Bienvenue sur le Village de la Justice.
Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *
Aujourd'hui: 156 575 membres, 28210 articles, 127 304 messages sur les forums, 2 600 annonces d'emploi et stage... et 1 500 000 visites du site par mois en moyenne. *
FOCUS SUR...
LES HABITANTS
Membres
Nouvelles parutions
Robert Badinter - L’œuvre d’un juste
« Un jour, je vous parlerai de la Justice...»
La Semaine Juridique - Édition Générale
Accédez à votre actualité juridique chaque semaine sous la plume d’auteurs de renom !
Sélection Liberalis du week-end : balade en terres corréziennes.
Les prochaines manifestations sportives des professionnels du Droit.
A voir et à Écouter... sur le Village de la justice:
[1] Rappelons que le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public.(art. L312 - 3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - CESEDA) Par ailleurs, un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L423 - 1, L423 -7, L423-13,L423 - 14, L423 - 15, L423 - 17,L423 - 18,L423 - 21,L423 - 22,L423 - 23, .425 - 9 ou L426 - 5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour (art.L312 - 4).Enfin, les documents mentionnés aux 2° et 3° de l’article L311-1 ne sont pas exigés : 1° D’un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France/ 2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France /3° Des personnes qui peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d’y exercer des activités désintéressées.
[2] Y compris d’aide sociale, résultant de soins que l’étranger pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement.
[3] Art. L311 - 1 du CESEDA.
[4] Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l’étranger primo arrivant des valeurs et principes de la République, l’apprentissage de la langue française, l’intégration sociale et professionnelle et l’accès à l’autonomie. Sous réserve des exceptions prévues à l’article L413 - 5 du CESEDA, l’étranger qui s’engage dans le parcours personnalisé d’intégration républicaine conclut avec l’Etat un contrat d’intégration républicaine par lequel il s’engage à suivre les formations et dispositifs d’accompagnement qui lui sont prescrits et à respecter les valeurs et principes de la République. art. L413 - 2 du CESEDA.
[5] L’on utilisera indifféremment le singulier (le citoyen de l’Union européenne) et le pluriel (les citoyens de l’Union européenne).
[6] Aux termes de l’article R221-1 du CESEDA : « les citoyens de l’union européenne munis d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité sont admis sur le territoire français ».
[7] Art.L222 - 1 du CESEDA.
[8] Article L200 - 4 du CESEDA.
[9] Afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale.
[10] Art. R233 - 7 du CESEDA.
[11] Art. R233 - 1 du CESEDA.
[12] Art. L234 - 1 et L234 - 2 du CESEDA.
[13] Art. L231 - 1 du CESEDA.
[14] Art. R231 - 1 du CESEDA.
[15] Ce titre est d’une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non-salariés, à celle de l’activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans. Sa délivrance est subordonnée à la production des justificatifs suivants : un titre d’identité ou un passeport en cours de validité et une déclaration d’engagement ou d’emploi établie par l’employeur, une attestation d’emploi ou une preuve attestant d’une activité non salariée.
[16] Ce titre est d’une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié. Sa délivrance est subordonnée à la production de : 1°- Un titre d’identité ou un passeport en cours de validité / 2° - Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L160-8 et L160 - 9 du Code de la sécurité sociale /3°- Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
[17] Ce titre est d’une durée de validité égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1° - Un titre d’identité ou un passeport en cours de validité /2°- Un justificatif de son inscription dans un établissement d’enseignement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle /3°- Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L160 - 8 et L160 - 9 du Code de la sécurité sociale / 4° Une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
[18] On utilisera indifféremment le singulier (membre) et le pluriel (membres) de famille.
[19] Outre le membre de famille, le CESEDA utilise également l’expression « étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne ». Il s’agit du ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L200 - 4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève de l’une des situations suivantes :
1° - Etranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’union européenne ;
2°- Etranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ;
3°- Etranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen l’Union européenne. art. L200 - 5 du CESEDA. L’article L233-3 dispose qu’ils « peuvent se voir » reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’ à l’article L233 - 2.
[20] Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : (…)
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.
[21] Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L233-1.
[22] Ce qui peut par ailleurs se comprendre puisqu’il peut bénéficier du droit au séjour indépendamment de la situation du conjoint.
[23] CE, 9 juillet 2003, n°244395, Mustapha.
[24] CE, 21 avril 2000, n°208665, Sais.
[25] Bien que la reconnaissance du droit au séjour ne soit pas subordonnée à la détention du titre de séjour. (art. R233 - 18 du CESEDA). La directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres précise, relativement au titre de séjour, qu’« Il convient de limiter l’obligation d’avoir une carte de séjour aux membres de la famille des citoyens de l’Union qui ne sont pas ressortissants d’un État membre pour les périodes de séjour supérieures à trois mois ».
[26] Article R233 - 15 du CESEDA.
[27] « Pendant la période de validité de la carte de séjour et en cas de doute, l’autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L233-2 et R233-9 sont satisfaites ».
[28] Art.R234-2 du CESEDA.
[29] Le fait pour les membres de famille ressortissants de pays tiers de ne pas solliciter la délivrance de la carte de séjour dans les délais prévus est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. Voir art. R270 - 2 et R270 - 3 du CESEDA.
[30] Les citoyens de l’Union européenne mentionnés aux 4° ou 5° de l’article L233-1 admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes :
1° - En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France 2°- En cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint. Avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l’article L234 - 1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions de l’article L233 - 1. L’on observera, concernant le droit au séjour permanent, qu’il leur est par exemple possible de se prévaloir du 3° de l’article L233-1 du CESEDA.
[31] Art.L251-3 du CESEDA.
[32] Il s’agit de : 1°- L’étranger mineur de dix-huit ans ; 2°- L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 3° - L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; 4° - L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 5°- L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 6°- L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 7°- L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; 8°- L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20% ; 9°- L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. L’étranger mentionné aux 2° à 8° peut cependant faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L611-1 s’il vit en France en état de polygamie.
[33] Hormis pour l’étranger mineur de dix-huit ans « qui ne peut » faire l’objet d’une décision d’expulsion.art.L631-4 du CESEDA.
[34] En plus de celles où l’étranger a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans et lorsqu’il vit en France en état de polygamie.
[35] Peuvent ici voir leur protection levée : 1°- L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2°- L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 3°- L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" ; 4°- L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20%. - Par dérogation, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. Il en va de même s’il vit en France en état de polygamie.
[36] Peuvent ici voir leur protection levée :
1°- L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;
2° - L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3°- L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ;
4° -L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5°- L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. - Par dérogation, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. L’étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L631-1 ou L631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article.
[37] Art. L252-1 du CESEDA. Ces dispositions transposent celles des articles 27 et 28 de la Directive2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. « 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.
3. Aux fins d’établir si la personne concernée représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, l’État membre d’accueil peut, lors de la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou, s’il n’existe pas de système d’enregistrement, au plus tard dans les trois mois suivant l’entrée de la personne concernée sur son territoire ou à compter de la date à laquelle cette personne a signalé sa présence sur son territoire conformément à l’article 5, paragraphe 5, ou encore lors de la délivrance de la carte de séjour et s’il le juge indispensable, demander à l’État membre d’origine et, éventuellement, à d’autres États membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique. L’État membre consulté fait parvenir sa réponse dans un délai de deux mois.
4. L’État membre qui a délivré le passeport ou la carte d’identité permet au titulaire du document qui a été éloigné d’un autre État membre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique de rentrer sur son territoire sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si la nationalité du titulaire est contestée ».
[38] Art.L252 - 2 du CESEDA. La protection, après un séjour de dix années, dans le CESEDA comme dans la Directive, ne vise que le citoyen de l’Union européenne (sont exclus de son bénéfice les membres de sa famille).
[39] Art.R632-1 et 632-2 du CESEDA.
[40] Le bulletin de notification : 1° Avise l’étranger qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ;
2° Indique la date, l’heure et le lieu de la réunion de la commission d’expulsion à laquelle il est convoqué ;
3° Précise à l’étranger que les débats de la commission sont publics et porte à sa connaissance les dispositions du quatrième alinéa de l’article L632-2 et celles de l’article R632-5 ;
4° Informe l’étranger qu’il peut se présenter devant la commission seul ou assisté d’un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;
5° Informe l’étranger qu’il peut demander l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; le bulletin de notification précise que l’aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission d’expulsion et que le bureau d’aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de sa demande d’aide juridictionnelle est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;
6° Précise que l’étranger et son conseil peuvent demander la communication de son dossier au service dont il mentionne la dénomination et l’adresse et présenter un mémoire en défense ;
7° Indique les voies de recours ouvertes à l’étranger contre la décision d’expulsion qui pourrait être prise à son encontre. art. R632 - 4 du CESEDA.
[41] Cette commission est composée :
a- du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ;
b- d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;
c d’un conseiller du tribunal administratif ; art. L632-1 du CESEDA.
[42] Art.R632 -10 du CESEDA.
[43] Art.L632 - 4 du CESEDA. L’étranger dispose également de la possibilité de former un recours en annulation (dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision) devant la juridiction administrative compétente : le tribunal administratif de son lieu de résidence (ou d’emprisonnement), lorsque la mesure a été pris par le préfet du département ; le Tribunal administratif de Paris, lorsque la mesure a été édictée par le ministre de l’intérieur.
[44] Art.L632 - 6 du CESEDA.
[45] C’est parfois lorsqu’il veut se prévaloir de son statut de membre de famille qu’il apprend que son conjoint (citoyen de l’Union européenne) ne remplit plus les conditions requises pour séjourner en France.