Recommandations du médecin du travail : obligatoires pour l’employeur ?

Par Avi Bitton, Avocat et Philippine Hosteins, Juriste.

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Explorer : # médecin du travail # recommandations # employeur # obligations

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Lorsqu'un salarié revient d'une longue absence, le médecin du travail évalue son état de santé et propose des aménagements. L'employeur doit respecter ces recommandations sous peine de sanctions. Le salarié peut contester un refus et agir pour protéger sa santé, pouvant entraîner un licenciement sans cause réelle.
Description rédigée par l'IA du Village

Après un arrêt maladie, lors d’une reprise du travail, le salarié peut être ou doit être (selon les cas) examiné par le médecin du travail.

Le médecin du travail peut alors formuler des recommandations sur ses conditions de travail.

L’employeur est-il obligé de respecter ces recommandations ?

-

Lorsqu’un salarié revient d’une absence prolongée liée à un arrêt de travail, peu importe son origine (professionnelle ou non-professionnelle), le médecin du travail intervient pour déterminer les conditions de reprise du poste.

À la suite de cette visite, le médecin rend un avis sur l’état de santé physique et mentale du salarié, déclarant ce dernier apte ou inapte à reprendre son poste ("avis d’aptitude").

Il peut également proposer des recommandations pour adapter les conditions de travail ou le poste du salarié (I), comme par exemple un nombre de jours de télétravail, un temps partiel thérapeutique, des temps de trajet limités, ....

L’employeur est alors tenu de respecter ces recommandations ou, à défaut, d’en justifier le refus (II).

I. Les visites de pré-reprise et de reprise : les recommandations du médecin du travail.

Le médecin du travail a pour mission la prévention des risques professionnels et la protection de la santé des salariés, ce qui comprend entre autres l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale. [1].

A. La visite de pré-reprise.

En cas d’absence au travail résultant de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à 30 jours, le salarié peut bénéficier d’une visite de pré-reprise par le médecin du travail, en vue d’étudier la mise en œuvre de mesures d’adaptation [2].

Le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.

Cette visite est organisée à l’initiative du salarié, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail.

A l’issue de cette visite de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander des aménagements et adaptations du poste de travail, ou des préconisations de reclassement.

Il informe, sauf si le salarié s’y oppose, l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations, afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du salarié [3].

B. La visite de reprise.

Que la visite de pré-reprise soit organisée ou non, le salarié doit bénéficier d’un examen de reprise par le médecin du travail dans les cas suivants [4] :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.

Cette visite de reprise est alors obligatoire et doit être organisée dans un délai de 8 jours à compter de la reprise du travail par le salarié (plus exactement, l’employeur doit prouver avoir demandé, dans les 8 jours de la reprise, à la médecine de l’organiser).

II. La prise en compte des recommandations du médecin du travail par l’employeur.

L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail.

En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au salarié et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

Par principe, l’employeur doit respecter ces recommandations en vertu de son obligation de sécurité envers ses salariés [5].

L’absence de prise en compte des recommandations du médecin du travail par l’employeur peut par ailleurs, dans un certain contexte, être sanctionnée sur le fondement d’un harcèlement moral [6].

Aussi, si le salarié est ultérieurement déclaré inapte à son poste de travail, l’employeur ne pourra pas se fonder sur ce motif pour prononcer un licenciement s’il apparaît que l’inaptitude est la conséquence de son refus de suivre préconisations du médecin du travail [7].

Du point de vue du salarié, s’il considère que le refus de l’employeur met en péril sa santé, celui-ci peut agir en prenant acte de la rupture de son contrat de travail, ou en formulant une demande de résiliation judiciaire de son contrat. La rupture pourra alors produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse [8]. Le salarié pourra aussi exercer son droit de retrait en invoquant sa mise en danger du fait de l’absence de respect des recommandations du médecin du travail.

Du point de vue de l’employeur, s’il souhaite contester les recommandations émises par le médecin du travail, il peut saisir le Conseil de Prud’hommes sur le fondement de la procédure prévue par l’article L4624-7 du Code du travail.

Il s’agit d’une procédure accélérée, ouverte au salarié et à l’employeur, pour faire juger une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale.

La décision du CPH se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

Avi Bitton, Avocat au Barreau de Paris, et Philippine Hosteins Juriste
Site : https://www.avibitton.com

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Notes de l'article:

[1Article R4623-1 du Code du travail.

[2Articles L4624-3, L4624-2-4 et R4624-29 du Code du travail.

[3Article R4624-30 du Code du travail.

[4Article R4624-31 du Code du travail.

[5Soc. 19 déc. 2007, no 06-43.918.

[6Soc. 28 janv. 2009, FS-P+B, n° 08-42.616.

[7Soc., 11 mars 2009, n°07-44.816.

[8Soc., 22 septembre 2010, n°08-45.225.

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