Le préjudice écologique : de la jurisprudence au Code civil. Commentaire de l’arrêt de Cour de cassation du 22 mars 2016.

Par Nicolas Crozier.

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Explorer : # préjudice écologique # responsabilité civile # réparation # environnement

« Nous n’avons jamais autant maltraité ni fait de mal à notre maison commune [la Terre] qu’en ces deux derniers siècles » (Lettre Encyclique Laudato si, Pape François, 2015). Le constat d’alarme portant sur la dégradation de notre environnement est aujourd’hui largement partagé. La responsabilité de l’Homme dans ce phénomène de destruction est grande, mais les instruments classiques de notre droit ont longtemps peiné à la sanctionner. L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 22 mars 2016 est une étape supplémentaire intervenant dans le processus juridique de prise de conscience à cet égard.

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En l’espèce, une raffinerie de la société Total a connu un problème de tuyauterie conduisant à la pollution au fuel du fleuve ainsi que de l’estuaire de la Loire. Cette pollution a entrainé une dégradation de l’environnement en ce qui concerne la faune et la flore du secteur concerné. De nombreux animaux ont par exemple péris suite à cet évènement.

L’association de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) forme une demande en réparation d’un préjudice écologique. Elle demande le versement d’une indemnité en raison de la mort de nombreux oiseaux, sans pour autant parvenir à établir une estimation fiable d’animaux touchés. Cette association prend alors pour base d’indemnisation le montant de de son budget annuel, afin de demander une réparation équivalente à deux années de son action « écologique ». La société Total est par la suite reconnue coupable des dégradations entrainées et est amenée à indemniser diverses collectivités locales et associations en raison des préjudices occasionnés.
La cour d’appel de Rennes dans un arrêt en date du 27 septembre 2013, déboute cependant l’association LPO de sa demande d’indemnisation du préjudice écologique. Elle estime que LPO a confondu son préjudice personnel et le préjudice écologique dans sa demande de réparation. La Cour estime que c’était à cette association qu’il revenait de chiffrer exactement le montant du préjudice occasionné. C’est en se fondant sur l’insuffisance et l’inadaptation de l’évaluation du préjudice subi que la cour d’appel refuse d’indemniser LPO, bien qu’elle reconnaissait dans le même temps l’existence du préjudice écologique. La partie déboutée forme alors un pourvoi en cassation.

Le 22 mars 2016 la Cour de cassation par sa chambre criminelle, casse et annule la décision d’appel. Elle se fonde sur les articles L. 142-2, L. 216-6 et L. 218-73 du Code de l’environnement, 1382 (ancien) du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénal, pour justifier sa décision et énonce « qu’en statuant ainsi, par des motifs pris de l’insuffisance ou de l’inadaptation du mode d’évaluation proposé par la LPO alors qu’il lui incombait de chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique dont elle avait reconnu l’existence […] la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ». Pour les magistrats du Quai de l’Horloge, la cour d’appel ne pouvait pas débouter l’association de sa demande d’indemnisation au seul motif d’une évaluation trop imprécise du préjudice subi, dès lors que ce dernier était constaté.

Il devient alors nécessaire de s’interroger sur la nature du préjudice écologique et il faut se demander dans quelle mesure et sur quels fondements celui-ci doit être réparé par les juges, quand bien même le montant du préjudice ne serait pas exactement établit.

S’il convient d’envisager la nature du préjudice écologique ainsi que les fondements justifiant sa réparation (I), il faut également se pencher sur l’évaluation de celui-ci ainsi que sur la portée de cette décision rendue par la Cour de cassation (II).

I. Nature et prise en charge du préjudice écologique pur

La Cour de cassation le confirme dans cet arrêt : le préjudice écologique ne correspond pas au préjudice personnel subi par les victimes de l’accident (A), sa réparation passe par le droit commun de la responsabilité civile mais également par le biais de la responsabilité administrative (B).

A. Un préjudice distinct du préjudice personnel

La notion même de préjudice « écologique » a de quoi intriguer le spécialiste de la responsabilité civile : quel est donc ce préjudice qui n’affecte pas une personne, qu’elle soit physique ou morale ? L’environnement jouirait-il de la personnalité civile ? S’il faut bien évidemment répondre à cette interrogation par la négative, il n’en demeure pas moins que le préjudice écologique est particulier dans sa nature même. On peut dès lors se demander d’où est-ce qu’il provient. La notion est consacrée par la jurisprudence dans le très médiatisé et relativement récent arrêt « Erika » [1] comme étant « l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction ». La formule est justement reprise dans l’arrêt ici commenté, ce qui établit clairement le lien de filiation avec l’affaire précitée. La particularité de ce préjudice, outre le fait qu’il ne touche pas une personne, est qu’il se distingue corrélativement de toute atteinte personnelle. En effet, le préjudice écologique est déconnecté de tout préjudice personnel ce qui lui confère un caractère autonome original [2]. « L’intérêt de la nature se distingue de l’intérêt collectif des associations (préjudice moral des associations et parfois financier) et de l’intérêt individuel des personnes victimes de ces atteintes à l’environnement  » [3] selon le professeur Mekki. La Cour de cassation confirme donc dans cette jurisprudence du 22 mars 2016 l’autonomie du préjudice écologique, déjà pressentie au travers de l’arrêt Erika [4].

L’arrêt d’appel, bien que cassé, se fondait justement sur l’impossibilité de confondre ce préjudice écologique et le préjudice personnel subi par l’association LPO pour refuser l’indemnisation qu’elle invoquait (et qui équivalait à un montant de deux fois son budget, non à un chiffrage précis des dommages causés à l’environnement). Les magistrats de la cour suprême ne vont pas à l’encontre des juges d’appel sur ce point : le préjudice écologique n’est pas le préjudice de l’association. Mais comme cela sera ensuite envisagé, une simple erreur sur le montant de l’indemnité demandée ne peut pas constituer un motif de refus de réparation, c’est sur cet argument que se fonde la Cour de cassation pour casser et annuler l’arrêt d’appel.

S’il est établi que le préjudice écologique est indépendant de tout autre, il faut se pencher à présent sur le régime juridique qui justifie sa réparation.

B. Les fondements assurant la réparation du préjudice écologique

On pourrait croire que la notion spécifique de préjudice environnemental justifie l’instauration d’un régime autonome de réparation qui se détacherait totalement du droit commun et des autres droits spéciaux de la responsabilité. Tel n’est pourtant pas le cas. La Cour de cassation dans cet arrêt du 22 mars 2016 vient préciser le régime de réparation et le droit de la responsabilité applicable en la matière. Le premier visa de l’arrêt nous donne en effet la solution de principe : la cours se fonde sur l’ancien article 1382 du Code civil (aujourd’hui article 1240) qui énonce le principe de la responsabilité civile de droit commun pour faute. En effet, l’association LPO a dû démontrer l’existence d’un préjudice écologique (en rapportant la preuve de l’atteinte et du décès de nombreux animaux), l’existence d’un fait dommageable (ici le problème de tuyauterie dans la raffinerie Total) ainsi que l’existence d’un lien de de cause à effet unissant les deux éléments précédant. Les critères classiques de la responsabilité civile délictuelle (on préfère désormais dire extracontractuelle) sont bel et bien réunis et fondent l’association LPO à agir par le truchement du droit commun comme le confirme la Cour de cassation dans cette décision.

Cette responsabilité civile délictuelle n’est cependant pas la seule à pouvoir trouver application dans le cadre de la réparation du préjudice écologique. La Cour de cassation apporte ce 22 mars 2016 une autre précision de taille : la responsabilité de droit commun peut se combiner avec la responsabilité administrative issue de la loi du 1er août 2008 « relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement » qui porte réforme du Code de l’environnement. Ce texte donne aux préfets le pouvoir d’ordonner soit des mesures préventives, soit des mesures réparation à l’exploitant d’une activité qui risque ou qui porte atteinte à l’environnement, en ne considérant que le préjudice écologique (et non les atteintes aux personnes). Il devient dès lors nécessaire de se questionner sur l’articulation de la réparation civile du préjudice écologique et de sa réparation administrative [5]. L’arrêt est à ce titre rendu aux visas des articles L142-2, L. 161-1 et L. 162-9 de ce même code.

L’attendu qu’il comporte surprend en ce qu’il énonce « Attendu que, d’une part, le préjudice écologique consiste en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction ; que la remise en état prévue par l’article L. 162-9 du code de l’environnement n’exclut pas une indemnisation de droit commun que peuvent solliciter, notamment, les associations habilitées, visées par l’article L. 142-2 du même code ». Cela signifie concrètement que la responsabilité spécifique de la législation précitée se combine avec la responsabilité de droit commun évoquée antérieurement. il faut noter sur ce point que l’arrêt Erika de 2012 ne s’appuyait pas sur ce fondement. C’est là une décision surprenante et peu commune : un responsable peut donc être condamné simultanément pour une même faute par deux régimes de responsabilité différents. D’ordinaire on appliquerait plutôt le classique adage specialia generalibus derogant afin d’évincer le droit commun. En vérité, le juge interprète la règle issue de la loi de 2008 comme un régime de police administrative qui peut ainsi coexister avec la responsabilité civile ! Cette contorsion juridique permet de sanctionner deux fois le responsable sans atteindre aux principes fondamentaux du droit.
Toutefois, la méthode n’en reste pas moins discutable. Le Code de l’environnement précise en son article L164-2 que la condamnation au titre d’un des régimes doit tenir compte de la condamnation prononcée au titre de l’autre, ce qui parait raisonnable, voire nécessaire. En effet, cette double responsabilité pourrait s’avérer très lourde, jusqu’à s’apparenter sous certains traits, à une logique d’indemnisation basée sur la condamnation à des dommages et intérêts punitifs. Or ce n’est pas conforme au principe du droit français indemnisant « tout le préjudice, mais rien que le préjudice ».

La singularité relative aux régimes assurant la réparation du préjudice écologique étant traitée, il convient de se pencher sur le volet relatif à la réparation en tant que telle ainsi que sur la portée de cette jurisprudence.

II. La réparation du préjudice écologique et la portée de l’arrêt

Si les parties ne parviennent pas à chiffrer exactement le montant d’un préjudice écologique établit, le juge ne peut pas refuser l’indemnisation sur ce motif (A) ; enfin la solution ici commentée doit également s’analyser par rapport à la législation récente (B).

A. L’obligation incombant aux juges du fond d’évaluer le préjudice

Dans son arrêt du 22 mars 2016, la Cour de cassation énonce qu’« il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et d’en rechercher l’étendue ». Les parties au procès ne peuvent demander une indemnisation relative au préjudice écologique sur la base d’un préjudice qu’elles ont subi personnellement. Cela relève comme on l’a vu, du principe d’autonomie du préjudice écologique. Or c’était pourtant en l’espèce, ce qu’avait fait l’association LPO. Cet arrêt rappelle aux juges du fond que même si l’évaluation faite par une des parties de son préjudice est erronée, cela ne doit pas empêcher la réparation. Il appartient dès lors au juge d’évaluer lui-même le montant du préjudice écologique. Ainsi, il supplée les parties dans l’évaluation du préjudice lorsque celle-ci n’est pas établie convenablement. Le juge peut à cette fin avoir recours à des mesures d’instruction, et ainsi recourir à un expert chargé de l’évaluer par exemple. La possibilité pour le juge du fond de recourir à un expert est exposée expressis verbis dans l’arrêt de cassation « il lui incombait de chiffrer [le montant du préjudice], en recourant, si nécessaire, à une expertise ». Il serait effectivement inadéquat, à partir du moment où les éléments permettant d’engager la responsabilité de droit commun sont réunis, de refuser l’indemnisation de la victime. Une simple erreur ou imprécision dans le quantum des dommages-intérêts à verser ne peut pas faire s’écrouler l’édifice réparateur : c’est un principe majeur que la cour suprême rappelle ici à la cour d’appel de Rennes.

Le principe énoncé, il faut aussi relever les difficultés qu’il induit : si une partie se trouve dans l’incapacité d’établir avec précision l’étendue du préjudice causé à l’environnement (comme c’était présentement le cas avec la LPO), comment le juge serait-il lui-même en mesure de le faire ? La complexité de cette évaluation tient à la spécificité du préjudice écologique : comment évaluer monétairement un préjudice qui ne touche pas une personne et dont l’indemnisation ne pourra pas rentrer dans le « patrimoine » de l’environnement ? Les juges du fonds se doivent donc d’évaluer un préjudice écologique à l’heure actuelle sans disposer par ailleurs des outils qui leur permettraient de le chiffrer !
Avant de commander une expertise il faut donc savoir ce que l’on doit concrètement indemniser. Sur ce point pas plus la loi que la jurisprudence ne viennent apporter de solution du moins, à ce jour. Il faut en conséquence se tourner vers la doctrine et les propositions qu’elle apporte. Certains auteurs proposent l’introduction d’un règlement qui servirait de nomenclature [6] (à la manière de ce qui existe actuellement en matière de dommages corporels avec la nomenclature Dintilhac, bien que celle-ci ne dispose pas de valeur contraignante) pour réparer les préjudices environnementaux [7]. A côté de l’instauration d’une telle nomenclature, il serait ainsi possible de réfléchir sur l’instauration d’un barème d’indemnisation en fonction du préjudice écologique subi. Là encore la doctrine qui approuve généralement l’initiative, propose l’établissement d’un référentiel national qui uniformiserait la réparation de ces préjudices sur tout le territoire [8]. Pour autant, ces propositions ne sont pas déjà entrées dans le droit positif et à ce titre il faut bien relever que l’arrêt du 22 mars 2016 laisse derrière lui plus de questions qu’il n’apporte de réponse. Les juges devront évaluer le montant du préjudice écologique, mais quant à la question de savoir comment et sur quels critères, le flou demeure.

Au-delà des questions toujours en suspens, la thématique du préjudice écologique connaît une actualité importante au sein de laquelle il est préférable de resituer cet arrêt.

B. Une solution à mettre en perspective avec le droit nouveau

La solution ici apportée par la Cour de cassation doit être analysée à la lumière de la récente loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour « la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ». Les apports majeurs de cette loi consistent en la confirmation du principe de réparation en nature des dommages causés à l’environnement, mais également la possibilité d’affecter des dommages et intérêts à la réparation de l’environnement [9]. Les articles 1242 à 1256 du Code civil sont désormais consacrés à la réparation du préjudice écologique, ce qui renforce sa position et manifeste la croissante prise en compte par le droit des problématiques écologiques (comme évoqué en introduction). Sans répondre directement aux interrogations posées par l’arrêt du 22 mars 2016, cette réforme confirme le mouvement initié par l’arrêt Erika prônant la réparation du préjudice écologique. Elle se base en outre sur les travaux de L. Jégouzo et L. Neyret, ce qui laisse entrevoir une possible future introduction d’une nomenclature et d’un barème permettant de réparer les préjudices écologiques de manière identique (comme évoqué supra). La remise de l’environnement affecté par le préjudice dans un état similaire à celui où il se trouvait avant l’avènement de ce dernier, semble être la solution la plus logique : la nature n’est pas aisément estimable d’un point de vue monétaire, réparer l’atteinte en tant que telle avant de frapper au portefeuille le fautif parait justifié [10].
En revanche cette loi nouvelle ne dit pas comment les règles du droit français sont censées se combiner avec celles issues de la directive européenne 2004/35/CE du 21 avril 2004 (transposée par la loi du 1er aout 2008 en France), ce qui pose problème [11]. On peut dès lors penser que la solution issue de cet arrêt et articulant la responsabilité civile et administrative aura vocation à perdurer et qu’il appartiendra aux juges de continuer leur travail de combinaison des textes. Quoiqu’il en soit, rien dans cette loi nouvelle ne vient contredire la portée de l’arrêt du 22 mars 2016, au contraire celle-ci est confirmée démontrant ainsi l’intention du législateur d’œuvrer dans la même direction que la Cour de cassation. En ce qui concerne la loi pour la Justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 consacrant l’action de groupe en matière environnementale, elle n’apporte elle aussi aucune précision aux questions subsistant en la matière.

L’arrêt du 22 mars 2016 a anticipé d’une certaine manière le vote et l’entrée en vigueur de la loi du 8 aout 2016. La reconnaissance du préjudice écologique était clairement réaffirmée par la Cour de cassation, elle entre désormais dans le Code civil. Bien que des difficultés subsistent, on sait désormais que la réparation de ce préjudice n’atteignant pas directement une personne dans son patrimoine, se produit sur le fondement de la responsabilité civile mais en même temps par le truchement de la responsabilité administrative issue de la loi de 2008. Reste à résoudre les questions relatives à l’articulation exacte de ces deux responsabilités, à déterminer le mode d’évaluation des montants de ce préjudice écologique. Le projet de réforme de la responsabilité civile paru en mars 2017, confirme ces avancées en reprenant le droit positif mais sans pour autant préciser ces points sensibles. La Cour de cassation semble donc à moyen terme la seule capable de trancher ces interrogations cruciales et brulantes d’actualité.

Nicolas Crozier, Avocat au Barreau de Paris

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Notes de l'article:

[1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2012 (10-82.938)

[2Préjudice écologique et responsabilité civile, Mireille Bacache, La Semaine Juridique Edition Générale n° 23, 6 Juin 2016, 647

[3La réparation du préjudice écologique pur : pied de nez ou faux-nez ?, Mustapha Mekki, Gazette du Palais n°34, page 26

[4Confirmation de l’indemnisation du préjudice écologique pur, Amandine Cayol, Petites affiches, 20/07/2016 - n° 144 - page 11

[5Responsabilité civile - Responsabilité civile - Chronique par Philippe Stoffel-Munck et Cyril Bloch et Mireille Bacache ; La Semaine Juridique Edition Générale n° 42, 17 Octobre 2016, doctr. 1117

[6Proposition de nomenclature des préjudices réparables en cas d’atteinte à l’environnement, Laurent Neyret, Revue Environnement, n° 6, Juin 2009, dossier 5

[7Nomenclature des préjudices environnementaux, LGDJ, 2012. - Y. Jegouzo

[8Définir les modalités de la réparation du préjudice écologique devant le juge, Commentaire de la proposition n° 3 du rapport « Mieux réparer le dommage environnemental » remis par le Club des juristes, Mireille Bacache, Revue Environnement n° 7, Juillet 2012, dossier 6

[9Code civil, article 1248, alinéa 2

[10Rémond-Gouilloud M., « Le prix de la nature », D. 1982, Chron., p. 33. Rémond-Gouilloud M., « Du préjudice écologique », D. 1989, Chron., p. 229. Martin G. J., « Réflexions sur la définition du dommage à l’environnement », in Droit et environnement, 1995, PUAM, p. 129

[11Responsabilité civile, Philippe Brun, D. 2017. 24

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