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2 janvier 2024, 21:11, par Richard JC

Mon Cher Collègue,
C’est avec plaisir que je lis votre article fort intéressant, qui se penche notamment sur le tracassin de la représentation du conciliable par un avocat.
En effet, comme vous l’indiquez,
1 - « …Toutefois en cas d’éloignement géographique ou d’impossibilité de se déplacer, le recours à la visioconférence est possible.
Dans ces situations exceptionnelles, un mandat écrit pour représenter la personne physique sera produit par l’avocat. ».
On comprend bien l’intérêt pratique de cette représentation.
Bien entendu il faut privilégier la conciliation. Le fait que le conciliable puisse recourir à son conseil pour s’expliquer est favorable.
Mais il n’existe pas d’article du code autorisant la représentation (d’une personne physique), même dans cette situation exceptionnelle.
2- « Au cas où un avocat comparaît seul et oppose le refus de concilier, c’est un constat de carence …qui sera établi. ».
Il faut comprendre que nous sommes dans la représentation de conciliable personne morale, puisque la représentation d’une personne physique n’est pas possible.
Le conciliable, représenté, et donc présent en droit, refuse de concilier : échec ou carence ?
Là encore aucune précision n’est donnée par les textes, et le guide de la conciliation du ministère, édition 2021, indique en page 33 :
« Dans le cadre de la conciliation conventionnelle La tentative de conciliation de justice échoue ….lorsqu’au moins l’une d’entre elles refuse de poursuivre la tentative de conciliation. »
Si une partie refuse de poursuivre la tentative de conciliation, il s’agit d’un échec.
Or si l’avocat refuse, au nom du conciliable, la conciliation, il ne peut s’agir que d’un échec.
La carence me semble-t-il, est la situation où le conciliable ne réagit pas, ne se manifeste pas.
Par contre celui qui, recevant la convocation, prend la peine de missionner un avocat et lui donne des instructions, réagit. Il n’est pas d’accord, il refuse en connaissance de cause, la conciliation.
Il faut sans doute interpréter cette situation comme un échec. Ceci doit conduire à la rédaction d’un constat d’échec, et non de carence.
Ce n’est pas sans importance, puisque comme nous le savons, le constat d’échec a des conséquences juridiques importantes, et en particulier quant à la prescription.
Le constat de carence (nous sommes en procédure de conciliation non déléguée) n’interrompt pas la prescription.
Si la partie à qui on oppose cette prescription parvient à faire requalifier le procès-verbal de carence en procès-verbal de constat d’échec, la mise en cause de la responsabilité du conciliateur pourrait être envisagée.
Bien cordialement à vous.
JC Richard, ancien conciliateur de justice, avocat honoraire.

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