De la loi Armbruster du 21 avril 1933, à la loi du 27 décembre 2023, en passant par la loi n°72 661 du 13 juillet 1972 et par bien d’autres textes de toute catégorie, l’État français semble impuissant à régler les problèmes d’effectifs médicaux. Les PADHUE affrontent une complexité administrative d’un autre âge. Ils portent un système de soins où ils sont indispensables avec des statuts disparates. Comme ceux de Faisant fonction d’interne (FFI), praticiens attachés associés (PAA), stagiaire associé (SA) et autres, qui ponctuent lourdement des parcours sans être des carrières.
Le communiqué de Catherine Vautrin, ministre du travail, de la santé et de la solidarité, a été publié le 22 janvier 2024, quelques jours après le discours de Emmanuel Macron :
« La situation des près de 2 700 candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances (EVC) 2023 est clarifiée. Pour garantir la continuité des soins et ne pas désorganiser les services hospitaliers dans des zones souvent en tension, les lauréats, exerçant déjà sur le territoire national (en métropole comme en Outre-mer) seront maintenus, dans leurs fonctions et dans leurs structures actuelles. Les autres lauréats choisiront leurs postes dans les prochaines semaines, en vue de leur affectation, d’ici la fin du premier trimestre. Parmi ces candidats aux EVC 2023, certains d’entre eux exercent dans nos établissements et n’ont pas été admis à ce concours. Ils ne seront toutefois pas laissés sans solution : le gouvernement les autorisera à continuer de travailler durant les mois à venir, jusqu’à la publication des textes d’application de la loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, qui permettra la délivrance d’attestations provisoires d’exercice dans l’attente d’un nouveau passage des EVC en 2024 ».
Pour bien comprendre ce communiqué, il faut revenir sur les différents statuts des lauréats des EVC tant en liste A, principale, complémentaire, qu’en liste B.
L’État tâtonne et met en place des actions provisoires et dérogatoires. Une procédure dite Stock, prévue par la loi du 24 juillet 2019, a même été mise en place pour traiter les demandes d’instruction d’autorisations d’exercice. Il a fallu un amendement à la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, afin de reporter au 30 avril 2023, la date limite de passage en commission nationale d’autorisation d’exercice (CNAE) des PADHUE.
En réalité, les problèmes de fond ne sont pas réglés. La machine administrative s’emballe, face à une offre de soins toujours plus fragilisée. Mais le temps presse.
La seule voie possible, pour solliciter l’autorisation d’exercice en France, est la procédure de droit commun. Il faut franchir le barrage des EVC, achever les parcours de consolidation de compétences, affronter les commissions, revenir en formation le cas échéant, savoir formuler la demande d’autorisation d’exercice plénier après du Centre National de Gestion (CNG), attendre l’autorisation ministérielle définitive, solliciter l’inscription à l’ordre professionnel, pour ensuite exercer soit en établissement, soit en libéral. Les différentes étapes réservent bien des surprises. Les recours augmentent.
Deux ministères, celui de la santé et de la prévention et celui en charge de l’organisation territoriale et des professions de santé, sont les interlocuteurs des PADHUE. Le CNG joue aussi un rôle primordial. Quant aux agences régionales de santé, elles sont censées connaître parfaitement le terrain, procéder à l’évaluation et à la définition des besoins médicaux. Mission devenue politique, tellement les difficultés abondent, pour maintenir la continuité d’un service public de la santé, complètement submergé.
Le CNG est dirigé par Marie-Noëlle Gérain-Breuzart depuis le 1 mars 2023, pour une durée de trois ans. La précédente directrice, Eve Parier, a été nommée inspectrice en service extraordinaire, à l’IGAS, par arrêté du 14 décembre 2022, pour une durée de cinq ans. Philippe Touzy est le Chef du département concours, autorisation d’exercice, développement professionnel.
Une des missions du CNG, (article 16 de l’arrêté du 21 juillet 2021), est d’organiser les EVC par profession, discipline et spécialité. Une plateforme est dédiée à l’inscription. Un préalable, la maîtrise du français, conformément à l’arrêté du 8 avril 2015. Une seule demande de candidature est requise. Le candidat indique l’agence régionale de santé (ARS) de son lieu de résidence si il est en France. Mais si il demeure à l’étranger, il choisit l’ARS qu’il souhaite. Le candidat reçoit une notification de dépôt de candidature par mail. Le CNG valide ou non la candidature. Là aussi, des recours sont possibles en cas de rejet du dossier de candidature. Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions est irrecevable.
Reste à obtenir le visa et le titre de séjour. Le CNG n’intervient pas.
Mais prudence, car certains pays font l’objet de restrictions ou de fermeture des services de délivrance des visas.
Les décrets n°2022-962 et n°2022-963 du 29 juin 2022 ont, en outre, modifié les modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour, en France. Certains candidats sont aussi dans l’attente d’un renouvellement de leur titre de séjour. Le retard des préfectures est loin de donner la sérénité à nombre de candidats.
L’article 3, de l’arrêté du 21 juillet 2021, précise que les candidats ne peuvent, s’inscrire et concourir, au cours d’une même session, que dans la spécialité dont ils détiennent le diplôme, dans leur pays d’origine.
Notons que les spécialités de gériatrie, médecine générale ou médecine d’urgence, sont ouvertes aux titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, permettant l’exercice plénier dans le pays d’obtention. Spécialités insuffisamment attractives, on déroge aux règles. On verra dans le futur car les formations dans ces disciplines existent et s’étoffent.
Les candidats sont répartis entre deux listes. La liste A réunit les candidats sélectionnés par concours. La liste B réunit les candidats sélectionnés par examen et non par concours. L’obtention de la moyenne permet d’être lauréat de la liste B. Celle-ci est réservée aux candidats, justifiant de la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l’asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou aux Français, ayant regagné le territoire national, à la demande des autorités françaises. Les lauréats de la liste B sont soumis aux mêmes obligations de formation que ceux de la liste A. L’article R4111-40 parle, néanmoins, de l’affectation sur un poste, sur la base d’un engagement d’accueil, de l’intéressé. Les lauréats, admis sur la liste B, ne sont pas contraints de choisir une affectation dans la liste des postes. Ils peuvent rechercher, de leur propre initiative, un poste, sur lequel ils seront affectés. A défaut, ils sollicitent l’ARS.
En 2023, seuls 29 médecins sont sur la liste B. Aucun pharmacien. Aucun chirurgien-dentiste. Aucune sage-femme.
Rappelons que l’arrêté du 20 avril 2023, portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances, mentionnées à l’article L4111-2-I du CSP, a prévu l’ouverture de 2737 postes.
Citons les spécialités les mieux dotées. 154 postes ont été ouverts en médecine cardiovasculaire, 173 en anesthésie réanimation, 263 en gériatrie, 142 en gynécologie obstétrique, 166 en médecine d’urgence, 537 en médecine générale, 145 en pédiatrie, 159 en psychiatrie, 159 en radiologie et imagerie. En pharmacie, 4 postes ont été ouverts pour la biologie médicale, 8 pour la pharmacie polyvalente. 17 postes ont été ouverts pour les chirurgiens-dentistes. 5 pour les sages-femmes.
La liste des disciplines prioritaires a été publiée, le 27 avril 2023, sur le site du ministère de la santé, dans un communiqué intitulé « Gestion de la procédure stock et ouverture des inscriptions aux épreuves de vérification des connaissances 2023 pour les PADHUE ». Il manque la gériatrie sur cette liste, finalement dotée de 263 postes ouverts. 4 postes, seulement, sont ouverts pour la gynécologie médicale, discipline dite aussi prioritaire sur le site. 29 postes, seulement, sont ouverts pour la médecine intensive et réanimation, alors que sur le site du ministère, cette discipline est aussi dite prioritaire. Ce ne sont pas les seules incohérences d’un système en proie à bien des difficultés d’organisation et d’information.
Quelles sont les spécificités des médecins ?
Les spécialités sont définies par les diplômes d’études spécialisées (DES). Les lauréats du concours doivent exercer deux ans, avant de se présenter, devant la commission de la procédure d’autorisation d’exercice (PAE), établie pour chaque spécialité. Leur dossier est étudié par une commission d’autorisation d’exercice (CAE).
Le lauréat de la liste A choisit un poste en fonction de son rang de classement. L’ARS, on le sait, définit les besoins. On tient déjà, normalement, compte de l’occupation effective, par certains praticiens associés. Que devient un candidat, déjà en poste, mais mal classé ? Il peut être potentiellement remplacé par un médecin non connu, pas forcément souhaité et attendu dans l’équipe de soins. L’arrêté du 26 février 2022, prescrivant des mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, a permis d’envisager les trois situations, le praticien déjà en poste, sans poste, en parcours complémentaire. L’objectif étant de ne pas bouleverser les équipes médicales, déjà en fonctionnement. Le communiqué de Catherine Vautrin indique aussi une exigence de stabilité, le temps de procéder aux affectations.
Que se passe-t-il pour les chirurgiens dentistes ?
17 postes en odontologie ont été ouverts pour les chirurgiens- dentistes. Nombre très faible pour 1 400 inscrits et finalement 690 candidats. Les postes se répartissent normalement en trois catégories. L’omnipratique, l’orthopédie dento-faciale, la médecine bucco-dentaire. On voit que le recrutement via les EVC ne couvre absolument pas les besoins. L’hétérogénéité des formations, essentiellement théoriques des candidats, est relevée par le rapport inter-académique de février 2023. Mais il s’avère que les épreuves théorique et pratique des EVC ne sont pas non plus de nature à déterminer la compétence des praticiens. Comment adapter les EVC ? 4 sont sur la liste complémentaire. Aucun chirurgien-dentiste n’a passé l’examen sur la liste B.
Les lauréats chirurgiens-dentistes effectuent un an de stage, dans un lieu agréé pour la formation des internes. A l’issue, une commission nationale évalue le candidat. Elle rend un avis favorable ou défavorable pour l’autorisation d’exercice. Le candidat peut aussi être contraint de faire un parcours complémentaire. Il se représente alors ensuite, devant la commission.
Le rapport inter-académique indique la création de 8 nouveaux sites universitaires de formation en odontologie, soit sous forme d’unités de formation et de recherche, soit sous forme d’antennes. Ces formations sont prévues à Amiens, Caen/Rouen, Dijon/Besançon, Grenoble, Poitiers et Tours. Mise-t-on sur ce potentiel de formation pour justifier aussi peu de postes au concours de l’EVC ou manque-t-on de capacités d’accueil pour les stages ? En tout cas, les praticiens ne manquent pas de souligner l’inadéquation des EVC.
Qu’en est-il des pharmaciens ?
Le pharmacie est une discipline qui ne fait pas le plein d’étudiants en deuxième année. En officine, le recrutement est devenu très tendu. Les EVC concernent la pharmacie polyvalente et la biologie médicale. La première concerne une activité hospitalière, officinale ou industrielle. Après la réussite au concours, un stage de deux ans doit être effectué uniquement à l’hôpital. L’article L4221-12 impose d’organiser le stage de consolidation, en fonction du choix d’exercice.
En 2023, 4 pharmaciens, option biologie médicale, ont été lauréats sur la liste principale. 4 ont été lauréats sur la liste complémentaire. Il n’y a eu aucun candidat pharmacien sur la liste B.
Revenons sur la loi n°2023-1268 du 27 décembre 2023, ses dérogations et surtout sur les textes d’application dont parle la ministre de la santé, dans son communiqué. On ne sait pas quand ces arrêtés et ces décrets en Conseil d’État vont être publiés. Seront-ils négociés en amont par les syndicats et les associations de PADHUE ? Une concertation s’avère nécessaire, afin de coller aux réalités du terrain et de prôner l’efficacité. Attestation permettant un exercice provisoire, autorisation d’exercice, attestation permettant un exercice temporaire, durée déterminée, durée de 13 mois, caractère renouvelable, autant de situations, créant certaines disparités, prévues par une loi dans l’attente de ses textes d’application promettant une certaine complexité.
Essayons de distinguer les points principaux.
Après l’article L4111-2, il est inséré un article L4111-2-1, issu de l’article 35 de la loi du 27 décembre 2023. Le principe est de déroger à l’article L4111-1. Médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, peuvent obtenir une attestation permettant un exercice provisoire, après un passage devant une commission.
Ces praticiens doivent être titulaires d’un titre de formation, délivré par un Etat non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et permettant l’exercice de l’une des professions, mentionnées au même article L4111-1 dans cet Etat, qui exercent cette profession. Ils doivent établir leur expérience professionnelle, par tout moyen. Ils doivent avoir un niveau de connaissance de la langue française suffisant, pour exercer leur activité en France.
Cet exercice est prévu dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social.
Les praticiens sont sélectionnés, sans avoir passé les EVC, mais s’engagent à les passer.
La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois.
Pour les professions de chirurgien-dentiste et de sage-femme, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article est nationale. Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article.
L’article L4131-5 du CSP, modifié par l’article 37 de la loi n°2023-1268 du 27 décembre 2023, prévoit des dérogations à l’article L4111-1 du CSP.
Jusqu’au 31 décembre 2030, les directeurs généraux des ARS de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte ainsi que le représentant de l’État (préfet) à Saint-Pierre-et-Miquelon (6 200 habitants), peuvent autoriser, un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, ressortissant d’un pays autre, que ceux mentionnés au 2° du même article L4111-1 ou titulaire d’un diplôme de médecine, d’odontologie ou de maïeutique, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé, située dans leurs ressorts territoriaux respectifs.
Cette autorisation est délivrée, par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territoriale d’autorisation d’exercice, constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité.
Une seule commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
La situation à Mayotte est très particulière, ne l’oublions pas.
Un arrêté du ministre fixe le nombre de postes.
Mais un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’établissement de l’arrêté, fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article, la composition et le fonctionnement de la commission territoriale constituée par profession, et le cas échéant, par spécialité. Le décret détermine aussi les structures de santé, au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et aussi les modalités de mise en œuvre et de suivi, de ces autorisations d’exercice dérogatoires.
A noter, que, créée en 2010, l’Administration Territoriale de la Santé à Saint-Pierre-et-Miquelon, fait le travail d’une ARS.
L’article L4221-12 a été modifié par l’article 36 (V) de la loi n°2023-1268 du 27 décembre 2023.
Le pharmacien, diplômé dans son pays, doit réussir les épreuves anonymes de vérification des connaissances. Il faut justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de langue française. Il y a un numerus clausus fixé par arrêté du ministre de la santé, qui tient compte de l’évolution du nombre d’étudiants déterminé en application de l’article L633-3 du Code de l’éducation.
Les pharmaciens, titulaires d’un diplôme d’études spécialisées, obtenu dans le cadre de l’internat à titre étranger, sont dispensées d’être lauréat aux épreuves de vérification des connaissances. Les réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire, les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, ne sont pas concernés par le numerus clausus.
Le pharmacien peut obtenir une attestation permettant un exercice temporaire, en déposant un dossier auprès du DG de l’ARS du lieu de résidence. Ce dernier peut, si le dossier convient, affecter temporairement le candidat dans un établissement de santé. Le candidat doit s’engager à passer les EVC. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités.
Après avoir été lauréat aux EVC, le pharmacien doit justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans. Il est affecté ensuite par le directeur général du CNG. Le pharmacien choisit son poste sur une liste précisée par un arrêté du ministre. Là aussi, un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre.
Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l’autorisation d’exercice telles que prévues par le présent article.
La question se pose aussi de savoir qui sont les praticiens associés, qui se posent beaucoup de questions sur leur statut.
Conformément au décret n°2022-1693 du 27 décembre 2022, aucun nouveau recrutement ne peut plus intervenir sur les statuts d’assistant associé ou de praticien attaché associé, depuis le 1er janvier 2023, compte tenu de leur mise en extinction.
Les praticiens associés peuvent être ceux relevant du dispositif dérogatoire et transitoire prévu au IV et au V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (procédure stock), les praticiens devant effectuer un parcours de consolidation des compétences (PCC), suite à l’examen de leur dossier et à la décision du directeur général (CNG), les lauréats des EVC à compter de la session 2021, effectuant leur parcours de consolidation des compétences, qu’on appelle les praticiens dits du flux, les praticiens relevant des procédures Dreessen et Hocsman. Mais aussi les titulaires d’un diplôme, permettant l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste ou pharmacien, dans la province du Québec, effectuant leur stage d’adaptation, dans le cadre des accords de coopération bilatéraux avec la France.
Il ne faut pas omettre les praticiens en nombre, certes, faible, ayant la qualité de réfugiés, apatrides, ou bénéficiaires de l’asile territorial et de la protection subsidiaire, et les Français ayant regagné le territoire à la demande des autorités françaises et bénéficiant d’une autorisation temporaire d’exercice.
Nous restons donc dans l’attente de tout cet arsenal réglementaire prévu par la loi du 27 décembre 2023. Auquel, il faudra nombre d’instructions et de circulaires.
Une autorisation de travail ?
Les lauréats, médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, en attente de visa, ne nécessitent pas une autorisation de travail pour rejoindre le territoire français, à partir du moment où ils ont reçu une décision d’affectation, prévue aux articles L4111-2 et L4221-12 du CSP, conformément à l’article 5221-2-1 du Code du travail. Cela s’applique aussi à titre transitoire, aux praticiens mentionnés à l’article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, sur présentation de la décision du ministre chargé de la santé, d’affectation dans un établissement de santé, prévue au même article 83.
Reste également à savoir la nature et les conditions des titres de séjour que les praticiens peuvent solliciter, dans le contexte très tendu de la nouvelle loi sur l’immigration. Le Conseil constitutionnel se prononcera dans les prochains jours. Le CESEDA reste, en toute hypothèse, redoutable et opaque, dans son empilement de règles.
L’arrêt du Conseil d’État n°469479 29 décembre 2023 pousse l’État, à revoir son dispositif réglementaire, pour les conditions du passage en deuxième année de médecine. L’État est, par conséquent, sur tous les fronts. Il est tentaculaire, feint une décentralisation optimale alors que nous sommes davantage dans une déconcentration, source de bien des maux. L’objectif est que le droit arrive à vaincre la technocratie. Pour le moment, le système de santé s’abîme un peu plus chaque jour, sans solution miracle, à travers dérogations et délégations. Le pouvoir réglementaire aura-t-il le dernier mot ? Quel est le point limite ? N’oublions pas non plus la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) en 2006, évoquant la discrimination à l’encontre des PADHUE. Parce que le problème n’est pas né soudainement. Beaucoup d’inactions et de mépris ont accompagné ces années.
Pour conclure provisoirement cet article qu’il conviendra de mettre à jour, les évolutions n’allant pas tarder, je recommande la lecture du rapport de l’OCDE intitulé Recent Trends in International Migration of Doctors, Nurses and Medical Students, datant de juillet 2019. Les migrations dites médicales s’amplifieront. C’est certain. A nous de s’organiser dans le respect des droits de chacun.
Bibliographie sélective.
Rapport inter-académique sur les conditions d’accès au plein exercice en France des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens et des médecins à diplômes européens ou à diplômes hors Union Européenne (14 février 2023)
Avis consultatif du Conseil d’Etat du 1 février 2023 sur le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
DGOS F.A.Q. Mise en œuvre du nouveau statut de praticien associé (10 pages janvier 2023)
Rapport IGAS « La permanence des soins en établissements de santé face à ses enjeux, une nouvelle ambition collective et territoriale à porter. Répartition, soutenabilité et reconnaissance » de Mathias Albertone et Dr Pierre-Yves Demoulin (Juin 2023) 128 pages.
Loi n°2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé
Loi n°2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels
Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
Décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives aux praticiens associés
Arrêté du 8 juillet 2022 relatif à l’affectation par spécialité des lauréats prioritaires des épreuves de vérification de connaissances, organisées au titre de la session 2021 (application des dispositions de l’arrêté du 26 février 2022)
Arrêté du 8 juillet 2022 portant affectation par spécialité des lauréats prioritaires
Arrêté du 22 juillet 2022 relatif à l’affectation par spécialité des lauréats liste principale
Arrêté du 22 juillet 2022 relatif à l’affectation par spécialité des lauréats liste complémentaire
Arrêté du 22 novembre 2021 fixant le nombre maximum d’autorisations d’exercice pouvant être délivrées en application des dispositions du 1 Bis de l’article L4111-2 et de l’article L4111-2 et de l’article L4221-9 du CSP
Arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L4111-2 et L4221-12 du CSP
Arrêté du 14 décembre 2021 fixant la composition des dossiers de candidature à l’autorisation d’exercice mentionnés aux articles 6 et 13 du décret n°2020-672 du 3 juin 2020 portant application de l’article 70 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé
Décision n° 2020-890 QPC du 19 mars 2021
Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 portant application de l’article 70 de la loi N°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité ou de diplôme normalement applicables et aux pharmacies à usage intérieur
Décret n°2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité Sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors Union européenne et de l’Espace économique européen
Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé
Rapport de l’OCDE. Recent Trends in International Migration of Doctors, Nurses and Medical Students (juillet 2019)
Rapport n°205 (2018-2019) du 13 décembre 2018 de Martine Berthet, sénatrice.
Arrêté du 8 avril 2015 relatif à la vérification du niveau de maîtrise de la langue française pour l’application des articles L4111-2-I et I bis, L4221-12 et L4221-9 du CSP
Loi n°2012-157 du 1er février 2012 relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu dans un Etat non-membre de l’Union Européenne
Loi n°2006-1640 décembre 2006 du financement de la Sécurité Sociale pour 2007 (article 83)
Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle (CMU)
Arrêt du Conseil d’État n°469479 29 décembre 2023.
Discussion en cours :
QUESTION : "les français ayant regagné le territoire à la demande des autorités" ?????
COMMENT OBTIENT T ON CE FAMEUX SESAME ?
QUI LE DELIVRE ?
OU LE RETIRE T TON ?
J’EN SUIS ET JE NE SAIS COMMENT M’INSCRIRE SUR LA LISTE B