Dans les faits, une société distribuant des produits de boulangerie industrielle avait noué de longues relations d’approvisionnement avec un grossiste.
Lesdits produits étaient eux-mêmes fabriqués par une autre société faisant partie du même groupe que le grossiste.
Au bout de dix années ininterrompues de relations commerciales, des difficultés sont apparues en matière de négociations tarifaires entre le distributeur et le grossiste.
Cet événement a conduit le distributeur à rompre les relations commerciales tout en accordant un préavis de quelques mois au grossiste.
Or, pendant ces quelques mois, le grossiste a dû déplorer une diminution importante du volume de commandes, avant que la relation d’affaire ne cesse totalement.
Ce faisant, le grossiste a estimé que son client n’avait pas respecté comme il se doit le préavis avant cessation totale des relations commerciales et a décidé d’engager à son encontre une action en réparation de son préjudice pour rupture brutale des relations commerciales établies [2].
L’originalité de cette espèce tient dans le fait que le fabricant des produits approvisionnés, tiers à la relation entre le grossiste et le distributeur, est lui-même intervenu à l’instance pour réclamer l’indemnisation de son préjudice par ricochet résultant de la rupture brutale imputable au distributeur.
L’avocat [3] du fabricant avait alors invoqué l’ancien article L442-6 I 5° du Code de commerce au soutien de ses prétentions indemnitaires.
La Cour de cassation devait donc se prononcer sur la possibilité pour un tiers de demander réparation d’un préjudice par ricochet lié à une rupture brutale de relations commerciales établies.
Par un arrêt du 18 mars 2020 (n° 18-20.256), la Haute juridiction vient de rejeter cette possibilité en jugeant que seule la partie qui entretient directement une relation commerciale établie avec l’autre partie peut, sur le fondement de l’article L441-2 II du Code de commerce, rechercher la responsabilité de cette dernière dans le cas où elle aurait, brutalement et sans préavis écrit, rompu cette relation, même partiellement.
En revanche, le tiers peut toujours demander la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à condition bien évidemment de démontrer une faute, un préjudice ainsi qu’un lien de causalité entre ladite faute et ledit préjudice.
Il s’agit là d’une confirmation de jurisprudence.
La possibilité pour le tiers d’agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle avait déjà été admise [4].
En 2014, la Cour de cassation avait également jugé impossible pour le tiers d’agir sur le seul fondement de l’article L441-2 II du Code de commerce à l’encontre de celui qui avait brutalement rompu les relations commerciales. [5].