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Voir Cour de Cassation, civ.3ème, 2 juin 2016, n°15-12.834 retour à l'article
15 février 2021, 09:53, par Pascal Mariaccia

L’arrêt de la Cour de Cassation, civ.3ème, 2 juin 2016, n°15-12.834, permet de contrer les petits malins (les intimés) qui veulent utiliser "l’appel incident" et ses délais pour y répondre (3 mois), pour rendre irrecevables de nouvelles conclusions de l’appelant principal, suite à l’apport, survenu au delà du délai de réponse à un "l’appel incident", d’une nouvelle pièce par ce dernier.

Ainsi, les petits malins intimés essaient au travers d’un incident de procédure d’assimiler les nouvelles conclusions de l’appelant principal à une réponse à leur "appel incident" pour les rendre irrecevables, car hors délais.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032636067

L’ Article 910-4 du CPC indique également que l’on peut conclure de nouveau sur la base d’un fait nouveau :
Création Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 22

« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».

— -> On peut se demander, combien de justiciables, ont du subir injustement, l’irrecevabilité de leurs conclusions en appel, avant cet arrêt de la cour de cassation de 2016.

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