Stupéfiants au volant : ne refusez jamais le prélèvement sanguin !

Par Nadia Seban, Avocat.

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Explorer : # contre-expertise # prélèvement sanguin # stupéfiants au volant # droits de la défense

Le Décret du 24 Août 2016 est venu réformer les modalités de contrôle en matière de conduite sous l’emprise de stupéfiants.

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Depuis le 1er janvier 2017, les forces de police n’ont plus l’obligation d’effectuer un prélèvement sanguin afin de rechercher la présence de stupéfiants dans l’organisme lors des contrôles routiers mais peuvent se contenter d’un prélèvement salivaire.

En effet, le Décret du 24 Août 2016 et l’Arrêté du 13 Décembre 2016 permettent désormais aux officiers de police judiciaires ou aux agents de police judiciaire de procéder à un prélèvement salivaire (à la suite des épreuves de dépistage) à la place du prélèvement sanguin obligatoire jusqu’alors.

Cependant, le conducteur bénéficie toujours de la possibilité de solliciter une contre-expertise à la suite de la notification des résultats du prélèvement salivaire.

Le décret du 24 août 2016 a réduit à 5 jours le délai pendant lequel le conducteur avait cette possibilité alors qu’auparavant aucun délai ne lui était imparti.

Pour ce faire, le conducteur doit s’être vu proposé un prélèvement sanguin (la contre-expertise ne se faisant que par analyse sanguine) en même temps que le prélèvement salivaire a été effectué faute de quoi il lui sera impossible de solliciter la contre-expertise lorsque les résultats du prélèvement salivaire lui seront notifiés.

Malheureusement, nombre de conducteurs se retrouvent en difficulté car ils ont refusé ce prélèvement sanguin.

En effet, les forces de l’ordre s’emploient régulièrement à dissuader les conducteurs d’accepter ce prélèvement en arguant qu’il sera à leur charges, qu’ils devront être placés en garde à vus, transportés à l’hôpital...

Pourtant, cette contre-expertise est primordiale.

Tout d’abord, elle permet évidemment de confirmer ou d’infirmer les résultats de la première analyse salivaire mais elle permet surtout de soulever des irrégularités de procédure qui apparaîtraient dans le dossier et qui seraient susceptibles de faire relaxer les prévenus.

Sans cette demande de contre-expertise, la Cour de Cassation a décidé que les irrégularités de procédure ne pourraient plus être soulevées devant les tribunaux (Crim, 5 avril 2011).

Or, le conducteur qui disposait auparavant d’un laps de temps indéterminé pour solliciter la contre-expertise (puisqu’il était en droit de la faire jusqu’au jour du jugement devant la juridiction) voit ce délai réduit à 5 jours.

Mais en réalité, le conducteur ne dispose pas de 5 jours mais de quelques minutes pour prendre sa décision car dès lors qu’il aura refusé le prélèvement sanguin, il ne sera plus en mesure de solliciter la contre-expertise et donc de soulever une quelconque irrégularité de procédure.

On peut donc légitimement penser que cette réforme a, si ce n’est pour objectif, au moins pour conséquence une véritable remise en cause des droits de la défense quant à une éventuelle contre-expertise qui, à l’heure actuelle, est de ce fait de moins en moins fréquente.

En conclusion, vous l’aurez donc compris : ne refusez jamais le prélèvement sanguin !

Maître SEBAN, Avocat à la Cour
http://www.maitreseban.fr/

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Discussion en cours :

  • par Monsieur M. , Le 12 avril 2019 à 16:58

    Maître,

    Mon affaire est déjà traitées et les voies de recours épuisées. Mais une question me trotte à l’esprit et la réponse pourrait être utile à d’autres :
    Avait-on le droit de me fouiller, fouiller mon véhicule puis ma maison à partir du simple dépistage positif ?

    A ma connaissance, ce dernier n’atteste de rien si ce n’est qu’il permet de poursuivre sur une procédure de vérification.
    Ce dépistage n’est d’ailleurs pas versé au dossier.
    Je comprends que des mesures administratives sortent prises à titre préventif comme le retrait de permis et l’immobilisation du véhicule. Ces mesures ne sont pas définitives. En revanche, les perquisitions sur la base d’une simple présomption de positivité me semble un peu anticipées. Il me semble que les droits de la défense soient bafoués et la présomption d’innocence mise à mal. N’est-ce pas ? Les OPJ ont-ils ce droit ?

    Merci pour la réponse.

    Monsieur M.

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