permis à points n’est pas incompatible avec l’article 6 de la CEDH car chaque perte de points est conditionnée par la reconnaissance de la culpabilité de l’auteur de l’infraction par le juge pénal ou par le conducteur lui-même lorsque ce dernier s’acquitte de l’amende forfaitaire. Les dispositions de la loi ont prévu des sanctions proportionnées à la gravité de l’infraction qui peuvent être contestées devant le juge administratif, ce qui constitue un contrôle suffisant au regard de l’article 6 de la CEDH.

2. Le titulaire du certificat d’immatriculation qui s’acquitte de l’amende mais ne conduisait pas son véhicule ne peut soutenir devant le juge administratif qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction afin de contester le retrait de points dans la mesure où il a choisi d’éteindre l’action public par le paiement de l’amende, qui établit la réalité de l’infraction et entraîne la perte de points.

3. Une dispense de peine n’est pas une condamnation susceptible d’entraîner une perte de points.

4. La mesure de retrait de points présente un caractère punitif et constitue ainsi à une peine pénale accessoire, relevant de la matière pénale au sens de l’article 6§1 de la CEDH.

5. L’envoi des décisions 48 notifiant chaque retrait de points au conducteur ne revêt pas de caractère substantiel et n’entraîne pas l’illégalité de l’injonction de restituer le titre de conduite, ni de la décision de retrait de points en elle-même.

6. Le ministère de l’Intérieur est tenu de notifier le retrait de points au plus vite à l’intéressé. Cependant, la longueur de ce délai n’entraîne pas l’illégalité de la décision de retrait de points.

7. La décision 48 SI invalidant le permis de conduire d’un automobiliste récapitule les retraits de points antérieurs, qui deviennent opposables à ce dernier, entraînant la possibilité pour lui d’invoquer l’illégalité de chaque retrait de points dans le cadre de la procédure visant à l’annulation de la décision 48 SI invalidant son permis de conduire. Le fait que le ministère de l’Intérieur ne puisse prouver la notification de chaque décision de retrait de points est en conséquence sans incidence sur la légalité de ces dernières.

8. En pratique – Il arrive que les points soient retirés bien que le conducteur interjette appel du jugement rendu par la juridiction de proximité, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel. Cette erreur peut aboutir à l’annulation du permis de conduire et ne peut être rectifiée que par le biais d’un recours gracieux. Cependant, les délais de traitement de ce recours au sein du Service du fichier national des permis de conduire peuvent s’étendre sur plusieurs mois. – Dans le cas d’infractions commises de manière simultanée, la perte de points est bien souvent supérieure à 8. Le problème se pose en premier lieu lorsque plusieurs procès-verbaux sont dressés simultanément. Dans un tel cas et bien que les procès-verbaux aient été dressés le même jour à 5 minutes d’intervalle, le service du Fichier national des permis de conduire ne fait pas forcément le rapprochement et retire tous les points afférents aux infractions. Il convient dans ce cas d’engager un recours gracieux afin de ramener le nombre de points à 8, conformément aux règles posées par le Code de la route. En second lieu, ce même problème se pose en cas de commission d’un délit et d’une contravention. En application de l’article 529 du Code de procédure pénale, la procédure de l’amende forfaitaire ne peut être utilisée lorsqu’une contravention est connexe au délit. En pratique, il arrive très souvent qu’un procès-verbal de contravention soit dressé et que le délit soit poursuivi séparément. Dans un tel, le conducteur perd les points relatifs à la contravention lorsque la réalité de l’infraction est établie et les points relatifs au délit une fois ce dernier jugé définitivement par la juridiction. Dans un tel cas, il convient de contester la contravention afin que cette dernière soit classée sans suite ou annulée par la juridiction compétente.


1.Crim., 26 juin 1996, Bulletin criminel n°277
2.CAA Bordeaux, 30 juin 2009, n°08BX02852
3.CE, avis du 26 juillet 2006, n°292750
4.CE, 16 juin 2004, requête n°248628
5.CEDH, 23 septembre 1998, Malige/ France, BICC 1999, n°1 ; CE, avis du 27 septembre 1999, n°208242
6.Cass., Avis du 30 avril 2007, Bulletin criminel n°4
7.Crim., 21 novembre 2007, jurisprudence auto 2008, n°22
8.CE, avis du 20 juin 1997, n°185323 ; CAA BORDEAUX, 27 février 2007, jurisprudence auto 2007, n°488 9.CE, 5 décembre 2005, AJDA 2006, p.662 ; CE, 24 juillet 2009, AJDA 2009, p.1790

Julien GuegenCarroll - Cabinet d’avocats
Site internet : http://avocat-gc.com/permis/

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