Le tiers à un contrat commercial peut être responsable de sa rupture fautive !

Par Jean-Christophe Basson-Larbi, Avocat.

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Explorer : # rupture abusive de contrat # responsabilité délictuelle # distribution automobile # droit des affaires

Un tiers à un contrat peut être responsable de la résiliation fautive de ce contrat lorsque le pouvoir qu’il a sur la partie « résiliatrice » est à l’origine de la résiliation.
Com. 6 oct. 2015, F-P+B, n° 13-28.212

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Par cet arrêt qui intéresse le droit des affaires et en particulier le droit des contrats et de la distribution automobile, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme la condamnation de RENAULT à prendre en charge le préjudice subi par un agent-relais de la marque dont le contrat avec un concessionnaire exclusif avait été rompu en raison du refus de l’agent-relais d’appliquer un changement de politique commerciale du constructeur.

Le constructeur automobile, qui cumulait - de fait - un système de distribution sélective et de concession exclusive - pourtant interdit par la réglementation européenne alors applicable (Règlement CE 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 en vigueur jusqu’au 1er juin 2010) - est condamné à réparer le préjudice subi par un agent-relais du fait de la rupture abusive de son contrat par le concessionnaire exclusif de la marque, considérée comme étant à l’origine de la mise en œuvre de la rupture.

La Chambre commerciale confirme le raisonnement de la Cour d’appel de Paris selon lequel « l’organisation du système mis en place par la Renault tendait à rétablir le cumul » des systèmes de distribution sélective et de concession exclusive » prohibé par le règlement n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 sur la distribution automobile car, de fait, « l’agent relais n’a(vait) pas le choix de son concessionnaire de rattachement (…) à peine d’exclusion du réseau Renault », ce qui justifiait in fine la condamnation de RENAULT à supporter la charge définitive des condamnations in solidum prononcées contre lui et son concessionnaire exclusif.

RENAULT est donc tenu, au titre de sa responsabilité délictuelle, de réparer le préjudice né de la résiliation fautive d’un contrat dit d’agent-relais par l’un de ses concessionnaires exclusifs.

Maître Jean-Christophe BASSON-LARBI
Avocat à la Cour
Diplômé de l\’ESSEC - Diplômé de Sciences Po LYON

contact chez jcbl-avocats.fr
www.jcbl-avocats.fr

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