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Publication : 10 mars 2008

Les limites de la liberté d’expression des syndicats sur Internet

Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 5 mars 2008 précise les conditions dans lesquelles la liberté d’expression des syndicats, s’exerçant sur Internet, peut être limitée.

En l’espèce, un syndicat de branche avait divulgué des informations concernant une entreprise sur un site Internet.

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L’entreprise avait alors tenté de faire ordonner en justice la suppression de ces informations du site Internet. Selon elle, ces informations revêtaient un caractère confidentiel. Or, le site Internet rendait ces informations accessibles au public externe à l’entreprise et en particulier à ses concurrents et à ses clients. Cette divulgation constituait donc, selon elle, une atteinte grave à ses intérêts.

1) Première instance

En première instance, le tribunal de grande instance de Bobigny avait fait droit à cette demande. Il considérait en effet que les salariés étaient soumis à des obligations qui découlent du contrat de travail qu’ils ont conclu. Ainsi, ils sont tenus, pendant la durée de leur contrat, de respecter une obligation de fidélité qui leur impose une règle de discrétion. De ce fait, les syndicats, qui représentent les salariés au sein d’une entreprise, ne pourraient s’affranchir de cette règle de discrétion, qui, dans le cas contraire, serait réduite à néant.

Le tribunal a donc estimé que pour trancher le litige, il lui appartenait de vérifier si les documents diffusés sur le site Internet constituaient des documents susceptibles d’être soumis à l’obligation de discrétion ou à des règles de confidentialité. C’est ce qu’il a estimé pour la plupart des informations diffusées.

Le syndicat a donc formé appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Paris.

2) La Cour d’appel de Paris

Celle-ci a infirmé le jugement rendu en première instance.

La Cour considère qu’ aucune restriction n’est apportée à l’exercice de la liberté d’expression par un syndicat et « aucune obligation légale de discrétion ou confidentialité ne pèse sur ses membres à l’instar de celle pesant, en vertu de l’article L 432-7 alinéa 2 du code du travail, sur les membres du comité d’entreprise et représentants syndicaux, quand bien même il peut y avoir identité de personnes entre eux ».

La Cour ajoute que ce raisonnement s’applique, à plus forte raison s’agissant, comme en l’espèce, d’un syndicat de branche n’ayant aucun lien direct avec l’entreprise, « et ce, alors même que la diffusion contestée s’effectue en dehors de la société. »

3) Solution de la Cour de cassation

Saisie de cette affaire, la Cour de cassation casse le jugement rendu par la Cour d’appel. Elle fonde sa décision sur deux textes.

Il s’agit, d’une part, de l’article 10, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose que, sous réserve d’une proportionnalité au but poursuivi, des restrictions à la liberté d’expression peuvent être prévues par la loi « lorsqu’elles sont nécessaires à la protection des droits d’autrui notamment pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ».

D’autre part, la Cour vise l’article 1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, dont elle fait, pour la première fois application. Ce texte dispose que l’exercice de la communication électronique peut être limitée « dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d’autrui ».

En vertu de ces textes, la Cour de cassation estime donc, que la liberté d’expression d’un syndicat peut être limité pour protéger la confidentialité d’information dont la divulgation porte atteinte aux droits des tiers.

De ce fait, la Cour de cassation considère « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations litigieuses avaient un caractère confidentiel et si ce caractère était de nature à justifier l’interdiction de leur divulgation au regard des intérêts légitimes de l’entreprise, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ».

En d’autre terme, la Cour d’appel devait apprécier, dans un premier temps, si les informations litigieuses étaient confidentielles. Puis, dans un second temps, elle devait mettre en balance les intérêts auxquels une divulgation de ces informations porte atteinte et le droit à la liberté d’expression des syndicats.

Ce n’est seulement lorsque lesdits intérêts justifient une telle restriction que la liberté d’expression peut être limitée. Il s’agit donc, pour les juges, de veiller à la proportionnalité de cette restriction.

La rédaction du Village

Source : Arrêt n° 433 du 5 mars 2008 Cour de cassation - Chambre sociale


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