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Bonjour,
Vous dites que l’article R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, qui rappelle les cas dans lesquels le Tribunal judiciaire a compétence exclusive, ne vise plus en son deuxième alinéa, et ce depuis la réforme de 2019, que "les actions relatives aux baux commerciaux", et en déduisez que celles portant sur des baux dérogatoires ou conventions d’occupation précaire ressortiraient dorénavant de la compétence du Tribunal de commerce lorsque les parties sont toutes deux comerçantes. Mais quid alors de l’article R211-3-26, 11°, du Code de l’organisation judiciaire ?