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Licenciement du salarié protégé : quand la réintégration se transforme en piège… pour le salarié. Par Jean-Louis Denier, Juriste. retour à l'article
13 mai 2024, 12:30
Rappel : article L2422-1 du Code du travail : « Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi (...)

[1Illustration de la logique – Cass. Soc. 13 mai 2008, n°06-46108 : ce n’est que dans le cas où l’emploi du salarié protégé n’existe plus que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent. Est considéré comme équivalent l’emploi situé dans le même secteur géographique, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial et permettant l’exercice du mandat représentatif.

[2Illustration - Cass. Soc. 6-7-2022 n° 21-13.225 : la salariée protégée licenciée en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, ne peut prétendre de ce seul fait à l’annulation du licenciement.

[3Cass. Soc. 25 octobre 2017 n° 16-11.092.

[4Cass. Soc. 22 mars 1995, n°93-42183.

[5C’est-à-dire un mandat dont l’objet précis et unique est la formulation de la demande de réintégration : Cass. Soc. 22 mars 1995, n°93-42183.

[6Cass. Soc. 3 avril 2024 n° 22-13.478 : « Ayant constaté qu’après l’annulation de l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé par le ministre du travail, le courrier par lequel le syndicat demandait la réintégration de l’intéressé, rédigé à la première personne du pluriel, mentionnait la volonté de l’accompagner, et relevé qu’aucun mandat n’était joint à ce courrier, peu important qu’un mandat n’ayant pas date certaine ait été produit en cours de procédure, lors de la seconde communication de pièces, la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider qu’aucune demande de réintégration n’avait été valablement formée dans les délais légaux ».

[7Le code du travail ne précisant pas la forme que doit revêtir la demande de réintégration formulée par le salarié après annulation par le ministre de la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement, cette demande est valablement formée au moyen de conclusions déposées au greffe, dès lors qu’elles ont été notifiées à l’adversaire dans le délai de deux mois suivant la décision ministérielle : Cass. Soc. 7 juillet 2010, n°09-42385.

[8Le Code du travail ne précisant pas la forme que doit revêtir la demande de réintégration formulée par le salarié protégé après annulation par le ministre de la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement, cette demande a pu valablement être formée par une lettre de l’avocat du salarié, dès lors que l’employeur ne contestait avoir reçu cette demande, envoyée dans le délai de 2 mois suivant la décision de la juridiction administrative : Cass. Soc. 25 octobre 2017 n° 16-11.092.

[9Cass. Soc. 23 juin 1999, n°97-41825.

[10Cass. Soc. 5 décembre 2018, n° 17-26.325.

[11Rappel : le refus de l’employeur de réintégrer un représentant du personnel engendre un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin (Cass. Soc. 26 novembre 1997, n°95-44578) ; ceci … sachant néanmoins que l’employeur ne peut se soustraire à son obligation de réintégration aux motifs qu’une partie du personnel y est opposée (Cass. Soc. 7 juillet 1988, n°85-45967).

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