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[1] En effet, il ne peut être question que d’un salarié à temps partiel car si le salarié est à temps plein il ne peut conclure un autre contrat de travail puisqu’il contreviendrait alors à la durée légale de travail. L’article L211-5 du Code du travail dispose que « sans préjudice des articles L211-13, L211-18 à L211-21 ainsi que L211-23 à L211-25, la durée de travail ne peut pas excéder huit heures par jour et quarante heures par semaine [...] ». Bien que la durée légale de travail hebdomadaire soit de 40 heures, il est possible, sous conditions, de dépasser cette limite : « la durée de travail maximale ne peut dépasser dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine » (Article L211-12 (1) du Code du travail). Ainsi, l’hypothèse d’un salarié à temps plein ne saurait faire sens puisque l’éventualité qu’il puisse occuper un emploi parallèle est contredite par la législation applicable : cumuler une autre activité amènerait à ce qu’il contrevienne à la réglementation du travail.
En ce sens, l’article 9 de la Directive ne peut trouver un sens qu’en ce qui concerne un salarié à temps partiel.
[2] Les éditions Tissot définissent une action de formation comme : « le parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance et en situation de travail (…) » (https://www.editions-tissot.fr/guide/definition/action-de-formation#).
[3] En droit luxembourgeois, le cadre supérieur est envisagé à l’article L211-27 (5), alinéa 2 du Code du travail, lequel dispose que : « sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent chapitre, les salariés disposant d’un salaire nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si ce salaire est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires de travail et notamment l’absence de contraintes dans les horaires ».
[4] Agence Française Anticorruption, La prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise, Guide pratique, novembre 2021, p. 8. Le guide est accessible via le lien suivant : AFA_Guide_conflits interets_FR_juin 2022.pdf (agence-francaise-anticorruption.gouv.fr).