Assistance éducative, l’audience devant le Juge des enfants.

Par Juliette Clerbout, Avocat.

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Explorer : # assistance éducative # audience # convocation # mineur

En vertu de l’article 1195 du Code de procédure civile «  les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu’elles auront lieu par acte d’huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.  »

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A/ La convocation à l’audience

En vertu de l’article 1195 du Code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur du 1er mars 2006 au 15 mars 2015 « les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu’elles auront lieu par acte d’huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative. »

Le décret du 15 mars 2015 a modifié ce texte. Désormais lorsque la convocation s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception le greffe n’a plus l’obligation d’adresser aux parties une lettre simple. Un parent n’allant pas chercher ses recommandés au bureau de poste peut donc ignorer l’existence d’une audience.

Les moyens de convocation à une audience d’assistance éducative sont donc multiples : lettre recommandée avec accusé de réception, convocation par la police ou la gendarmerie …

L’adresse où doit être envoyée la convocation doit être la dernière adresse connue par le greffe. Lors d’un appel (concernant un placement) le greffe de la Cour d’appel avait convoqué la mère à une adresse différente de celle figurant sur la déclaration d’appel. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 7 avril 1998, a rappelé que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Après avoir énoncé ce principe la Haute juridiction explique que la mère aurait dû être convoquée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel. [1]

En vertu de l’article 1188 du Code de procédure civile « les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l’enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l’audience huit jours au moins avant la date de celle-ci. »
Il résulte de ce texte qu’un délai minimal de huit jours doit être respecté entre la présentation de la convocation et l’audience. Ce délai permet aux parties de préparer leur défense. En pratique ce délai est vraiment très court.

Le non-respect du délai de huit jours entraine la nullité de la décision rendue. En pratique, lorsque le délai de huit jours n’a pas été respecté, il arrive que le Juge des enfants propose au parent présent de renoncer à ce délai.

La loi précise que les conseils des parties sont également avisés de la date d’audience.

B/ Le déroulement de l’audience

En vertu de l’article 1189 du Code de procédure civile « à l’audience, le juge entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l’enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile »

1/ Le mineur

Le mineur doit en principe être présent à l’audience. Toutefois la loi prévoit que le Juge « peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. » La loi n’indiquant pas les cas dans lesquels le Juge peut dispenser le mineur d’être présent à l’audience il convient d’en déduire qu’en la matière le pouvoir du magistrat est discrétionnaire.

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 14 février 2006, a d’ailleurs expliqué que « l’audition du mineur à l’audience des débats n’étant que facultative, il ne peut être reproché à l’arrêt de ne comporter aucune mention à ce sujet »

Dans la majorité des cas le mineur est présent durant l’audience. Le juge peut soit faire assister le mineur à l’intégralité de l’entretien, soit à une partie seulement des débats.

Selon les circonstances et en fonction de la pratique habituelle du magistrat le mineur est soit entendu séparément (hors de la présence de ses parents) soit entendu avec ses parents présents.
Dans un arrêt ancien rendu par la première chambre civile le 10 février 1998 la Cour de cassation a expliqué « qu’ aucune disposition légale n’impose de rapporter dans l’arrêt les propos que l’enfant, a tenus à l’audience. » Si aucune disposition légale ne l’impose force est de constater qu’en pratique les Jugements rendus par le Juge des enfants contiennent souvent un résumé des propos tenus par l’enfant durant l’audience.

2/ Les parents

Les parents sont également convoqués à l’audience. Les deux parents doivent être convoqués à l’audience et ce même dans l’hypothèse où un seul des parents s’occupe de l’enfant. La convocation des deux parents est obligatoire qu’elle que soit la décision qui sera prise.

La Cour de cassation, notamment dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 5 mai 1999, a expliqué qu’un « parent » est une personne dont le lien de filiation a été établi avant l’audience. [2]
Par conséquent le juge des enfants n’a l’obligation de convoquer que les adultes dont le nom apparaît sur l’acte de naissance de l’enfant. Cela explique pourquoi en pratique les Juges des enfants demandent toujours un acte de naissance avant de convoquer les parents.

3/ Le tuteur

L’article 1189 du Code de procédure civile impose également de convoquer à l’audience le tuteur. Le tuteur est celui du mineur, et non celui de l’un ou des deux parents.

4/ La personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié

Il s’agit dans la majorité des cas du service de l’aide sociale à l’enfance. La convocation de cet organisme s’impose car il est susceptible de fournir des explications sur l’enfant et sur son comportement.

5/ Autre personne pouvant être convoquée

L’article 1189 du Code de procédure civile dispose qu’ « à l’audience, le juge entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l’enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. »

Le texte se termine en précisant que peut être convoquée « toute autre personne dont l’audition paraît utile » au magistrat. En pratique il s’agit le plus souvent d’un travailleur social. Cette convocation est très importante quand ce travailleur social est l’auteur du signalement.

Juliette Clerbout
Avocat à Arques (62 510)
http://julietteclerboutavocat.fr/

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[2N° de pourvoi : 98-05051.

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Discussions en cours :

  • par Eric S , Le 9 octobre 2016 à 11:34

    Bonjour,

    Je n’ai pas été convoqué à une audience me concernant devant le juge pour une assistance éducative, malgré que celui ci précise dans son ordonnance que j’aurai été régulièrement convoqué. J’ai donc demandé à voir ce récépissé d’expédition en RAR dans le dossier au tribunal. Il n’y figure pas. L’article 1188 du Code de procédure civil n’a donc pas été respecté. Que puis je faire s’il vous plait ?

    J’ai fait une assignation en référé pour non respect du contradictoire qui a été rejetée par le premier président de la cour d’appel.

    Que me reste t’il pour faire respecter mes droits s’il vous plait ?

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