Le renforcement de la médiation avec le décret du 25 février 2022.

Par Francine Summa, Avocate.

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Explorer : # médiation # réforme de la procédure civile # accord de médiation # rôle des avocats

Le Décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation a renforcé encore plus la place de la médiation dans la procédure.

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La médiation est présente à tous les stades de la procédure, en première instance, devant la Cour d’Appel et devant la Cour de Cassation et pourra être ordonnée par injonction (1). Sur le plan pratique, elle sera facilitée par le paiement du médiateur directement entre ses mains et non par consignation au greffe (2).

Les Avocats ne sont pas écartés : l’accord de médiation sera passé par acte d’Avocats (Aae) (3).

Le greffe de la juridiction compétente pour connaître du litige pourra lui conférer force exécutoire. (4).

1- La réforme de la procédure civile, initiée depuis plusieurs années et par plusieurs lois successives, confirme le mouvement vers une Justice consensuelle, pacificatrice et moins judiciaire. Le droit familial est un exemple avec le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire [1].

La médiation monte ainsi à la Cour de Cassation [2].

Il est permis de s’interroger sur la pertinence d’une telle mesure si ce n’est pour s’inscrire dans une ligne de logique procédurale, permettre la médiation à tous les niveaux juridictionnels. La Cour de Cassation, voie de droit extraordinaire, statuant sur le seul plan du droit et n’exerçant pas son contrôle juridictionnel sur les faits laissés à l’appréciation souveraine des Juges du fond ne paraissant pas être de prime abord une voie vers la médiation. Les parties qui ont été d’accord pour faire la dépense d’un pourvoi s’estiment privées de leurs droits et attendent beaucoup de leurs recours. Les mémoires sont des actes complexes, rédigés dans des formes et des termes difficiles à comprendre.

Les esprits ne sont pas à la reprise de pourparlers, mais sait-on jamais ?

En tout cas, la médiation pourra être proposée ou ordonnée par la Cour. Un pas de plus pour l’accès à la justice pour les justiciables, qui pourront reprendre en mains le règlement de leur litige.

Le décret rappelle que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ou qui ordonne une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur [3].

2- Sur le plan pratique, le décret simplifie les relations des parties avec le médiateur en précisant que le paiement du médiateur se fera directement entre ses mains par les parties, la provision fixée par le juge devant être la plus proche possible du montant définitif. Étant considéré comme un expert, le paiement des honoraires du médiateur devait se faire en principe par le greffe. Le plus souvent, le médiateur était payé par les parties. Le montant des honoraires étant modique. Désormais, le décret régularise cette formalité, ce qui est aussi une simplification pour le greffe [4].

Le montant de la provision sera fixé par le juge ainsi que le délai pour la régler. La décision précisera dans quelle proportion chaque partie effectuera son versement.
Ou en sera dispensée en cas d’éligibilité à l’aide juridictionnelle..

3- Mais surtout, le décret vient consacrer le rôle des Avocats en instituant l’acte d’Avocats comme formalisme rédactionnel de l’accord de médiation. Le décret a supprimé le « constat d’accord établi par le médiateur de justice » pour le remplacer par « l’accord issu de la médiation » [5].

Ceci est très important en ce que le décret reconnaît à l’avocat une place pendant la médiation et non plus à l’issue d’une médiation non aboutie.

L’accord de médiation sera donc un acte contresigné par les avocats de chacune des parties. Rappelons que l’acte d’Avocats (AAe) est un acte totalement dématérialisé, garanti pour sa sécurité- acte déposé par l’avocat rédacteur sur un parapheur électronique qui ne pourra subir aucune modification. Le parapheur électronique sera hébergé sur la plateforme du barreau, géré par le Conseil National des Barreaux. Les signatures se feront par voie électronique avec datation pour chaque signature des parties. Les avocats contresignant avec leur clé USB. Le site du Conseil National des Barreaux apporte toutes les informations pour ce faire [6].

4- La formule exécutoire de l’accord de médiation pourra être faite à la demande d’une ou de toutes les parties par le greffe de la juridiction compétente pour connaître du litige [7].

L’acte d’avocat sera transmis en double exemplaire par lettre simple au greffe de la juridiction du domicile du demandeur à l’apposition de la formule exécutoire Le greffier devra vérifier sa compétence et la nature de l’acte. Il pourra refuser la demande par lettre simple qui sera conservée au greffe. Toute personne intéressée pourra demander la suppression de la formule exécutoire. La demande sera instruite et jugée selon une procédure accélérée.

Conclusion.

La médiation est ainsi la porte toujours ouverte à la reprise de la parole par les parties, d’un espoir d’une pacification des relations après des mois de procédures. Il faut parfois un état « d’épuisement » pour faire la part des choses, avoir une autre approche d’une situation initialement ressentie injuste. La médiation post-sentencielle est également une option pratiquée entre autres dans les conflits familiaux.

L’acte d’avocat est désormais une partie intégrante dans la médiation, renforçant ainsi la médiation et la place de l’avocat dans ce mode de procédure alternative avec la conciliation, la procédure participative et la transaction.

Francine Summa, Avocate
Barreau de Paris
Médiatrice familiale.

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[1Articles 229-1 à 229-4 du Code civil.

[2Article 131-10 alinéa 4 et article 131-11 alinéa 2 du Code de procédure civile.

[3Article 910-2 et 908 à 910 et article 1012 alinéa 3 du Code de procédure civile.

[4Article 131-3 du Code de procédure civile.

[5Article 131-12 du Code de procédure civile.

[7Article 1568 à 1570 du Code de procédure civile.

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