Voici un conseil utile, d’autant que les salariés sont de plus en plus nombreux à être dotés d’un téléphone professionnel fourni par leur entreprise alors que d’autres communiquent via leur portable personnel avec leurs collègues et leurs supérieurs.
Ce qui suit concerne les messages conservés tant dans le téléphone professionnel que personnel.
Les SMS sont des moyens de preuve en droit du travail
Employeur, vous adressez des SMS à vos salariés : consignes de travail, appréciations positives ou négatives sur le travail fourni, réprimandes.
Salarié, vous échangez des messages téléphoniques (ou SMS) avec votre employeur ou avec des collègues au sujet de votre travail.
Ces fameux SMS stockés dans votre téléphone portable peuvent-ils vous servir un jour de preuve, soit pour négocier, soit dans le cadre d’un contentieux prud’homal ?
La Cour de cassation dit oui dans une décision du 23 mai 2007 n° 06-43209) :
ces SMS sont des preuves utilisables en justice parce qu’elles ont été obtenues d’une façon « loyale » par celui qui les utilise.
En effet, elles ont été rédigées et mises en circulation volontairement par celui qui les a émises.
Et, selon la Cour, l’utilisation de ce type de moyen de communication implique que l’auteur des messages envoyés via le téléphone sait qu’ils seront techniquement enregistrés par le téléphone du destinataire et qu’ils pourront donc être conservés par ce dernier et produits en justice à sa guise.
Dans ce cadre, l’auteur des SMS a par avance admis qu’il utilisait un mode de communication susceptible d’être conservé et utilisé ensuite.
L’administration de la preuve sera un peu plus technique que la production d’un courrier papier et il sera souhaitable de faire valider par un huissier de justice la nature des SMS, leur date d’envoi et l’identité de l’expéditeur.
Les messages laissés dans la messagerie de votre téléphone sont des moyens de preuve en droit du travail
La Cour de cassation a statué le 6 février 2013 (n° 11-23738) sur la validité des messages vocaux laissés par l’employeur dans la messagerie du téléphone de son salarié.
Elle a jugé que ces messages sont des moyens de preuve, pour la même raison que celle qui l’a conduite à admettre les SMS : l’employeur ne pouvait ignorer que ses messages verbaux étaient enregistrés par la messagerie du téléphone du salarié. Partant de là, le salarié pouvait conserver les messages et les utiliser ensuite à titre de preuve.
Une limite à la validité de ces preuves « high tech » ? Elles ne doivent pas être obtenues de manière déloyale
La Cour de cassation a motivé la validité de ces nouveaux modes de preuve sur un constat basé sur la technique permettant leur conservation, dont elle tire un argument de loyauté du mode de preuve :
la connaissance qu’a l’auteur des SMS ou des messages vocaux du fait technique que le destinataire des messages a la possibilité de les conserver entraîne le fait que cet auteur a pris en compte cette éventualité et, par conséquent, le fait que ce qu’il a envoyé pourra être utilisé en justice par le destinataire.
Les SMS et les messages vocaux sont donc hissés au niveau des courriers qu’aurait pu envoyer cet auteur.
La loyauté est, en effet, au centre du critère de validité de la preuve et la Cour a souvent précisé que les preuves obtenues de manière déloyale doivent être écartées par le juge.
Utilise un procédé déloyal celui qui trompe son interlocuteur en opérant de manière cachée, à son insu : des enregistrements de conversation faits à l’insu de celui dont on utilisera ensuite les propos sont considérés comme irrecevables en justice.
Cela vaut tant pour les salariés que pour les employeurs.
Prudence dans l’usage des SMS et des messages vocaux laissés dans les messageries téléphoniques !
Ce conseil s’adresse à tous, salariés et employeurs. Ces SMS et messages vocaux peuvent être stockés et utilisés par votre interlocuteur ultérieurement à sa guise.
Sachant cela, il est évident que la réflexion doit précéder l’action dans l’émission de ces messages.
Il est bon de le rappeler à ceux qui considèrent ces outils comme des moyens d’expression spontanée et immédiate.