I- Le choix de l’établissement scolaire relevant de l’autorité parentale.
L’autorité parentale est définie, selon l’article 371-1 du Code civil, comme
« un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
L’article 372-2 du Code civil précise qu’« à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».
Il faut rappeler que l’acte usuel de l’autorité parentale est un acte quotidien, sans gravité, n’engageant pas l’avenir de l’enfant ou alors s’inscrivant dans la continuité d’une pratique antérieure.
Ex : la demande de radiation de l’enfant ; la première inscription de l’enfant dans un établissement scolaire ; la réinscription de l’enfant.
Les actes les plus importants dans le milieu scolaire nécessiteront quant à eux l’accord des deux parents.
Ex : l’inscription de l’enfant dans une école privée alors que l’enseignement précédemment dispensé à l’enfant était public et laïc ; le redoublement ; le changement d’orientation.
Par conséquent, l’un des parents peut changer l’établissement scolaire (tiers de bonne foi) de l’enfant sans obtenir l’accord de l’autre parent, en obtenant sa radiation.
On parle alors de présomption d’accord.
La Jurisprudence administrative considère que l’administration doit alors être regardée comme « régulièrement saisie de la demande, alors même qu’elle ne serait pas assurée que le parent qui la formule dispose de l’accord exprès de l’autre parent » [1].
Toutefois, cette présomption n’est pas irréfragable et peut donc être renversée.
En cas d’opposition à la radiation de son enfant, l’autre parent doit en informer dans les meilleurs délais l’établissement scolaire, par tous moyens : lettre recommandée avec avis de réception ou courriels.
Dès que l’opposition est portée à sa connaissance, l’établissement scolaire ne peut plus délivrer de certificat de radiation de l’enfant à l’autre parent.
Or l’inscription dans le nouvel établissement scolaire est subordonnée à l’obtention du certificat de radiation de l’ancien établissement.
Alors bloqués administrativement, l’un ou l’autre des parents dispose néanmoins de la faculté de saisir en urgence le Juge aux affaires familiales afin de trancher rapidement ce litige.
Le désaccord des parents entre en effet en contrariété avec l’obligation pour tout enfant mineur de 16 ans d’être scolarisé.
En effet, les dispositions de l’article L131-1 du Code de l’éducation retiennent que « l’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ».
Attention ! Le fait par un parent de ne pas scolariser son enfant constitue une infraction pénale.
L’article 227-17 du Code pénal prévoit à cet égard que
« le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».
II- La saisine du Juge aux affaires familiales en cas de désaccord parental sur le choix de l’établissement scolaire de l’enfant.
Le parent le plus diligent peut saisir le Juge aux affaires familiales aux fins d’être autorisé à inscrire seul l’enfant mineur au sein de l’établissement scolaire qu’il estime être dans l’intérêt supérieur de ce dernier.
Pour ce faire, le parent dispose de deux types de procédure :
A- La procédure de référé.
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal Judiciaire ou le Juge du Contentieux de la Protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend ».
L’article 835 du Code procédure civile expose encore que
« le Président du Tribunal Judiciaire ou le Juge du Contentieux de la Protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1073, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose que le Juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés.
Les délais d’audiencement dans le cadre d’un référé sont extrêmement courts.
Attention ! L’ordonnance de référé est une décision simplement provisoire rendue à la demande d’une partie.
Ainsi, l’ordonnance obtenue peut être modifiée si l’autre partie saisit le Juge aux affaires familiales afin qu’il statue au fond sur cette même demande.
B- La procédure de bref délai.
L’article 1137, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit en effet qu’« en cas d’urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d’assigner à une date d’audience fixée à bref délai »
À condition de justifier l’urgence, il est possible pour le parent diligent d’obtenir une date d’audience au fond devant le Juge aux affaires familiales dans des délais plus rapides qu’en cas de saisine par voie de requête simple.
Contrairement à la procédure de référé, la procédure de bref délai donne lieu à une décision qui tranche le litige au fond et non de manière provisoire.
Il n’est pas possible de saisir à nouveau immédiatement le Juge aux affaires familiales au fond pour modifier le jugement rendu.
La seule possibilité pour le parent insatisfait de la décision rendue est d’interjeter appel auprès de la Cour d’Appel compétente.
En tout état de cause, il appartient au Juge aux affaires familiales de prendre, par application de l’article 373-2-6 du Code civil, sa décision en veillant à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur.