Affaire Mathieu S / Twitter : Usurpation d’identité, publication sur le réseau social et compétence territoriale.

Par Antoine Cheron, Avocat.

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Explorer : # usurpation d'identité # cybercriminalité # réseaux sociaux # compétence territoriale

Par une ordonnance rendue le 4 avril 2013, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Twitter à communiquer à la victime d’une usurpation de son identité l’ensemble des éléments d’identification de l‘auteur du faux profil.

En l‘espèce, le demandeur a découvert qu’un profil avait été créé avec son nom sur le réseau social Twitter. N‘étant pas à l‘origine de sa publication, il a saisi la juridiction des référés pour que soit supprimé ce faux profil et qu’il lui soit communiqué tous les éléments d’identification de l’auteur.

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Si la société Twitter a spontanément supprimé le faux profil, elle a par contre refusé de communiquer à la victime l’identité de l’usurpateur.

Elle indique dans cette affaire qu’elle accepterait de donner ces informations, localisées aux Etats-Unis, à la condition d’être soumis à une commission rogatoire internationale.

Le Juge des référés ne suit pas cet argument et fait droit à la demande de la victime en enjoignant à la société Twitter de lui fournir toutes les informations d’identification de l’auteur du faux profil.

Il motive sa décision en précisant que l’usurpation a été commise par la publication du profil sur le territoire français.

Il convient de noter que « le Juge des référés est compétent sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile pour faire cesser ce trouble manifestement illicite et en prévenir le renouvellement » .

Cette décision, en précisant que le trouble était réalisé sur le territoire français par la publication du profil, nous rappelle que le critère de localisation de l’acte délictueux, commis par l’intermédiaire d’internet, est la publication.

Il se déduit l’application de la loi française du fait de cette publication du faux profil en France.

Le juge français est, par conséquent, compétent pour ordonner du défendeur, sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile, la fourniture des éléments d’identification de l’usurpateur.

Par la communication de ces informations, la victime pourra, a posteriori, agir au pénal sur le fondement de l‘article 226-4-1 du Code pénal. (pour une illustration : Cass. Crim, 20 janvier 2009, n°08-83.255).

Cette décision s’inscrit dans l’actuel courant jurisprudentiel, lequel a notamment consacré une solution similaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ( TGI Paris, réf, 15 février 2012, Diana Z c/ Google et TGI Paris, réf, 24 janvier 2013 n°13/50262 et n°13/50276).

Elle doit être approuvée en ce qu’elle est particulièrement satisfaisante pour les victimes de cybercriminels.

En effet, depuis plusieurs années, il est à déplorer que l’essor des nouvelles technologies ait permis l’émergence de nouvelles formes de criminalité.

S’il est vrai que notre législation s’est dotée d’un arsenal préventif et répressif pour lutter contre la cybercriminalité, il demeure difficile en pratique, pour les victimes, d’identifier les auteurs des actes délictueux, et, par conséquent, d‘agir contre eux.

Ainsi, en contraignant les sociétés gestionnaires des réseaux sociaux à communiquer aux victimes les éléments d’identification des usurpateurs, le juge exprime sa volonté de faciliter la répression de tels actes.

Antoine Cheron

ACBM Avocats

acheron chez acbm-avocats.com

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