Pourquoi ?
La raison de la mise en place d’un tel registre est simple : ce registre constitue un outil pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La création de ce registre résulte de la directive 2015/849/UE du Parlement et du Conseil européen du 20/05/2015, ainsi que de la transposition dans le droit français avec les articles L. 561-2-2, L. 561-46 à L. 561-50, R. 561-1 à R. 561-3 et R. 561-55 à R. 561-63 du Code monétaire et financier.
Pour qui ?
Qui est visé par une telle obligation de procéder au dépôt du document relatif au Bénéficiaire Effectif ?
1. Toutes les sociétés françaises (siège social dans un département français), civiles, agricoles et commerciales, à l’exclusion de celles dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé
2. Toutes les sociétés commerciales étrangères (siège hors UE) ayant un établissement en France.
Pour quand ?
Pour les sociétés créées à compter du 1er août 2017, il a été prévu que le document relatif au Bénéficiaire Effectif doit être déposé au greffe lors d’une demande d’immatriculation au R.C.S., dans le délai de 15 jours, au plus tard, à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise (article R. 561-55 du Code monétaire et financier).
Il convient de verser à l’occasion de cette formalité la somme de 24,80 € TTC
Les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017 ne sont pas pour autant dispensées de procéder au dépôt du document relatif au Bénéficiaire Effectif. En l’occurrence, elles doivent effectuer le dépôt avant le 1er avril 2018.
Pour ces sociétés, la somme à verser au greffe s’élèvera à 54,42 € TTC.
Il semblerait que le coût à prévoir soit plus important en cas de dépôt électronique.
Comment faire ?
Le bénéficiaire effectif est défini comme la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, la société déclarante. En aucun cas, il ne peut s’agir d’une personne morale.
Le bénéficiaire effectif est :
- soit, la ou les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société déclarante ;
- soit, la ou les personnes physiques qui exercent, par d’autres moyens, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société déclarante ou sur l’assemblée générale de ses associés ou actionnaires ;
- soit, uniquement à défaut d’identification d’un Bénéficiaire Effectif, selon les deux critères précédents, la ou les personnes physiques qui occupent directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales) la position de représentant légal de la société déclarante.
La déclaration est datée et signée par le représentant légal de la société ou l’entité juridique qui procède au dépôt (article R 561-56 du Code Monétaire et Financier).
Et après ?
Pour autant, une fois que cette déclaration initiale a été effectuée, les sociétés n’en ont pas fini avec la déclaration relative au Bénéficiaire Effectif.
En effet, il convient ensuite de tenir à jour ce registre des bénéficiaires effectifs. Les autorités ont donc prévu une mise à jour obligatoire. Un nouveau document est déposé dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées (article R 561-55 du Code monétaire et financier).
Un nouveau document relatif au Bénéficiaire Effectif complet reprenant l’exhaustivité des informations sur la société déclarante et le Bénéficiaire Effectif doit être déposé dans les cas principaux suivants :
- Changement concernant la société déclarante : changement de dénomination sociale, de forme juridique, de siège social.
- Changement concernant le Bénéficiaire Effectif précédemment déclaré :
- Personne physique devenant Bénéficiaire Effectif ou perdant cette qualité ;
- Changement d’un ou plusieurs représentants légaux (lorsqu’ils ont déclaré qu’ils étaient Bénéficiaires Effectifs) ;
- Changement de l’adresse personnelle ou du nom d’usage d’un Bénéficiaire Effectif ;
- Modification des modalités du contrôle exercé par le Bénéficiaire Effectif sur la société déclarante.
A chaque dépôt de déclaration modificative, le coût accompagnant un tel dépôt sera de 48,49 € TTC.
Quelle est la sanction en l’absence de déclaration ?
Les sanctions sont très significatives en cas de défaut de déclaration ou de dépôt d’un document comportant des informations inexactes ou incomplètes, et ne pourront qu’inciter les dirigeants des sociétés concernées à remplir leurs obligations en la matière.
En effet, les dirigeants et les sociétés pourront encourir six mois d’emprisonnement et une amende de 7.500 euros, voire jusque 37.500 euros pour les personnes morales.
De surcroit des peines complémentaires sont également prévues pour les personnes physiques comme par exemple l’interdiction de gérer, privation partielle des droits civils et civiques et pour les personnes morales des peines telles que la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture, l’exclusion des marchés publics.
Il a été mis en place, à l’instar de la procédure pour le dépôt des comptes, une procédure pour s’assurer du respect des obligations déclaratives des sociétés.
Le président du tribunal compétent s’est vu attribué un pouvoir d’injonction à l’égard des sociétés devant procéder au dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif.
L’article L.561-48 du Code monétaire et financier indique qu’il peut se saisir d’office ou suite à une requête du procureur ou de toute personne justifiant y avoir intérêt.
L’injonction peut être assortie d’une astreinte, et lorsqu’elle n’est pas appliquée par l’entité, doit être transmise au procureur.
En conclusion
Même si l’objectif visé par la directive européenne est louable, et que le dispositif instauré s’est voulu efficace, deux remarques sont à formuler ici.
La première remarque concerne la mise en œuvre dont le coût est supporté par les entreprises et qui s’avère onéreuse pour elles.
L’écran de la personnalité morale a désormais un coût pour les sociétés non cotées en bourse, celui édicté par les greffes des tribunaux tenant le registre du commerce et des sociétés.
En effet, pour toute modification de contrôle, de siège social, de forme juridique et de dénomination sociale, voir dans certains cas de dirigeants, il conviendra de procéder à une déclaration dont le coût sera aussi important que celui du dépôt des comptes.
Il conviendrait de s’interroger si le coût est le même dans tous les pays en Europe une fois que ceux-ci l’auront mis en place. Une étude comparative dans les mois qui viennent se révèlera probablement instructive.
La seconde remarque porte sur les personnes qui sont en mesure d’accéder aux informations fournies dans le cadre de la déclaration relative au Bénéficiaire Effectif.
En effet, les informations ainsi communiquées au greffe peuvent éventuellement être transmises à des tiers avec un certain flou pour les personnes qui ne sont pas acteurs dans la lutte contre le blanchiment et le terrorisme.
Il est prévu 4 catégories de personnes pouvant avoir accès aux informations transmises au greffe à l’occasion du dépôt de la déclaration relative au Bénéficiaire Effectif (article R 561-57 du Code monétaire et financier) :
le dirigeant de la société concernée,
les personnes dûment habilitées ou autorisées par la législation,
les entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,
toute personne justifiant d’un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre auprès duquel est immatriculée l’entité. Elle doit dans ce cas, à peine d’irrecevabilité, fournir « l’objet et le fondement de la demande, ainsi que l’indication des pièces sur lesquelles elle est fondée ».
En toute hypothèse, autant la consultation par le dirigeant de la société, les personnes dûment habilitées ou autorisées par la législation ou les entités en charge de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme restent en ligne avec les objectifs affichés, autant la consultation de ces informations par un tiers ne manque pas de surprendre en l’absence de définition de l’intérêt légitime que ce tiers aura à établir.
Aussi le contrôle qui sera exercé par le juge en la matière restera primordial.
Discussions en cours :
Merci d’utiliser un langage clair et précis. De plus le document est concis et bien structuré.
Un article très complet et pertinent, sur cette formalité qui peut coûter extrêmement cher aux entreprises.
Toutes les sociétés sont en effet concernées : ainsi, le dirigeant qui dispose de 8 SCI, une holding et une société opérationnelle devra s’acquitter de 10 formalités RBE, soit la modique somme de 544 euros tout de même.
Malheur à l’entreprise qui subit ne serait-ce qu’un changement au niveau de sa détention : une cession de titre n’amenant auparavant qu’une formalité d’enregistrement auprès de la recette des impôts, le RBE est depuis passé par là et oblige l’entreprise à déposer une nouveau formulaire, qui coûtera encore une fois pas loin de 50 euros.
De surcroît avec le RBE les greffes partent à la chasse aux adresses des dirigeants, et le dirigeant ayant déménagé se verra aussitôt refuser le dépôt de son DBE tant qu’il n’aura pas également modifié son adresse sur le kbis de sa société...autant de formalités, et autant de cagnotte pour les greffes des tribunaux de commerce. Jackpot !
Bonjour,
à l’origine coût 50,51 ttc maintenant 64,77 pour retard ???
vient se rajouter 65,04 ttc enregistrement ??? et frais LR/AR
Je viens de recevoir un courrier en LR/AR de 64,77 euros pour le document relatif au bénéficiaire actif de la sci familiale, mon fils et moi . Ce jour je me suis rendu au greffe du tribunal de commerce d’Avignon pour avoir des explications car je n’ai jamais eu "vent" de ce document...sci de presque 20 ans, sans aucun changement depuis l’origine.
On m’explique gentiment que la facture sera plus lourde soit 129,81 euros correspondant au document déclaratif et son enregistrement ???.
Je trouve cela scandaleux pour plusieurs raisons :
alors que tous les éléments sont les mêmes et connus depuis presque 20 ans...
Vraiment du vol autorisé...que dois-je faire ?
Merci pour votre aide, bien cordialement
Je suis très surpris de recevoir ce jour le 21 février 2019 un rappel en lettre simple de la part du Greffe du Tribunal de Commerce datant du 07/02/2019 !!!! Je suis gérant d’une petite SCI depuis 2012 et je n’ai reçu aucune demande pour cette déclaration depuis 2017. Il semblerait que je ne sois pas la seul SCI qui n’ait pas reçu cette demande mais qui recevons par contre un rappel et certain n’ont rien reçu du tout. De plus non seulement nous devons régler la formalité pour la somme de 54,51 € alors que nous n’avons rien demandé mais en plus le greffe nous réclame la somme de 2,60 € pour ce courrier de rappel. Je me pose donc les questions suivantes : A quoi sert cette somme versée ? est -ce légal de réclamer le coût de ce courrier de rappel a 2,60€ alors qu’il a été affranchi à 0,55€ ??? Comme aucun justificatif ne prouve que nous ayons reçu ce rappel comment une sanction peut être-elle appliquée ?
remarque identique pour moi, reçu ce jour 14 mars 2019 lettre de rappel identique avec obligation pour le 1er avril 2018), alors que je n’ai rien reçu en 2018 ; Mais cette déclaration a déjà été faite en juin 2015 et payée 74.54 E mais par rapport à un autre décret (n° 2005-77 du 1er février 2005) alors que maintenant c’est par rapport à la directive 201/849/UE du 20 mai 2015.
Question : n’ont-ils pas déjà ces renseignements ? ne peuvent-ils pas les transmettre à U.E. ? n’est-ce pas un moyen de récupérer encore 57,12 E (compris la lettre de relance reçue facturée 2,60 E) pour moi c’est une arnaque peut-être légale.....
Lutte contre le terrorisme. La France choisit toujours par principe le pire chemin administratif. Ainsi rappelons que le seul moyen de consulter le contenu de ce registre "policier" se retrouve pour un gérant .... dans la voie papier, et selon un protocole moyen-âgeux.
je cite :
alors que - hors le prix exorbitant de cette formalité récurrente - on se félicitait déjà que la saisie se fasse "simplement" en ligne !? Cherchez l’erreur.
Aucun moyen non plus pour un nouveau gérant semble t il - sans cette demande fastidieuse, de savoir dans quel état d’actualisation des données de la société ce registre se trouve. Et pour certains montages moyennement complexes, les déclarations ne manqueront pas de devoir être actualisé 12 fois par an... !!
Est ce que j’exagère vraiment quand je prétends que l’idiotie parlementaire et l’inculture économique crasse de nos illuminati officiels rend toute théorie de complot des puissants absolument risible ? Abdel Salam et ses copains qui en ont fourni l’alibi une fois de plus, s’ils n’étaient pas eux mêmes les brutes imbéciles qu’ils sont, prendraient le temps de se marrer immensément du dégât "collatéral" qui se répand sans fin dans la société républicaine française paranoiaque, bien au-delà des victimes de leur propre barbarie terroriste. J te jure....!
Merci pour votre article assez complet qui va au fond des choses.
Vous pointez bien le flou sur qui pourra consulter et pourquoi.
La loi sur le blanchiment d’argent et le terrorisme a bon dos dans ce cas de figure.
Qui nous dit que ce ne pourra pas être utilisé par exemple, pour faire des simulations sur la taxation à venir, ou sur qui détient quoi en moyenne et sous quelle forme de société.
Vous attirez également l’attention sur le fait que cela entrainera ensuite des frais supplémentaires alors que les démarches déjà obligatoires pour les entreprises sont déjà contraignantes et payantes plus lourdement qu’ailleurs en Europe.
Une pétition est en ligne sur la plateforme Change_org sur ce tarif élevé et vous avez raison en effet le tarif pour une signature électronique est à ajouter, 2,5€ par déclaration.
J’aurais attendu une précision entre les bénéficiaires effectifs nu-propriétaires et usufruitiers, si cela doit être défini en fonction des droits de votes ou de la nature (nu-propriété, usufruit) des parts détenues.
Mais c’est déjà super, vraiment merci :)