[Plaidoyer] Pour une vision d'un autre territoire par la "médiation environnementale complexe préventive" des projets publics. Par Laure Singla, Environnementaliste expert.

[Plaidoyer] Pour une vision d’un autre territoire par la "médiation environnementale complexe préventive" des projets publics.

Par Laure Singla, Environnementaliste expert.

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Explorer : # médiation environnementale # gestion des conflits # développement durable # Énergies renouvelables

Ce que vous allez lire ici :

La loi de mars 2023 favorise l'accélération des énergies renouvelables en utilisant le foncier rural. Pour une gestion équilibrée des intérêts, la médiation environnementale, bien que complexe, est essentielle pour garantir un dialogue constructif entre élus, citoyens et experts techniques sur les enjeux environnementaux.
Description rédigée par l'IA du Village

La récente affaire de l’A69 et plus généralement les différends déclenchés depuis ces dernières années liés à des projets publics pour la création d’infrastructures (Notre Dame des Landes) ou la production d’énergies renouvelables démontre le nécessaire recours à la médiation environnementale complexe préventive dans tous les projets publics. Car le brasier médiatique démontre un fait : la participation du public tel qu’instauré aux articles R121-1 à R121-28 du Code de l’environnement ne permet pas un véritable échange entre les porteurs de projet et le grand public.

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La récente loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables visant la mise à disposition du foncier rural pour la production d’énergies renouvelables illustre que cette problématique ne fait que commencer.

Aussi afin de permettre le développement stratégique énergétique avec cohérence, épauler les élus et donner la place aux administrés, le recours à la médiation environnementale complexe préventive devient une évidence. Pour tendre vers une autre vision du Territoire, apaisée et responsable.

Malgré tout ce qu’on peut retenir, le pragmatisme doit désormais laisser la place au vrai débat public. Et seul un processus structuré mené par un médiateur spécialisé peut permettre un véritable échange technique autour des questions d’intérêt général de l’environnement, d’évolution des paysages des territoires, des droits des propriétaires administrés, de la stratégie énergétique locale et son déploiement, et des attentes des élus.

Afin d’éviter un embrasement national, le nécessaire recours à ce procédé structuré nécessite une information claire sur ce qu’on entend par médiation environnementale au XXIème siècle et pourquoi elle reste complexe et fait appel à des médiateurs spécialisés.

I- Qu’entend-on par médiation environnementale au XXᵉ siècle ?

Aussi loin que l’Homme se tourne, les traces de l’histoire nous rappellent que les relations qu’elles soient intra ou interculturelles se posent comme source principale de désaccords, d’oppositions dans le monde.
Inspirés de la Grèce Antique pour l’Europe et des pratiques autochtones à travers les cinq continents, l’Homme au cours des siècles a toujours tenté de résoudre ses désaccords amiablement ou par voie procédurale. Ce qu’on nomme depuis le XXᵉ siècle "modes alternatifs de résolution" en les déclinant sous chaque continent sous les acronymes MARD, MARL et MARC reste en somme l’héritage de plus de vingt siècles de pratiques. Idem en matière environnementale.

La médiation environnementale est un processus complexe entre personnes morales et/ou physiques de droit privé et/ou de droit public, portant sur la prévention, la gestion, la réparation de dommages causés à l’environnement et à l’homme :

  • Atteintes aux milieux physiques (Eau/air/sols-sous sols/espaces et espèces naturelles (littoral, parcs et réserves, sites, paysages, biodiversité)
  • Prévention des risques pollutions et nuisances
  • Santé environnementale en secteur ERP, transports, travail
  • Énergies (gestion, usage, tarification...)
  • tous les différends de consommation en matière environnementale (contrats de fourniture en matière environnementale : énergies renouvelables-transports-fournitures de la vie courante ayant vocation environnementale, titres de transport où l’obligation de sécurité environnementale n’est pas respectée...)

II- La médiation environnementale est-elle récente ?

La première médiation liée aux problématiques environnementale a commencé sous l’Antiquité avec les différends liés à l’eau : guerre entre les cités mésopotamiennes de Lagash et d’Umma concernant la souveraineté d’un territoire situé au bord la plaine en l’an II avant JC [1].

La médiation environnementale durant l’Antiquité puis au-delà s’est alors systématisée dans l’ensemble des pays du pourtour méditerranéen et des états du Nord de l’Europe pour les conflits liés à l’eau car celui qui possédait l’eau possédait la vie et donc un pouvoir quasi divin sur le territoire.
Dès l’Antiquité, les hommes ont compris le pouvoir extraordinaire des ressources naturelles et leurs atouts de développement économique, comme un catalyseur de conquêtes de territoires et de souveraineté.
Dès lors, l’histoire internationale nous démontre que l’outil de la médiation a été dans la résolution des problématiques liées à la protection des ressources naturelles et des conflits armés et d’ingérence, à la base des conquêtes. Et que l’outil était réservé aux lettrés et hommes de pouvoirs.
A partir du XVIIe siècle, les pays du Nord Europe ont montré l’exemple en codifiant le processus : on peut citer l’ouvrage du diplomate hollandais Abraham de Wicquefort (1606-1682), « L’ambassadeur et ses fonctions » paru en 1681 dans lequel on peut lire un chapitre intitulé « De la médiation et des Ambassadeurs médiateurs », expliquant ainsi le recours l’outil de la médiation dans un usage diplomatique pour des conflits de gestion de fleuve et de territoires. On peut citer également l’exemple du Danemark, qui dès 1683 (Danske lov) a institué la médiation comme un outil de gestion des différends de territoires, de ressources naturelles, outil réservé aux chefs de tribus et aux sages.

C’est à partir du XIXe siècle que la médiation environnementale prend un aspect moderne avec les premiers différends liés à l’urbanisation des campagnes, l’industrialisation, le changement de nos paysages avec l’abatage des forêts. Au XXe siècle, on peut retenir que la première médiation moderne environnementale est américaine (1973 : projet de barrage sur la rivière Snoqualmie avec l’appui de l’État de Washington et des fondations Ford et Rockefeller). Et qu’elle a par la suite été généralisée. L’exemple de l’affaire Pacific Gas and Electric Company (PG&E) inspirant le film Erin Brockovich contre tous portait sur la pollution de l’eau potable par des rejets toxiques contenant du chrome hexavalent (ou chrome-6), issus de l’eau de refroidissement de l’usine).
À partir des années 1980, la médiation environnementale a commencé à être présente au Canada, en Australie, au Japon, en Autriche, aux Pays-Bas. Le premier symposium européen organisé s’est tenu à Vienne en 2001. Et on commençait à évoquer la médiation environnementale.

Aussi en 2025, on peut retenir que la médiation environnementale dispose désormais d’un statut officiel ainsi de programmes de certification auprès de grandes écoles comme Harvard (le CBI (Consulting Building Institute) le PON (Program On négociation)) mais pas en France.

On peut également retenir que dans la province de Québec, au Canada, le Bureau d’Audiences Publiques sur l’Environnement (BAPE) l’a désormais introduit comme un préalable aux débats publics pour pallier l’inefficacité de la délibération et faible contribution au processus de décision.

Par contre, si la France ne dispose de BAPE, elle dispose depuis 2019 [2] de tribunaux désignés pour connaître seuls de certaines matières civiles fixées par décret, notamment les actions relatives notamment au préjudice écologique et à la réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial. Et depuis 2020 [3] d’un Pôle Environnement auprès de cours d’appels en matière pénale et civile pour toutes les atteintes d’ordre environnemental.

III- Pourquoi dit-on que la médiation de l’environnement est complexe et réservée à des spécialistes ?

A- Elle est complexe car elle repose sur des notions techniques particulières.

  • Elle repose d’abord sur l’applicabilité technique de normes environnementales et des notions complexes (ERC, ICPE, pollution …..)
  • Elle repose ensuite sur la notion d’Intérêt Général environnemental, qui s’applique en milieu urbain, aquatique, piscicole, en milieu montagnard et littoral, aujourd’hui en matière atmosphérique. La notion de priorité nationale a renforcé la notion d’Intérêt Général depuis en matière de réchauffement climatique.
  • Elle fait enfin appel à la notion de « droit des générations futures » apparue au Japon dès 1949 et codifié dans de nombreux textes internationaux [4].

B- Elle est complexe car elle porte sur des enjeux transversaux.

  • Elle va porter sur une complexité technique et la question des « res communes » (biens communs) d’ampleur sociétale et des atteintes. Or les parties évoquent souvent la protection de la Nature, qu’ils amalgament à un sujet de droit qui n’est pas reconnu à l’exception de pays latino américains. Si l’on prend le cas de la France, notre droit civil a conféré à la Nature le statut de chose, consommable, sans distinction particulière, mais il assortit ce statut d’un usage normal de la chose. Ainsi tout usage anormal serait alors générateur d’une atteinte aux droits d’autrui.
  • Elle va porter également sur un terme « caméléon », l’environnement étant défini :
    • au sens scientifique comme « un ensemble de données et d’équilibres de forces conditionnant la vie d’un groupe biologique »
    • au sens technique comme une zone abiotique et biotique tampon avec un milieu humain
    • au sens juridique dans la Convention de Lugano du 21 juin 1993 : « l’environnement comprend les ressources naturelles abiotiques et biotiques telles que l’air, l’eau, le sol, la faune et la flore, et l’interaction entre les mêmes facteurs ; les biens qui composent l’héritage cultuel et les aspects caractéristiques du paysage ». En France, le terme environnement ne dispose pas de définition dans un article du Code de l’environnement
  • Elle va porter sur un terme qui va au-delà du terme « d’écologie » qui se définit comme « une science ayant pour objet les relations des êtres vivants (animaux, végétaux, micro organismes) avec leur environnement, ainsi qu’avec les autres êtres vivants ».
  • Elle va porter sur un terme qui va au-delà de la notion de « nature » définie comme « un ensemble de forces à l’origine du monde ». Non définie juridiquement, elle est à la base du concept fondamental du droit de l’environnement (respecter et préserver les espaces naturels et les réparer). La Nature restant une notion métaphysique mais pas juridique
  • Elle va porter sur un terme qui va au-delà de la notion de « biodiversité » définie en France à l’article L110-1 du Code de l’environnement, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016.

C- Elle est complexe de par la nature de son processus.

  • la nature de son processus multiple : institutionnelle, conventionnelle, judiciaire
  • la nature de son processus de déclenchement : initié par les parties ou par le juge (national/ international)
  • la nature technique de son contentieux : prévention, gestion, réparation, atteintes à ressources...
  • la nature transversale de son contentieux : national/international-sociétal et non individuel
  • la nature multiple des parties : personnes morales de droit privé et public, personnes physiques professionnels et profanes.

IV- La médiation environnementale doit-elle faire appel à des médiateurs environnementaux spécialisés ?

Chaque Pays fait appel à des médiateurs environnementaux aux profils différents en fonction de sa culture :

  • En Allemagne, les médiateurs environnementaux sont des experts, juristes, ingénieurs (Umwelexperten) ;
  • En Autriche, les médiateurs environnementaux sont des experts (Raumplaner) ;
  • Au Danemark, les experts siègent dans les tribunaux aux côtés des magistrats ;
  • Dans les pays du sud de l’Europe, il n’y a pas encore de véritable vivier de médiateurs environnementaux ;
  • Aux USA, la médiation environnementale est perçue comme une pratique parallèle à la négociation.

En France, suivant le Code national du médiateur de 2009, les dispositions des Codes de procédure civile, Code civil, Code de justice administrative, le médiateur environnemental doit répondre à beaucoup de garanties :

  • de compétence [5]
  • d’indépendance [6]
  • d’impartialité et diligence [7]
  • de confidentialité [8]
  • d’honorabilité et probité [9]
  • de désintéressement [10]
  • de l’information et du consensualisme [11].

Le législateur a assorti la complexité en créant l’expert en médiation dans la Rubrique Environnement (Rubrique I.12) qui doit répondre à ces garanties ainsi qu’à celles de la déontologie de l’expert (CNCEJ). Sachant que cette typologie d’expertise est gérée différemment devant une juridiction judiciaire et une juridiction administrative : la désignation de l’expert-médiateur est uniquement devant les juridictions administratives car l’article 23 modifiant l’art R621-1 CJA vient en contradiction avec l’article 240 CPC.

V- Pourquoi le déclenchement de la médiation environnementale reste-t-il complexe et lié aux médiateurs spécialisés ?

La médiation environnementale reste liée à son déclenchement et au profil du médiateur désigné :

  • A l’international, l’article 33 de la Charte des Nations Unies de 1945 énumère, comme méthodes de solution pacifique des différends entre états : la négociation, l’enquête, la médiation, la conciliation, l’arbitrage, le règlement judiciaire et le recours aux organisations ou accords régionaux, auxquels il faut ajouter les bons offices.
    Le déclenchement se fait soit à titre amiable par l’une des parties ou les deux, soit à titre juridictionnel (Cour internationale de Justice). Il n’existe pas de liste internationale de médiateurs environnementaux judiciaires
  • Au national, le déclenchement se fait soit à titre amiable par l’une des parties ou les deux, soit soit à titre juridictionnel. Et la France connait une particularité car l’initiative est partagée :
    • Devant les juridictions judiciaires : l’initiative appartient au juge mais peut être demandée par les Parties
    • Devant les juridictions administratives : l’initiative appartient soit aux Parties [12], soit au juge [13].

Le profil du médiateur environnemental désigné va être regardé par les parties.

La France connait également des spécificités impliquant une personne morale de droit public :

  • le Code de justice administrative en son article L213-5 CJA prévoit que si les parties ne s’entendent pas sur le choix du médiateur, l’une peut saisir la juridiction administrative (Président du TA ou CAA territorialement compétent) pour désigner un médiateur
  • le Code des relations entre le public et l’administration prévoit que pour les litiges environnementaux conventionnels entre le public et l’administration, il est possible depuis 2015 de recourir à la médiation dans trois cadres :
    • Article L421-1 : « Il peut être recouru à une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d’un différend avec l’administration, avant qu’une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d’échec, engagée ou menée à son terme »
    • Article L421-2 : « Des décrets en Conseil d’état peuvent déterminer dans quelles conditions les litiges contractuels concernant l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les actions mettant en jeu leur responsabilité extra-contractuelle sont soumis, avant une instance juridictionnelle, à une procédure de conciliation »
    • Article L424-1 : « Le Défenseur des droits peut être saisi ou se saisir d’office de différends entre le public et l’administration, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ».

IV- La typologie de la médiation de l’environnement est-elle complexe ?

Si à l’international la médiation environnementale peut être simple, la médiation environnementale française reste liée à son champ et ses limites.

A- La médiation environnementale civile.

Elle peut se déclencher devant le juge judiciaire [14] et les pôles environnement des CA depuis 2020 [15].

Relatif aux atteintes environnementales susceptibles d’une médiation, la médiation peut porter sur tous les litiges liés aux champs de :

  • responsabilités environnementales [16]
  • nouveaux droits opposables (droit à un environnement sain, l’accès à l’eau, à l’énergie....)
  • préjudice lié à la peur ou de l’angoisse (calcul mesures ERC, préjudice)
  • reconnaissance du dommage écologique et calcul du préjudice écologique [17].

Relatif à la réparation civile pouvant être réglée en médiation, la jurisprudence française a reconnu la réparation des atteintes portées à l’environnement et l’obligation générale de réparation. La médiation peut donc porter sur :

  • l’évaluation des désordres actuels et à venir pour les générations futures ;
  • le préjudice et la présence ou pas d’un vice caché ou à un dol ;
  • le calcul des dommages-intérêts servants à une réparation en nature contrôlée.

B- La médiation environnementale pénale.

Elle n’a pas été prévue par le législateur qui a recentré la médiation pénale uniquement pour les atteintes aux personnes physiques [18].

La pratique judiciaire a développé d’avantage la transaction pénale environnementale notamment dans les domaines de l’eau, la pêche en eau douce et pour les parcs nationaux [19]. Or des réserves ont été portées sur le caractère non exécutoire de ces transactions, le caractère forfaitaire peu proportionné des amendes transactionnelles et peu dissuasif, face au montant exponentiel du préjudice environnemental réclamé par les parties civiles, de plus en plus nombreuses.

Relatif aux atteintes environnementales pénales susceptibles de faire l’objet d’une médiation, pourrait être concerné :

  • l’ensemble des infractions environnementales prévues dans le Code pénal spécial ;
  • l’ensemble des atteintes aux milieux, préjudices sanitaires, vitaux liés à l’inaccessibilité aux ressources naturelles, pollution pérenne des milieux, constitutifs d’une mise en danger d’autrui ;
  • Les dommages futurs (frais de dépollution futurs/dommages liés à l’exécution des travaux de remise en état).

C- La médiation environnementale administrative.

La médiation a été introduite en 2011 dans le Code de justice administrative par voie d’ordonnance mais s’est limitée au champ de l’article L771-3 CJA. Elle a ainsi cohabité avec la conciliation administrative présente depuis 1986 [20], avec des experts conciliateurs habilités et les conciliateurs extérieurs à la juridiction.
La médiation administrative a été généralisée par le décret Jade du 2/11/2016 et la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 en mettant en place deux modes de médiations : à initiative des Parties ou du juge [21] et la médiation peut être demandée devant le Conseil d’Etat [22].

Relatif aux typologies d’atteintes environnementales susceptibles d’une médiation, la jurisprudence foisonnante démontre une prédisposition à la médiation environnementale en reconnaissant le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, la protection des milieux endémiques.

Relatif à la réparation administrative des atteintes environnementales susceptibles d’une médiation, les mêmes raisons précédemment évoquées pourraient alors la mise en place de la médiation au sein des juridictions administratives. Les litiges de l’énergie ayant commencé pour certaines entreprises.

Laure Singla
Phd Environnementaliste-expert
PHD (Doctorat) International environmental law Promotion François Molins,
PDG fondateur SAS Juris Eco Conseil
Médiateur administratif et environnemental
Présidence du Cercle des Médiateurs Environnementaux & Administratifs
Expert près la CA de Montpellier et la CAA de Toulouse
Membre CEJICAM, CNEJAE, CEJC, CMEJ

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Notes de l'article:

[1Choix commun d’un médiateur, le roi de Kish, Mesilim, qui exerçait l’hégémonie sur la Basse Mésopotamie. Mais ce médiateur était plutôt un arbitre environnemental qui trancha en faveur de la cité Lagash. La guerre reprit et la victoire de Lagash fut totale. Célébrée dans un monument, la Stèle des Vautours, exposée au Musée du Louvre à Paris.

[2Loi n°2019-222 du 23 mars 2019.

[3Loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020.

[4Principe 1 de la déclaration de Stockholm du 16 juin 1972 ; article 24 de la charte africaine du 28 juin 1981 ; article 11-1 de la charte du San Salvador du 17 novembre 1988...

[5Article R213-3 du CJA.

[6Article 131-5 CPC.

[7Article L213-2 / article 1530 CPC.

[8Article L213-2 al. 2 CJA / article 131-5 et 1533 CPC.

[9Charte du CE du 13/12/2017 / article 131-5 CPC.

[10Charte CE 13/12/2017.

[11Article L114-1 et L213-7 CJA.

[12Art L213-5 Al 1 et 2.

[13Art L213-7 -Art L213-1 à L213-10 et R213-1 à R213-9 CJA.

[14Loi du 23/03/2019.

[15Loi du 24/12/2020.

[16Ppe 13 Déclaration de Rio du 3 juin 1992.

[17Art 1246/1247 Code civil.

[18Art 41-1 alinéa 5, modifié par la loi n°2014-873 du 4 août 2014 CPP.

[19Art L173-12 cenv.

[20Codifié à l’article L211-4 CJA puis étendue en appel en 2011.

[21Articles L213-1 CJA- R213-6- à R213-9.

[22Article L114-1.

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