L’article L.134-12 alinéa 1 du Code de commerce dispose ainsi qu’« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
En application de l’article L.134-16 du Code du commerce, toute clause ou convention contraire est réputée non écrite.
Cependant, l’article L.143-12 alinéa 2 prévoit que « l’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. »
L’indemnité compense la perte de toutes les rémunérations que l’agent aurait dû acquérir grâce à l’activité développée dans l’intérêt commun des parties pendant la durée de son contrat.
Par exception, l’indemnité compensatrice légale n’est pas due à l’agent commercial dans les cas limitativement énumérés à l’article L.134-13 du Code de commerce que sont la cessation du contrat provoquée par la faute grave de l’agent commercial ou à l’initiative de ce dernier ainsi que la cession des droits et obligations que celui-ci détient en vertu du contrat d’agence à un tiers.
Par arrêt du 21 juin 2017 (Com., 21 juin 2017, n° 15-29127), la Cour de cassation a jugé que l’agent commercial qui refusait de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’avait pas l’initiative de la cessation du contrat au sens de l’article L.134-13 du Code de commerce et qu’il n’était, dans ces conditions, pas privé du droit à indemnité compensatrice prévu par l’article L.134-12 dudit Code.
Dans ce cas d’espèce, la Société Elsevier Masson avait conclu, pour la distribution de ses publications médicales, avec la société La Diffusion Sofradif (ci-après Sofradif), successivement des contrats d’agence commerciale à durée déterminée, les deux derniers venant à échéance le 31 décembre 2011.
Par courriers des 2 mai et 8 septembre 2011, le mandant avait notifié à son agent commercial le non-renouvellement des contrats à leur terme et avait engagé des négociations en vue de la conclusion d’un nouveau contrat, lesquelles n’avaient pas abouti à un accord.
Se prévalant du non-renouvellement abusif du contrat par l’agent commercial, le mandant n’avait pas hésité à assigner ce dernier en réparation de son préjudice et cet agent commercial avait demandé reconventionnellement, comme il fallait s’y attendre, le paiement de l’indemnité compensatrice de cessation de contrat prévue à l’article L.134-12 du Code de commerce.
Par arrêt du 17 décembre 2015 (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 17 décembre 2015, n° 14/05560), la cour d’appel de Paris a :
constaté que les parties se trouvaient dans une situation de renouvellement des contrats en cours, dont le principe avait été accepté par chacune d’elles, mais jugé néanmoins que la société Elsevier Masson ne pouvait pas se prévaloir d’un préjudice résultant « du défaut de poursuite des contrats résiliés à leur terme, ni sur celui en cours de négociation » ;
rejeté la demande d’indemnité de l’agent commercial en jugeant que ce dernier, en refusant de conclure le nouveau contrat proposé, avait été à l’origine de la rupture de leurs relations contractuelles et ne pouvait, dans ces conditions, prétendre à cette indemnité.
Dans son arrêt du 21 juin 2017, la Cour de cassation a confirmé le débouter de la Société Elsevier Masson en sa demande de réparation du préjudice subi mais a infirmé la décision de la cour d’appel en ce qu’elle a refusé d’octroyer une indemnité compensatrice à la Société Sofradif.
La position de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 juin 2017 est clair :
« (…). Attendu que pour rejeter la demande d’indemnité de cessation de contrat de la société Sofradif, l’arrêt retient que celle-ci, qui a refusé de conclure le nouveau contrat proposé par la société Elsevier, ayant été à l’origine de la rupture de leurs relations, ne peut prétendre à cette indemnité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cessation du contrat au sens du second texte susvisé, de sorte qu’il n’est pas privé du droit à indemnité prévu par le premier, la cour d’appel a violé lesdits textes. »
L’article L.134-13, 2° du Code de commerce, en ce qu’il prévoit que l’indemnité compensatrice légale n’est pas due lorsque « la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent » vise ainsi l’hypothèse de la cessation du contrat en cours, et non le défaut de conclusion d’un éventuel nouveau contrat.
En dehors des exceptions prévues à l’article L. 134-13 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et cette indemnité est due de plein droit, sans que l’agent commercial n’ait à justifier que la non conclusion d’un nouvel accord serait imputable au comportement du mandant.