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Sujet : Se pourvoir en cassation sans avoir les motifs

Echanges sur des points de droit.

Se pourvoir en cassation sans avoir les motifs

de Fafal   le Mer 25 Nov 2009 23:32

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Bonjour,

Je participe à un atelier juridique par l'intermédiaire de ma fac et je bloque sur deux questions de droit sur lesquelles je n'ai trouvé ni jurisprudence ni texte de lois!

Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer ou au moins me donner quelques pistes parce que je ne sais vraiment plus où chercher.

La première question est la suivante. Un client ayant commis une contravention, a voulu se pourvoir en cassation suite à la condamnation du tribunal de proximité. Le délai en matière de contravention pour se pourvoir en cassation est de 3 jours. Par conséquent, le client a du se pourvoir en cassation sans même avoir les motifs des juges dans la mesure où la copie du jugement ne lui avait pas encore été remise par le greffe.

La question est donc de savoir s'il normal de devoir se pourvoir en cassation en n'ayant pas les motifs des juges et en sachant qu'en cas de pourvoi infondé, le demandeur risque une amende.

D'autre part, le client a déjà fait l'objet de plusieurs condamnation en matière de contravention et à chaque fois les décisions des juges n'étaient pas motivées. Un avocat lui aurait dit que les juges ne motivaient leur décision que lorsque le client se pourvoyait en cassation. D'une part, est-ce juste et y a t-il eu jurisprudence en la maitère?

J'ai cherché partout où j'ai pu dans les livres, les codes, sur internet, avec tous les mots clefs possibles dans les moteurs type dalloz et malheureusement, mes recherches ont été infructueuses.

Par conséquent, si quelqu'un aurait connaissance de jurisprudence en la matière ou bien juste une piste à me donner, je lui en serais très reconnaissant.

En vous remerciant,

Bonne soirée à tous et à toutes.

   

de padawan   le Jeu 26 Nov 2009 9:31

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Bonjour Fafal,

essayez de voir du côté de la CEDH. je crois que les problèmes que vous évoquez font partie de ses chevaux de bataille.
Si les singes savaient s'ennuyer, ils pourraient devenir des hommes.

   

de Fafal   le Mer 02 Déc 2009 15:54

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Bonjour Padawan,

Merci beaucoup pour votre réponse, j'ai réussi par bonheur à trouver quelques jurisprudences concernant les délais pour se pourvoir en cassation. En revanche, rien concernant les juges qui motiveraient leurs décisions qu'en cas de pourvoi...

J'ai donc regardé les recours dont disposaient le demandeur et sur le site de la CEDH, le formulaire énonce qu'il faut avoir épuisé toutes les voies de recours internes pour se prévaloir d'un recours devant la CEDH.

Par conséquent, le demandeur doit d'abord se prévaloir d'une violation de son droit fondamental (en l'espèce, c'est une violation de l'article 6-1 de la ConvEDH) devant la Cour de Cassation.

Mais du coup, peut-il se prévaloir d'une violation de son droit fondamental (conçernant le fait qu'il ait dû former un pourvoi dans un délai si court sans avoir eu le jugement) dans le pourvoi, alors même que l'arrêt rendu sur le fond concerne tout autre chose (on le condamne à l'origine pour une contravention)?

A mon sens, c'est possible, il peut certainement invoquer plusieurs moyens de droit (qui sont sans rapport) mais j'ai tout de même quelques doutes...
Cela me paraît étrange de se pourvoir en cassation pour contester dans un même pourvoi, d'une part la décision rendue par les juges du fond et d'autre part, la façon dont la justice française s'exerce...
Dans un autre sens, je ne vois pas tellement comment faire autrement...

Pourriez-vous m'éclairer sur ce point? Ou quiconque qui aurait la réponse d'ailleurs...

En vous remerciant par avance,

Très bonne journée!!

   

de die Lorelei   le Mer 02 Déc 2009 18:00

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Bonjour Fafal,

Il me semble effectivement qu'un moyen de pur droit peut être invoqué pour la première fois devant la cour de cassation. Ce sont en revanche les faits nouveaux que l'on ne peut alléguer pour la première fois puisque la cour de cassation ne juge qu'en droit.

   

de boflos   le Mer 02 Déc 2009 20:22

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Je suis sceptique par la notion de "motivation en cas de pourvoi".

Un jugement doit être motivé en fait et en droit dès son rendu, et ne peut être modifié en fonction de circonstances extérieures telles qu'un pourvoi en cassation.

Par ailleurs, pour établir un pourvoi, il faut précisément avoir les moyens de critiquer le jugement.

Au passage, je ne suis pas certain qu'une décision d'un juge de proximité se conteste directement devant la cour de cassation. La Cour d'appel n'est-elle pas compétente ?

Enfin, sur la question du délai pour former un pourvoi, celui-ci ne commence à courir qu'à partir du moment où la décision a été signifiée au justiciable (et donc qu'elle lui est opposable), et non pas à partir de la date à laquelle elle a été rendue.

   

de Camille   le Jeu 03 Déc 2009 16:34

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Bonjour,
boflos a écrit :Au passage, je ne suis pas certain qu'une décision d'un juge de proximité se conteste directement devant la cour de cassation. La Cour d'appel n'est-elle pas compétente ?

Dans les cas de contraventions prévus par le 546 CPP, oui
Article 546
La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

Soit > 150 €.
Dans tous les autres cas de contraventions, jugement en premier et dernier ressort.

   

de Camille   le Jeu 03 Déc 2009 16:40

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Re,
boflos a écrit :Enfin, sur la question du délai pour former un pourvoi, celui-ci ne commence à courir qu'à partir du moment où la décision a été signifiée au justiciable (et donc qu'elle lui est opposable), et non pas à partir de la date à laquelle elle a été rendue.

Oui, mais il me semble que si le jugement est contradictoire "tout court" (prévenu présent à l'audience) et non pas "à signifier", le délai court dès le jour du rendu, même si le jugement a été mis en délibéré et même si le prévenu était présent à la (première) audience mais pas à celle de rendu.

   

de boflos   le Jeu 03 Déc 2009 23:38

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J'avoue mes connaissance plus que limitées en procédure civile et pénale !

   

de Camille   le Ven 04 Déc 2009 14:27

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Bjr,
Oh ben, vous savez, les miennes... là, je suis bien tombé, je connaissais la réponse...
:D

   

de apokrif   le Mer 30 Déc 2009 13:56

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boflos a écrit :Un jugement doit être motivé en fait et en droit dès son rendu, et ne peut être modifié en fonction de circonstances extérieures telles qu'un pourvoi en cassation.

Par ailleurs, pour établir un pourvoi, il faut précisément avoir les moyens de critiquer le jugement.


Il est possible que dans la pratique, les motifs de la décision attaquée ne soient connus que si on exerce une voie de recours:
http://www.maitre-eolas.fr/post/2009/12 ... n-Boniface :

le prononcé du jugement se résume à “Le tribunal, par jugement contradictoire, vous déclare coupable de l’ensemble des faits qui vous sont reprochés et en répression vous condamne à la peine de …”. Parfois, le président prend la peine de dire quelques mots sur les éléments qui l’ont poussé à prendre telle décision, et les avocats bénissent silencieusement les présidents qui le font. Car sinon, c’est un appel à l’aveugle.
En effet, le jugement sera en pratique rédigé après que le délai d’appel soit écoulé. S’il n’y a pas eu d’appel, le tribunal se contentera de dire “Attendu qu’il ressort du dossier et des déclarations du prévenu à l’audience qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation”. Ce n’est que s’il y a appel que le jugement sera motivé.

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