La transparence extra-financière avec le règlement (UE) 2019/2088. Par Adnen Gargouri, Etudiant.

La transparence extra-financière avec le règlement (UE) 2019/2088.

Par Adnen Gargouri, Etudiant.

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Le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers crée des nouvelles règles de transparence pour les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers.

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« La durabilité et la transition vers une économie sobre en carbone, plus efficace dans l’utilisation des ressources et circulaire sont primordiales pour assurer la compétitivité à long terme de l’économie de l’UE ». C’est ce qu’affirme la Commission Européenne dans son plan d’action « Financier la croissance durable » [1] publié le 08/03/2018 visant à définir une stratégie de l’UE en matière de finance durable. Une stratégie concrétisée règlementairement par une panoplie de textes :

Benchmark : Publication au JOUE du Règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence transition climatique de l’Union, les indices de référence accord de Paris de l’Union et la publication d’informations en matière de durabilité pour les indices de référence [2] ;

Taxinomie : Le 17 décembre 2019, un accord provisoire entre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sur l’établissement d’un cadre visant à faciliter ; l’investissement durable (entrée en application prévue pour le 10 décembre 2019) [3] ;

MIFID II – Amendement au règlement délégué 2017/565 en vue d’intégrer des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le test de Suitability [4].

L’objet de cette étude portera sur le Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers [5]publié au JOUE le 9 décembre 2019, entré en vigueur le 20ème jour suivant celui de cette publication et en application -pour la plupart de ses dispositions- à partir du 10 mars 2021. Une application plus tardive pour laisser du temps aux acteurs d’être en conformité avec les nouvelles obligations contenues dans la règlementation.

Quelles sont donc les principales règles adoptées pour assurer la transparence en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ?

I - Contexte et objet du règlement.

Le règlement (UE) 2019/2088 du parlement européen et du conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers constitue un prolongement évident de l’accord de Paris d’une part, et répond à un constat d’autre part.

- Un prolongement évident de l’accord de Paris vu que celui-ci cherche à renforcer la riposte aux changement climatiques. L’objectif étant de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2C et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5C. Et pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union, le passage à une économie plus durable s’impose. Dès lors, le secteur des services financiers doit fortement être impliqué pour la réalisation de ces objectifs. Cette implication passe nécessairement par la publication d’informations relatives à l’intégration des risques et à la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité.

- Une réponse à un constat car le législateur européen considère que les moyens existants permettant la publication extra financière ne sont pas suffisamment développés faute d’harmonisation des règles. Cette divergence règlementaire crée des distorsions de concurrence, fausse la décision d’investissement et érige des obstacles au sein du marché intérieur. Par ailleurs, l’ancien droit ne prévoyait pas la publication de toutes les informations nécessaires pour informer dument les investisseurs finaux de l’incidence en matière de durabilité de leurs investissements. Plus encore, le législateur considère enfin que la directive 2013/347/UE [6] qui impose des obligations en matière de transparence extra financière ne convient pas toujours à un usage direct par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers dans leurs relations avec les investisseurs finaux.

Compte tenu de ces deux éléments, le nouveau règlement vise à établir des règles harmonisées relatives à la transparence en matière de durabilité dans le secteur des services financiers [7]. Il vise également à réduire l’asymétrie de l’information dans le cadre de la relation entre mandants et mandataires pour ce qui est :
- De l’intégration des risques en matière de durabilité ;
- De la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité ;
- De la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des investissements durables.

Ces objectifs sont concrétisés par l’exigence des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers la publication des informations précontractuelles et des informations fournies en continu destinées aux investisseurs finaux lorsqu’ils agissent en tant que mandataires pour ces investisseurs finaux [8].

II - Définitions et champs d’application.

En suivant la structure habituelle d’un texte européen et pour éviter tout ambigüité, le règlement donne une panoplie de définitions En effet, le secteur de services financiers englobe :
- Les acteurs des marchés financiers : une entreprise d’assurance qui propose des produits d’investissement fondés sur l’assurance ; une entreprise d’investissement fournissant des services de gestion de portefeuille ; une institution de retraite professionnelle (IRP) ; un initiateur de produit de retraite ; un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif ; un fournisseur de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle ;un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible ; un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligible ; une société de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; un établissement de crédit fournissant des services de gestion de portefeuille.

- Les conseillers financiers : un intermédiaire d’assurance qui fournit des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance ; une entreprise d’assurance qui fournit des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance ; un établissement de crédit qui fournit des conseils en investissement ; une entreprise d’investissement qui fournit des conseils en investissement ; un gestionnaire de FIA qui fournit des conseils en investissement ; une société de gestion d’OPCVM qui fournit des conseils en investissement [9].

Une distinction essentielle car selon que l’entité relève d’une catégorie ou d’une autre, les obligations qui lui incombent peuvent relativement varier.

Le texte, toujours dans le cadre de son article 2, définit les produits financiers concernés et cite notamment un fonds d’investissement alternatif, un portefeuille géré au sens de l’article 4 de la directive 2014/65/UE, un OPCVM, etc. Le règlement donne d’autres définitions en lien direct avec la nouvelle obligation de transparence. Il définit ainsi l’investissement durable comme « un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental … ou un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social … pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiquent de bonne gouvernance… ». Pour ce qui est du risque en matière de durabilité, c’est un « évènement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement ».

Il est à noter que ce règlement complète les exigences en matière de publication d’informations des directives (OPCVM, Solvabilité 2, AIFM, MIF, Distribution d’assurances et Institut de retraite professionnel), des règlements (Fonds de capital-risque européens, Fonds européens d’investissement à long terme, etc.) et des dispositions de droit national régissant les produits d’épargne-retraite individuelle [10]. Par ailleurs, les intermédiaires en assurance ou les conseillers en investissement qui emploient moins de trois personnes ne sont pas concernés par le règlement. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer cette dérogation [11].

III. Les nouvelles exigences imposées aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers.

1. Transparence des politiques relatives aux risques en matière de durabilité.

Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers publient sur leur site internet des informations concernant leurs politiques relatives à l’intégration des risques en matière de durabilité dans leur processus de prise de décision en matière d’investissement (ou leurs conseils en assurance pour les conseillers) [12]. Le règlement maintient aussi les exigences imposant aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers d’agir au mieux des intérêts des investisseurs finaux. Afin de respecter les obligations, ils devraient intégrer dans leurs procédures et évaluer en permanence non seulement tous les risques financiers pertinents, mais également tous les risques pertinents en matière de durabilité susceptibles d’avoir une incidence négative importante et pertinente sur le rendement financier d’un investissement ou d’un conseil. Par conséquent, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers devraient préciser dans leurs politiques la manière dont ils intègrent ces risques, et publier ces politiques [13].

2. Transparence des incidences négatives en matière de durabilité.

2.1. Pour les acteurs des marchés financiers :

Les acteurs des marchés financiers ont désormais l’obligation de publier et tenir à jour sur leur site internet :
- quand ils prennent en compte les principales incidences négatives dans leurs décisions d’investissement, une déclaration sur les politiques de diligence raisonnable sur ces incidences ou quand ils ne prennent pas en compte les incidences négatives, des informations claires expliquant les raisons de ce choix et des informations indiquant si et quand ils ont l’intention de prendre en compte ces incidences négatives ;
- des informations sur leurs politiques relatives au recensement et à la hiérarchisation des principales incidences négatives en matière de durabilité ainsi que les indicateurs y afférents ;
- une description des principales incidences négatives et toutes les mesures prises ou prévues à cet égard ;
- un bref résumé des politiques d’engagement telles que définies dans la Directive 2007/36 sur l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (critères de sélection des sociétés en portefeuille comprenant les aspects financiers et extra financiers comme les facteurs ESG), le cas échéant ;
- une affirmation relative au respect des engagements responsables pris publiquement par l’entreprise ;
- une affirmation relative au respect des normes internationales reconnues en matière de diligence raisonnable et de communication d’informations et, le cas échéant, le degré d’alignement avec la COP 21 de Paris.

Il est à noter qu’à partir du 30 juin 2021 les acteurs financiers, qui ont au moins 500 salariés à la date de clôture de leur bilan, doivent obligatoirement disposer d’une déclaration sur leurs politiques de diligence raisonnable sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité. De plus, au plus tard le 30 décembre 2022, la Commission évalue si la référence au nombre moyen de salariés doit être maintenue, remplacée ou accompagnée d’autres critères, et examine les avantages et la proportionnalité de la charge administrative induite [14].

2.2.Pour les conseillers financiers :

Les conseillers financiers doivent publier et tenir à jour sur leur site internet des informations indiquant :
- comment ils prennent en considération, dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance, les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, ou ;
- pourquoi ils ne prennent pas en compte les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance [15].

Le règlement prévoit une date butoir, le 30 décembre 2020, aux autorités européennes de surveillance pour élaborer des projets de normes techniques concernant le contenu et la présentation de ces informations et déterminer des indicateurs de durabilité concernant les incidences négative en matière de climat et d’autres incidences négatives en matière d’environnement. Par ailleurs, avant le 30 décembre 2021, les mêmes autorités doivent élaborer des projets de normes techniques concernant le contenu et la présentation des informations concernant l’inclusion des incidences négatives en matière de questions sociales et de personnel, du respect des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption [16].

3. Transparence des politiques de rémunération.

Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers incluent dans leurs politiques de rémunération des informations sur la manière dont ces politiques sont adaptées à l’intégration des risques en matière de durabilité et publient ces informations sur leur site internet [17].

4. Transparence dans les documents précontractuels.

Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers doivent décrire dans les documents précontractuels publiés :

la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans leurs décisions d’investissement, conseils en investissement ou conseils en assurance ;
les résultats de l’évaluation des incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement des produits financiers [18].
Pour chaque produit financier, les acteurs des marchés financiers doivent donner, au plus tard le 30 décembre 2022, une :
- explication claire et motivée indiquant si le produit financier prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité et dans l’affirmative, la manière dont il le fait ;
- déclaration indiquant que les informations relatives aux principales incidences négatives sont disponibles (rapport annuel, rapport périodique, etc.) [19].

5. Transparence sur les produits financiers environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) :

Si un produit financier promeut la poursuite d’un objectif d’investissement durable (ESG ou équivalent), d’autres informations s’ajoutent également aux obligations prévues dans le cadre de l’article 6. Il s’agit des informations sur la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales sont respectées et, quand un indice de référence est désigné, des informations indiquant si et de quelle manière cet indice est adapté à ces caractéristiques. Les acteurs doivent indiquer ainsi l’endroit où est décrit la méthodologie utilisée pour calculer l’indice [20].

L’usage même d’un indice implique plusieurs autres obligations. Les autorités européennes doivent soumettre à la Commission des projets de normes visant à encadrer la présentation et le contenu des informations à publier. Il s’agit d’informations qui concernent la manière dont l’indice désigné est aligné sur l’objectif du produit et une explication indiquant pourquoi et comment l’indice désigné diffère d’un indice de marché large [21].

Par ailleurs, lorsqu’un produit financier a pour objectif l’investissement durable et qu’aucun indice de référence n’a été désigné, l’entité doit donner une explication de la manière dont l’objectif d’investissement durable est atteint [22].

En outre, pour chaque produit financier de type ESG, les acteurs des marchés financiers doivent publier et tenir à jour sur leur site internet les informations suivantes :
- une description des caractéristiques environnementales ou sociales ou de l’objectif d’investissement durable ;
- des informations sur les méthodes utilisées pour évaluer, mesurer et surveiller les caractéristiques ESG du produit ;
- une information sur les principales incidences négatives ;
- une information sur l’alignement du produit avec son indice de référence, le cas échéant.

Ces informations doivent être claires, succinctes, compréhensibles, exactes, non trompeuses et facilement accessibles pour le public [23].

6. Transparence des pratiques ESG des acteurs de marché dans les rapports périodiques.

Quand un acteur des marchés financiers promeut un produit financier de type ESG, il doit décrire dans les rapports périodiques requis par les règlementations sectorielles :
la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales sont respectées ;
pour un produit financier ayant un objectif durable, l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité via des indicateurs pertinents ; ou quand un indice de référence a été désigné, une comparaison entre l’incidence globale du produit financier et les incidences de l’indice désigné et d’un indice de marché large au moyen d’indicateurs de durabilité [24].

Cette mesure est applicable le 1erjanvier 2022 [25].Le règlement expose également pour chaque acteur des marchés financiers la manière dont le rapport périodique devrait être publié :
- dans le cadre des rapports annuels pour les FIA, EUVECA, EUSEF, OPCVM, assureurs, IRP et initiateurs de produits de retraite ;
- dans le cadre d’un rapport périodique pour la gestion de portefeuille pour le compte de tiers (MIFID) ;
- dans le cadre du relevé des PEPP ;
- dans le cadre du rapport de gestion des établissements de crédit [26].

IV. Suivi des informations publiées.

Les informations publiées concernant la transparence des politiques relatives aux risques, des incidences négatives, des politiques de rémunération en matière de durabilité et les informations relatives aux caractéristiques ESG doivent être tenues à jour. En cas de mise à jour, une publication expliquant clairement la raison de la modification est diffusée sur le site internet.

Il est à noter que les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers fournissent les informations nécessaires permettant aux investisseurs finaux de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause [27].

Le règlement exige aussi que les communications publicitaires ne doivent jamais contredire les documents légaux ou précontractuels [28].

Adnen Gargouri
Etudiant en Master 2/MBA Droit des affaires et Management-Gestion de l’Université Paris 2 - Panthéon-Assas

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Notes de l'article:

[7Article 1 du règlement (UE) 2019/2088 du parlement européen et du conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

[8Considérant 10 du Règlement 2019/2088.

[9Article 1.1 et 1.11 du Règlement 2019/2088.

[10Considérant 11 du Règlement 2019/2088.

[11Article 17 du Règlement 2019/2088.

[12Article 3 du Règlement 2019/2088.

[13Considérant 12 du Règlement 2019/2088.

[14Article 4.1 à 4.4, 19 du Règlement 2019/2088.

[15Article 4.5 du Règlement 2019/2088.

[16Article 4.6 et 4.7 du Règlement 2019/2088.

[17Article 5 du Règlement 2019/2088.

[18Article 6.1 et 6.2 du Règlement 2019/2088.

[19Article 7 du Règlement 2019/2088.

[20Article 8.1 et 8.2 du Règlement 2019/2088.

[21Article 9.1 et 9.5 du Règlement 2019/2088.

[22Article 9.2 du Règlement 2019/2088.

[23Article 10.1 du Règlement 2019/2088.

[24Article 11.1 du Règlement 2019/2088.

[25Article 20 du Règlement 2019/2088.

[26Article 11.2 du Règlement 2019/2088.

[27Considérant 19 du Règlement 2019/2088.

[28Article 13 du Règlement 2019/2088.

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