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Il résulte de l’article L. 1154-1 du Code du travail que seuls les faits de harcèlement sexuel prohibés par les articles L. 1153-1 à L. 1153-4 du Code du travail sont présumés, et non ceux énoncés à l’article 222-33. I - 1°et 2°du Code pénal, et donc que le régime de l’administration de la preuve, quant à la charge de celle-ci, n’est pas la même pour les premiers et les seconds, ces derniers devant être prouvés.
Il s’ensuit que le régime de la preuve du harcèlement sexuel n’est pas identique à celui de la preuve du harcèlement moral pour les faits sanctionnés par l’article 222-33. I - 1°et 2°du Code pénal.