La preuve de la qualité d’héritier en Alsace et Moselle.

Par Dominique Ducourtioux

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Explorer : # certificat d'héritier # preuve de qualité d'héritier # droit alsacien-mosellan # succession

En droit commun, la preuve de la qualité d’héritier est apportée au moyen de l’acte de notoriété.
En Alsace-Moselle, dont les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumis à un régime spécifique, la preuve s’effectue par la production du certificat d’héritier.

Avec cet article, sont également reproduits les textes du droit local applicables.

-

La personne ayant accepté une succession, soit purement et simplement soit à concurrence de l’actif net, conformément à l’article 768 du code civil, doit pouvoir prouver sa qualité d’héritier afin de faire valoir ses droits envers les tiers.

L’article 730 du code civil dispose que « la qualité d’héritier s’établit par tous moyens », et il est reconnu que cette régle s’applique également en ALSACE et MOSELLE, dont les trois départements ( Bas-Rhin , Haut-Rhin, et Moselle ) relèvent de dispositions spécifiques ( cf. Cour de cassation 1ére chambre civile 10 mai 2007 Bull.civ. I n°181 ).

La preuve par tous moyens est, en pratique, surtout reservée aux créanciers de la succession qui, comme en l’espèce soumise à la Cour de cassation, entendent poursuivre les héritiers afin d’obtenir le paiement de ce que leur devait le défunt.

Les héritiers en revanche doivent apporter la preuve de leur qualité par le moyen d’un titre.

En droit commun, le titre est constitué par l’acte de notoriété dressé par un notaire, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire des droits du titulaire à recueillir tout ou partie de la succession ( articles 730-1 et 730-3 du code civil ).

En droit alsacien-mosellan, ce titre établissant la qualité d’héritier est constitué par le « certificat d’héritier » prescrit par les articles 74 à 77 de la loi du 1er juin 1924 et par les articles 2353 à 2368 du code civil local toujours en vigueur.

1°) Le champ de compétence du certificat d’héritier :

La circulaire ministérielle du 29 novembre 1924 prise « pour l’application de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » a repris les dispositions de l’article 77 de la loi du 1er juin 1924 et a rappelé le champ de compétence du certificat d’héritier ainsi que sa combinaison avec le droit commun.

La circulaire rappelle que le certificat d’héritier relève de l’administration de la preuve ainsi que de la compétence judiciaire, et ne constitue pas une question de fond du droit relative aux successions.

Le certificat d’héritier n’est délivré que pour les successions ouvertes en ALSACE et en MOSELLE, et pour déterminer le lieu d’ouverture de la succession, il doit être pris en considération uniquement le lieu du domicile du défunt lors du décès.

Ni le statut personnel du défunt ou des héritiers, ni le lieu de situation des biens, ne doivent être retenus.

Le certificat d’héritier ainsi établi vaut sur toute l’étendue du territoire français comme acte de notoriété.

A l’inverse, lorsque la succession est ouverte en dehors des trois départements, et que les héritiers doivent faire valoir leurs droits dans ces départements, la production de l’acte de notoriété équivaut à celle du certificat d’héritier. ( cf. circulaire in Juris-Classeur Alsace-Moselle ).

2°) Les conditions de l’obtention du certificat d’héritier :

Le certificat d’héritier est délivré par le tribunal d’instance du lieu d’ouverture de la succession sur requête de la personne se présentant comme héritier ( cf. article 75 de la loi )

a) Les textes fixant les conditions et les modalités de présentation du certificat d’héritier sont les suivants :

- Article 76 de la loi du 1er juin 1924 : « Les légataires universels et à titre universel sont considérés comme héritiers pour l’application des textes maintenus en vigueur par les articles 74 et 75."

« Les legs à titre particulier, portant sur les immeubles situés dans lesdits départements, doivent figurer dans les certificats d’héritier par mention du légataire et de l’immeuble."

« Doivent également figurer au certificat d’héritier le régime matrimonial s’il s’agit d’un régime de communauté ainsi que les clauses de partage inégal de la communauté. »

- Article 2353 du code civil local : « Le tribunal de la succession doit remettre à l’héritier, sur sa demande, un titre constatant son droit d’héritier et, s’il n’est appelé qu’à une partie de la succession, l’étendue de sa part successorale »

- Article 2354 : « Celui qui requiert, comme héritier légal, la délivrance d’un certificat d’héritier, doit indiquer :
1. la date de la mort du de cujus ;
2. le lien de parenté sur lequel repose son droit d’héritier ;
3. s’il existe ou s’il a existé des personnes, par lesquelles il aurait été exclu de la succession ou sa part successorale serait réduite, et quelles sont ces personnes ;
4. si le défunt a pris des dispositions à cause de mort et quelles sont ces dispositions ;
5. si une contestation relative à son droit d’héritier est pendante.
Lorsqu’une personne par laquelle le requérant aurait été exclu de l’ordre successoral, ou sa part de succession aurait été réduite vient à faire défaut, le requérant doit indiquer de quelle façon cette personne fait défaut. »

- Article 2355 : « Celui qui requiert la délivrance d’un certificat d’héritier en vertu d’une disposition à cause de mort doit indiquer la disposition sur laquelle repose son droit d’héritier, si le de cujus a pris d’autres dispositions à cause de mort et quelles sont ces dispositions, et fournir les renseignements énumérés ci-dessus à l’article 2354, alinéa 1, n°1 et 5 et alinéa 2. »

- Article 2356 : « Le requérant doit prouver par des documents authentiques l’exactitude des renseignements fournis conformément à l’article 2354 alinéa 1, n°1 et 2, alinéa 2 et, dans le cas de l’article 2355, produire le document sur lequel est fondé son droit d’héritier. Si ces documents ne peuvent pas être produits ou ne peuvent l’être qu’avec des difficultés excessives, la production d’autres moyens de preuve est suffisante.
En ce qui concerne les autres renseignements exigés par les articles 2354, 2355, le requérant doit affirmer sous la foi du serment, devant le tribunal ou le notaire, qu’il ne connaît rien qui soit contraire à l’exactitude de ces renseignements. Le tribunal de la succession peut dispenser de l’affirmation, s’il ne la considère pas comme nécessaire.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les faits sont manifestement connus du tribunal de la succession. »

- Article 2357 : « Lorsqu’il y a plusieurs héritiers, un certificat commun leur est délivré sur la demande qui en est faite. Cette demande peut être présentée par chacun des héritiers.
Il faut indiquer dans la demande les héritiers et leur part successorale.
Si la demande n’est pas présentée par tous les héritiers, elle doit mentionner que les autres héritiers ont accepté la succession. Les prescriptions de l’article 2356 s’appliquent également aux renseignements fournis par le requérant sur les autres héritiers.
L’affirmation sous la foi du serment doit être faite par tous les héritiers, à moins que le tribunal de la succession ne considére comme suffisante l’affirmation de l’un ou de quelques-uns d’entre eux. »

b) De ces textes il résulte que :

-  Les requérants sont : les héritiers, mais aussi les légataires, les bénéficaires de donations entre vifs ou de dispositions à cause de mort.

-  Les justificatifs à produire au moyen de documents authentiques concernent la date de la mort du défunt, le lien de parenté sur lequel repose le droit d’héritier, les personnes dont le rang aurait exclu le requérant ou aurait diminué sa part.

Ces documents authentiques sont : l’acte de décès ; les actes d’état civil afin notamment d’établir le lien de parenté et le régime matrimonial ; les jugements de divorce, de désaveu de paternité ou des actes de renonciation à succession, pour les personnes qui auraient exclu le requérant de la succession si elles avaient été admises à faire valoir leur rang.

Doivent aussi être produits les legs ainsi que les conventions matrimoniales.

-  Les autres renseignements portant sur l’existence de dispositions à cause de mort que le de cujus aurait prises, et l’existence d’une contestation sur le droit d’héritier du requérant, sont établis par la déclaration sous serment devant le le notaire.

Le tribunal n’a plus compétence pour recevoir cette déclaration ; la cour d’appel de Colmar ayant attribué compétence exclusive au notaire.

Cette déclaration se nomme l’affirmation sacramentelle.

3°) La délivrance du certificat d’héritier :

- Article 2358 : « Il appartient au tribunal de la succession, tout en faisant usage des éléments de preuve fournis par le requérant, d’employer d’office tous les moyens nécessaires pour établir les faits et receuillir les preuves qui paraissent appropriées."

« Le tribunal de la succession peut procéder à une sommation publique pour provoquer la production des droits successoraux appartenant à d’autres personnes ; le mode de cette production et la durée du délai pour produire se déterminent d’après les prescriptions en vigueur pour la procédure de sommation publique. »

Le tribunal doit donc vérifier que la requête est régulière, notamment qu’elle est présentée par une personne habilitée, qu’elle est complète et que les documents justificatifs exigés sont fournis.

Le tribunal a aussi la faculté de procéder à une vérification complémentaire lorsqu’un doute subsiste sur l’existence éventuelle de successibles qui ne seraient pas connus.

Dans ce cas, le tribunal procéde par voie de sommation publique, selon les prescriptions des articles 204, 948 à 950 du code local de procédure civile, soit : une insertion au Journal officiel, deux insertions dans un journal d’annonces légales et un affichage au tableau du tribunal.

A partir de la date de ces publications, ceux qui prétendent avoir des droits successoraux auront un délai de six semaines pour se manifester ( cf. Jurisclasseur Alsace-Moselle – certificat d’héritier ).

- Article 2360 : « Lorsqu’une contestation relative au droit d’héritier est pendante, l’adversaire du requérant doit être entendu avant la délivrance du certificat d’héritier."

« Lorsque la disposition sur laquelle repose le droit d’héritier n’est pas contenue dans un acte authentique soumis au tribunal de la succession, il faut, avant la délivrance du certificat d’héritier, entendre au sujet de la validité de la disposition celui qui deviendrait héritier au cas où cette disposition serait inopérante."

« Cette audition n’est pas exigée, si elle est impossible. »

Ainsi lorsque les droits de l’héritier sont contestés en justice, le tribunal doit recueillir les observations de l’adversaire du requérant avant de rendre sa décision.

Il en est de même lorsqu’une disposition, qui n’est pas établie dans un acte authentique, a pour effet d’écarter de la succession une personne, qui avait vocation à hériter.

- Article 2359 : « Le certificat d’héritier ne doit être délivré que si le tribunal de la succession considère comme établis les faits nécessaires pour justifier la requête. »

Si les conditions sont remplies, le tribunal délivre donc le certificat d’héritier, sans avoir besoin de motiver sa décision.

En revanche, si le tribunal rejette la requête, l’ordonnance doit être motivée et les requérants disposent d’un recours, devant être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui leur est faite par le greffe, pour contester la décision.

4°) Le retrait du certificat d’héritier :

- Article 2361 : « Lorsque le tribunal de la succession reconnaît que le certificat d’héritier délivré ne répond pas à la réalité, il doit le retirer. Dès que ce certificat est retiré, il perd ses effets."

« Si le certificat d’héritier ne peut être restitué immédiatement, le tribunal de la succession devra rendre une décision déclarant sa nullité. Cette décision doit être publiée conformément aux dispositions du code de procédure civile. Dès l’expiration d’un mois après la dernière insertion de la décision dans les journaux officiels, la déclaration de nullité produira la plénitude de ses effets."

« Le tribunal de la succession peut d’office faire des enquêtes sur l’exactitude d’un certificat délivré. »

- Article 2362 : « L’héritier réel peut demander au possesseur d’un certificat ne répondant pas à la réalité qu’il soit restitué au tribunal de la succession."

« Celui auquel a été délivré un certificat ne répondant pas à la réalité doit donner à l’héritier réel des renseignements sur la consistance de l’héritage et sur le sort des objets de l’héritage. »

5°) La force probante du certificat d’héritier :

- Article 2365 : « Il est présumé que celui que le certificat désigne comme héritier a le droit héréditaire indiqué dans ce certificat, et qu’il n’est pas restreint par des ordonnances autres que celles déclarées. »

Il s’agit d’une présomption simple d’exactitude limitée aux mentions figurant dans le certificat.

La preuve contraire peut donc être rapportée.

- Article 2366 : « Lorsqu’une personne acquiert de celui étant désigné comme héritier dans le certificat, un objet de la succession, un droit sur pareil objet ou la libération d’un droit dépendant de la succession, le contenu du certificat est réputé exact en sa faveur, dans les limites de la présomption de l’article 2365, à moins qu’elle connaissait son inexactitude ou qu’elle savait que le tribunal de la succession en avait demandé la restitution en raison de son inexactitude. »

Le tiers de bonne foi est protégé et les conventions passées avec l’héritier désigné dans le certificat ne peuvent pas être attaquées en cas d’inexactitude du certificat et éventuellement de retrait de celui-ci.

En conclusion, les informations et les justificatifs qui sont exigés pour la présentation du certificat d’héritier, ainsi que les pouvoirs de vérification réservés au tribunal, font que le certificat posséde une force probante particuliérement élevée.

A cela s’ajoute, que le certificat d’héritier est établi par un notaire, qui en général a mandat des héritiers pour déposer la requête au tribunal.

Pour toutes ces raisons, les contestations sur l’exactitude du certificat d’héritier relèvent de l’exception.

Dominique Ducourtioux Avocat.
Barreau de Strasbourg

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Discussions en cours :

  • par Wagner , Le 24 juin 2022 à 20:29

    Bonjour

    Combien de temps le tribunal d’instance met-il pour délivrer un certificat d’hérédité ?

    Merci pour la réponse.

  • Des explications très claires qui me permettent enfin de comprendre le fonctionnement d’une succession ouverte en Alsace !
    Il semblerait que les actes d’état civil à fournir doivent dater de moins de deux mois... (selon un notaire)

    • par Ann LEPIC , Le 11 février 2021 à 10:31

      Bonjour,

      Mes questions concernent la transcription aux livres fonciers des biens immobiliers et leurs valeurs aux livres fonciers en Alsace.

      Les valeurs des biens doivent-elles être soumises à tous les héritiers avant leurs transcriptions au tribunal ?

      Si oui
      Quels sont les recours pour un héritier qui n’a pas été mis au courant de la valeur des biens avant leurs transcriptions ?

      Sachant que les valeurs inscrites favoriseraient les héritiers convoqués à un rendez-vous notarial avant leurs retranscriptions.

      Merci de vos réponses

      Cordialement

    • par DOMINIQUE DUCOURTIOUX , Le 12 février 2021 à 17:32

      Lors du partage la valeur des biens est discutée et généralement il est fait appel à un professionnel de l’immobilier pour fournir une estimation. La transcription avant le partage n’est donc pas une inquiétude que vous devez avoir.

  • par Lili Rose , Le 15 mars 2020 à 12:41

    Bonjour

    Mes parents ont acheté un appartement ensemble, ma maman est décédée il y a peu, et elle disposait d’un plan d’épargne logement à la banque.

    Le notaire demande à papa de payer trois sortes de frais que voici :

    · Provision sur frais pour l’acte d’attestation immobilière : 649,- euros

    · Provision sur frais pour l’acte d’affirmation sacramentelle : 1225,- euros

    · Provision sur frais pour la déclaration de succession : 420,- euros

    Le soucis c’est que je souhaite connaitre le montant que je dois payer par rapport au plan d’épargne logement uniquement ? comment puis je le calculer ?

    En vous remerciant d’avance,

    bien cordialement,

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