Libor CHF négatif : une décision intéressante pour les frontaliers.

Par Florian Desbos, Avocat.

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Explorer : # libor négatif # contrats de prêt # force obligatoire des contrats

Beaucoup de frontaliers franco-suisses sont concernés par des prêts à taux variable indexés sur le LIBOR CHF 1an. L’indice est devenu négatif au cours de l’année 2015, ce qui entraîne un taux contractuel quasi nul, voire négatif.
Or certaines banques refusent de ce fait d’appliquer la clause d’indexation.

La Cour d’appel de Colmar, par arrêt en date du 8 mars 2017, 1er chambre civile, sect A, n°16/00310 a condamné cette pratique.

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Les banques invoquaient plusieurs arguments notamment le fait qu’un indice négatif prive le contrat de cause, le contrat ne pouvant plus être qualifié de prêt puisque l’emprunteur ne remplit plus son obligation de payer les intérêts, ou encore la théorie de l’imprévision, le contrat devant être révisé du fait qu’il n’était pas possible de prévoir ce point au moment de la conclusion du contrat et, par conséquent, qu’il convient d’inclure une clause prévoyant un intérêt plancher.

Cette argumentation est contestable. En effet, les banques dans le cadre des contentieux invoquent quasi-systématiquement la force obligatoire des contrats pour justifier l’application de clauses au détriment des consommateurs : déchéance du terme, indemnité de remboursement anticipé, taux variable à la hausse non plafonné...

Il n’y a donc aucune raison que cette force obligatoire soit écartée uniquement lorsque les banques en ont intérêt.

Ainsi la cour d’appel de Colmar par arrêt en date du 8 mars 2017 répond tout à fait justement sur ces points :
« Attendu par ailleurs que le contrat ne comporte pas de plafond à la variation du taux, ce qui peut jouer en défaveur de l’emprunteur : pas d’avantage qu’il ne comporte de plancher à la variation du taux, ce qui peut jouer en défaveur de la Banque.
Qu’en effet aucune disposition contractuelle ne prévoit que l’index Libor ne peut être inférieur à zéro.
Attendu qu’il a été ci-dessus rappelé que la révision du contrat pour imprévision est impossible ;
Que c’est par conséquent par de justes motifs que le juge des référés a analysé qu’en refusant d’appliquer l’index contractuel, et en y substituant un autre index qu’elle fine unilatéralement en fonction de ses considérations, et intérêts propres, la banque modifie unilatéralement les clauses du contrat, ce qui est légalement impossible ;
Attendu que les dispositions contractuelles liant les parties sont claires et précises, et ne nécessitent aucune interprétation, ou recherche de la commune intention des parties ;
Qu’elles se suffisent à elles-mêmes, et qu’elles entraînent l’application de l’index LIBOR fut il négatif ;
Attendu en effet que le contrat de prêt demeure un contrat onéreux ;
Qu’il est rappelé que l’intimé a payé des intérêts à la Banque depuis l’entrée en vigueur du contrat ;
Que l’appréciation du caractère onéreux du contrat ne peut se faire que sur la durée totale du prêt, et le fait que durant un certain temps le taux d’intérêt soit négatif, n’a pas pour effet d’annuler le caractère onéreux du prêt ; »

La cour d’appel de Colmar a ainsi confirmé la condamnation de la banque à appliquer aux contrats le taux d’intérêt variable indexé sur l’évolution du LIBOR CHF 3 mois.

Au regard des milliers de contrats concernés cette jurisprudence ne devrait pas être isolée.
En outre, il peut être considéré que le refus de la banque d’appliquer un indice Libor négatif conduit à insérer dans le contrat une clause plancher qui n’existe pas.

Cela entraîne pas conséquent l’application d’un nouveau contrat de prêt sans émission d’une nouvelle offre de prêt, ce qui est susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts et ce jusqu’à la fin du contrat de prêt.

Ce contentieux est donc à suivre avec attention.

Florian DESBOS
Avocat au Barreau de LYON
www.avocats-desbosbarou.fr

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