Rappels en matière d’opposabilité du PLU dans le cadre d’un projet de lotissement.

Par Antoine Louche, Avocat.

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Explorer : # opposabilité du plu # projet de lotissement # règles d'urbanisme # permis d'aménager

Les lotissements doivent respecter les règles du PLU. Ce respect s’apprécie également sur la base de la projection des constructions futures indiquée dans le dossier de demande.

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La question de l’opposabilité des règles du PLU à un projet de lotissement est récurrente.

Les lotisseurs s’interrogent parfois sur ce point et notamment sur le fait de savoir si les services instructeurs peuvent appréhender les futures constructions telles qu’elles ressortent du dossier.
L’arrêt commenté vient rappeler les principes applicables en cette matière.

Au visa des dispositions de l’article L. 123-5 du Code de l’urbanisme, applicable dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, le Conseil est venu rappeler que le règlement et les documents graphiques du PLU sont opposables à toute personne, publique ou privée, notamment pour la création de lotissements.

Précisions que la nouvelle rédaction de cet article ne revient pas sur ce principe.

En l’espèce, le préfet avait déféré le permis d’aménager délivré à une société en vue de la réalisation de 124 lots.

Ce déféré a été rejeté par les premiers juges, puis annulé en appel. La commune a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

Cette position est classique.

Sur la base de ce dernier, le Conseil avait récemment pu considérer que sauf si le règlement du PLU s’y oppose, les règles du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’appliquent à l’ensemble des constructions d’un lotissement dans leurs relations avec les parcelles situées à l’extérieur du périmètre de ce lotissement, et ne sont pas applicables à l’implantation des constructions située à l’intérieur de ce même périmètre (CE, 9 avril 2015, Commune de Tassin-la-Demi-Lune, n°372011).

Or dans le cas d’espèce, la lecture du dossier de demande de permis d’aménager révélée que les 124 lots du projet réservés à l’habitation individuelle étaient envisagés en une seule tranche de travaux et qu’ainsi, ce projet méconnaissait bien les règles du PLU imposant la réalisation de 30% minimum de logements locatifs sociaux.

Le pourvoi a donc été rejeté.

Les lotisseurs et promoteurs doivent donc bien appréhender de manière globale et complète leur projet en s’assurant de la compatibilité de ce dernier au regard des règles du PLU tant pour l’autorisation de lotir que pour les constructions futures.

A défaut de quoi, le permis ou la déclaration préalable risque d’être rejeté ou annulée.

Références : CE, 24 février 2016, n°383079 ; CE, 9 avril 2015, Commune de Tassin-la-Demi-Lune, n°372011

Antoine Louche,
Avocat associé chez Altius Avocats
www.altiusavocats.fr

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