A partir de l’article 12 du code de procédure civile :
• le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
• il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Une triple illustration : salarié ou mandataire social, salaire ou honoraire, salaire ou dividende.
Chacun de ces concepts a une définition, entraînant des conséquences identifiées.
Ainsi, le mandataire social n’est pas tenu par le droit du travail, le salarié induit un contrat de travail, lequel suppose le lien de subordination, et un salaire assujetti aux cotisations de sécurité sociale.
Le juge intervient pour (re) traduire la qualification d’origine.
Le mandataire social, singulièrement lors de sa révocation, sera tenté de saisir le juge prud’homal pour obtenir le statut protecteur de salarié lui permettant de prétendre aux indemnités de rupture, à une protection sociale accrue.
L’indépendant, de même, sera tenté par le statut de salarié, pour les mêmes raisons que ci-dessus.
Dans les hypothèses précitées, et sans qu’il soit besoin de développer, le juge judiciaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation issu de l’article 12 précité.
S’agissant de la « summa divisio » salaire/dividende, le législateur est intervenu selon l’article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, avec en appui une circulaire du 18 août 2010, au cœur de l’été.
L’économie du texte étant l’assujettissement à cotisations et contributions sociales d’une fraction des dividendes perçus par les travailleurs non salariés non agricoles des sociétés d’exercice libéral.
En d’autres termes, et pour simplifier, une « requalification » de droit des dividendes en « salaire », une confusion entre le salaire, contrepartie du travail, et le bénéfice distribué à l’actionnaire.
Comment ne pas anticiper celle de fait des dividendes (dans d’autres entités juridiques que les SEL) en salaires, la situation se complexifiant si l’actionnaire est aussi salarié…quelle répartition, quel « distinguo » ?
Sans doute, l’article 12 du code de procédure civile l’autorise déjà dans le principe…
Concernant le statut des dirigeants, leur multiplicité ne favorise pas une règle claire et entraîne de possibles dérives dont un exemple savamment commenté a été donné par le pouvoir de licencier dans une SAS.
Au regard du dividende, potentiel substitut du salaire, l’autorité judiciaire est devancée par le pouvoir législateur…
La simplicité des structures juridiques du droit romain n’est plus la règle.
Jean-François GALLERNE,
Avocat à la Cour, Conseil en droit social
Grant Thornton Société d’Avocats (Paris)