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[1] Article 545 du Code Civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
[2] Article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».
[3] Article 545 du Code Civil, Article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, Conseil Constitutionnel, 25 juillet 1989, n°89-256 DC.
[4] CE, 29 juin 1979, Malardel, n° 05536, CE, 20 novembre 1974, Époux Thony et Époux Hartmann-Six, n° 91558 et n° 91559.
[5] CE, 28 mai 1971, Ville Nouvelle Est, n°78825.
[6] Article R11-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
[7] Article R132-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
[8] Article R112-4 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
[9] Article R131-3 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
[10] Article R131-14 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
[11] Article R311-9 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
[12] Article R221-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
[13] Article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et Article 545 du Code Civil.
[14] Article L321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
[15] Article L222-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.