Prise d’acte de rupture d’un salarié : pas de mise en demeure nécessaire.

Par Frédéric Chhum, Avocat et Julie Rougé-Guiomar, Juriste.

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Explorer : # prise d'acte de rupture # contrat de travail # mise en demeure

Dans un avis du 3 avril 2019, la Cour de cassation affirme que l’article 1226 du code civil n’est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail. Ainsi, le salarié n’est pas dans l’obligation de mettre en demeure son employeur de satisfaire à son engagement préalablement à la prise d’acte de son contrat de travail.

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1) Faits et Procédure.

Le 11 décembre 2018, dans le cadre d’une instance opposant un salarié à la société Ivalis, le Conseil de Prud’hommes de Nantes a formulé une demande d’avis à la Cour de cassation : « L’article 1226 du code civil (dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), qui impose notamment, préalablement à toute résolution unilatérale du contrat et sauf urgence, de mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, est-il applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail ?
Dans l’affirmative, quelles sont les conséquences juridiques attachées à la prise d’acte prononcée sans que cette exigence ait été respectée ?
 » (Avis n° 15003 du 3 avril 2019 - Chambre sociale).

2) Motifs de la Cour de cassation.

La Cour de cassation rappelle les dispositions des articles 1224, 1225 et 1226 du Code civil.

L’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1225 du même code précise les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire.

Selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification.

Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution.

Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.

3) Avis de la Cour de cassation du 3 avril 2019.

Selon la Cour de cassation : « Les modes de rupture du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières, et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l’article 1226 du code civil ne leur sont pas applicables ».

Par conséquent, elle affirme que : « L’article 1226 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du10 février 2016, n’est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail » (avis n° 15003 du 3 avril 2019 - Chambre sociale).

4) Analyse de l’avis de la Cour de cassation du 3 avril 2019.

L’article 1226 du code civil permet à un créancier, à ses risques et périls, de résoudre unilatéralement le contrat par voie de notification au débiteur défaillant, sous condition d’une mise en demeure préalable de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

L’article 1105 du code civil précise que les contrats sont soumis à des règles générales insérées dans le Code civil (sous le sous-titre « le contrat »).

Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.

Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.

Dans plusieurs arrêts du 25 juin 2003, la chambre sociale de la Cour de cassation a consacré la possibilité pour un salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur.

Cette rupture produit les effets :
- Soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ;
- Soit, dans le cas inverse, d’une démission (Soc., 25 juin 2003, pourvois n° 01-42.335, 01-42.679, 01-43.578, Bulletin civil 2003, V, n° 209).

La Haute juridiction a étendu ce régime à plusieurs hypothèses :
- Celle de la démission motivée par les faits reprochés par le salarié à son employeur (Soc., 15 mars 2006, pourvoi n° 03-45.031, Bull. 2006, V, n° 109 ; Soc., 13 décembre 2006, pourvoi n° 04-40.527, Bull. 2006, V, n° 375) ;
- Celle de la remise en cause par le salarié de sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque (Soc. 9 mai 2007, n°05-40.518, 05-41.324, 05-40.315, 05-42.301, P-B-R-I ; Soc.19 décembre 2007, n°06-42.550, Bull.n°218).

S’agissant du contrat à durée déterminée, selon l’article L.1243-1 du code du travail, il est possible de le rompre avant l’échéance du terme notamment en cas de faute grave.

Ce sont les articles L.1243-3, L.1243-4 et L.1243-10 du code du travail qui régissent les conséquences de cette rupture.

Dans l’affaire soumise au conseil de prud’hommes, un salarié avait signé un contrat à durée déterminée avec l’employeur.

Ensuite, il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le salarié demandait aux juges prud’homaux de donner à cette prise d’acte les effets d’un licenciement.

Au contraire, l’employeur demandait lui donner les effets d’une démission.

La question soumise à la Cour de cassation a été formulée sans référence à l’existence d’un contrat à durée déterminée, elle était centrée sur la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail.

La chambre sociale rappelle les dispositions des articles 1224, 1225 et 1226 du code civil concernant la résolution du contrat.

Elle constate que les modes de rupture du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières.

Ces règles particulières ont des conséquences spécifiques.

Ainsi, les dispositions de l’article 1226 du code civil ne leur sont pas applicables.

Cela explique qu’elle ait répondu par la négative à la demande d’avis : l’article 1226 du code civil n’est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail.

Sources :
- Avis n° 15003 du 3 avril 2019 - Chambre sociale (Demande d’avis n° F 19-70.001).
- Note explicative relative à l’avis n° 15003 du 3 avril 2019 (19-70.001) - Chambre sociale.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
chhum chez chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum

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