Telle est la question qui a été posée à la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 5 mars 2009.
En l’espèce M. X..., qui n’avait pu recouvrer le montant de sa créance à l’encontre d’un associé d’une société civile immobilière, garantie par le nantissement des parts sociales de cet associé, a recherché sur le fondement de l’art 1382 du Code Civil, la responsabilité civile de M. Y..., Notaire, qui avait reçu l’acte de vente du bien immobilier de la SCI, au motif que ce dernier n’avait pas vérifié les mentions relatives à la propriété des parts sociales et à la délibération de l’assemblée générale.
Ce qui avait pour incidence la remise du solde du prix de vente à son débiteur et lui avait fait ainsi perdre une chance d’être désintéressé.
La Cour a rejeté ce pourvoi au motif que les documents remis au notaire attestaient la répartition des parts sociales entre les associés et l’accord de l’associé majoritaire ainsi que la décision unanime de l’assemblée générale, et que la Cour d’Appel, qui a souverainement relevé, en considération, notamment, des signatures portées sur ces documents, qu’aucun indice ne permettait à M. Y..., chargé de donner forme authentique à la vente d’un immeuble et non à la cession des parts sociales et ainsi, en principe, fondé à ne pas consulter le registre des nantissements, de soupçonner la fausseté desdits documents.
C’est ainsi que la Cour a pu en déduire que le notaire n’avait pas commis de faute lors de l’établissement de l’acte de vente.
A notre avis, le problème aurait été plus délicat si la fictivité de la SCI avait été démontrée.
PATRICIA COUSIN
Avocat