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[1] Le travail d’intérêt général est envisagé à l’article 131-8 alinéa 1er du Code pénal en vertu duquel : « lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à quatre cents heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général […]. Il s’agit donc d’une peine correctionnelle prononcée par une juridiction de jugement.
[2] L’article L412-8, 5° du Code de la sécurité sociale dispose que : « les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d’intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d’une composition pénale ou d’une transaction proposée par le maire en application de l’article 44-1 du Code de procédure pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ».
[3] Conformément au premier alinéa de l’article L412-8 du Code de la sécurité sociale précisant que « […] bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d’État » les personnes visées par le 5° de de cet article, envisagé supra.
[4] Conformément à l’article R112-8 du Code pénitentiaire.
[5] « Les services locaux de l’État sont les services déconcentrés des ministères, dont les circonscriptions sont normalement la région, le département et l’arrondissement. La direction des services déconcentrés département est assurée par le préfet de département, tandis que le préfet de région assure, outre la direction des services déconcentrés régionaux, la coordination de l’ensemble des services déconcentrés » in Gilles Dumont et Jean Sirinelli, Droit administratif, Lefebvre Dalloz, Paris, 15è. Éd., HyperCours, p. 162.
[6] « Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes : […] 6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de cent heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ».
[7] « Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L511-1 et L.512-2 du Code de la sécurité intérieure et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l’un de ses biens, le maire peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.
La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République. […]
La transaction peut également consister en l’exécution, au profit de la commune, d’un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge compétent du tribunal de police.
Lorsqu’une de ces contraventions n’a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa proposition […] ».
[8] Pour reprendre les termes finaux du premier alinéa de l’article L511-1 du Code de la sécurité intérieure.
[9] La condition est d’une logique imparable : le procureur de la République disposant de l’opportunité des poursuites, le maire ne saurait donc entraver la marche inexorable de l’action publique.
[10] V. l’article 1er, alinéa 1er, 3°, a) du décret : « A l’article D412-74 : a) Le premier alinéa est complété par les mots : ou, dans le cas mentionné au 3° de l’article D412-72, au maire ».
[11] Article D412-73 du Code de la sécurité sociale tel que modifié : « sont garantis les accidents survenus quelle qu’en soit la cause par le fait ou à l’occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, ou le maire. Doivent également être considérés comme survenus à l’occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l’article D412-72 pendant les trajets définis par l’article L411-2 ».
[12] L’article 1er, alinéa 1er, 3°, b) du décret précise que « dans le cas mentionné au 3° de l’article D412-72, cette déclaration est faite au maire dans les mêmes délais ».
Ainsi, l’article D412-4 du Code de la sécurité sociale modifié à la lumière du décret, prévoit, en ses deuxième et troisième alinéa, que « sans préjudice des obligations qui lui incombent à l’égard de son employeur en exécution de l’article L441-1, la victime d’un accident du travail doit en informer ou en faire informer le service utilisateur.
Le service utilisateur doit déclarer dans les 24 heures au directeur interégional des services pénitentiaires tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un condamné mis à sa disposition. Dans le cas mentionné au 3° de l’article D412-72, cette déclaration est faite au maire dans les mêmes délais ».
[13] V. l’article R15-33-61 du Code de procédure pénale : « […] la nature des faits reprochés, leur qualification juridique ainsi que le montant de l’amende et les peines complémentaires encourus ; le montant de la réparation proposée et le délai dans lequel cette réparation devra être versée ; s’il y a lieu, le nombre d’heures de travail non rémunéré proposé et le délai dans lequel ce travail devra être exécuté, la nature du travail proposé et son lieu d’exécution.
[14] V. l’article R15-33-63 du Code de procédure pénale : « En cas d’acceptation de la proposition par le contrevenant, le maire transmet cette dernière au procureur de la République aux fins d’homologation par l’autorité judiciaire compétente, accompagnée des procès-verbaux de constatation de l’infraction.
Lorsque la proposition de transaction consiste en l’exécution d’un travail non rémunéré, le procureur de la République transmet ces documents au juge du tribunal de police ou au juge de proximité compétent, accompagnés de ses réquisitions sur l’homologation.
L’autorité judiciaire adresse au maire dans les meilleurs délais sa décision indiquant si elle homologue ou non la transaction ».