Il a toujours été admis qu’entre deux professionnels seul le contrat prévaut et des clauses parfois même quelque peu « abusives » pouvaient être signées car elles intégraient une économie générale du contrat ou un contexte économique propre à un secteur d’activité.
Cette pratique tend à être révolue et les relations commerciales « B2B » (« Business to Business »), entre les entreprises, connaissent une réelle métamorphose. La règle est désormais l’encadrement ces relations « B2B » ou inter-entreprises.
La première forte évolution en la matière est la loi Hamon du 17 mars 2014 et la suivante arrive en septembre 2016 avec la réforme du droit des contrats, qui permettra notamment au juge de s’insérer dans les contrats, même entre professionnels.
Après 2 ans d’application de la loi Hamon, il est clair que cette loi a apporté des modifications contraignant certains professionnels à modifier leurs habitudes contractuelles : Faudrait-il changer ses CGV (Conditions Générales de Vente) en 2017 ?
Comme le rappelle l’article L441-6 du Code de Commerce, « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent : les CGV, le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement ».
Les CGV du vendeur professionnel sont donc bien le socle de toute relation contractuelle « B2B » et prévalent en principe, sur les conditions générales d’achat comme le rappelle l’article susvisé : « Les CGV constituent le socle unique de la négociation commerciale. ».
Il est donc essentiel de s’assurer que les CGV sont en conformité avec les dispositions de la loi Hamon. Si ces CGV ne sont pas à jour il est impératif de les modifier et notamment sur les points suivants.
Le droit de rétractation pour certains professionnels ?
Oui ! Il faut mettre une clause « droit de rétractation dans les CGV », pour certains professionnels. Toutefois attention, il y a des conditions pour que ces professionnels bénéficient du droit de rétractation, et pas des moindre. Le droit de rétractation de 14 jours à compter de la réception du bien ou de la date de conclusion du contrat de service s’applique aux professionnels qui (article L121-16-1 du Code de la consommation) ont moins de 5 salariés dans l’entreprise et si l’objet du contrat n’est pas dans le champ d’activité principale de l’entreprise.
Or, la jurisprudence n’a pas donné de nouvelle définition du droit de rétractation à jour. Pour le moment nous pouvons seulement nous baser sur le rapport direct avec l’activité principale. A titre d’exemple un site internet serait dans le champ d’activité car il permet d’exercer l’activité, surtout si c’est pour vendre en ligne ses produits. En revanche un contrat d’assurance-vie du professionnel ou de vidéosurveillance d’un magasin ne serait pas dans le champ d’activité. Reste à la DGCCRF et aux juges du fond de définir ce qui entre ou non dans le champ de l’activité principale de l’entreprise.
Les délais de paiements ont-ils changés ?
Les conditions générales de vente peuvent prévoir un délai de paiement fixé à 30 jours à compter de la réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation fournie. Le délai peut toujours être plus court ou être prolongé. Toutefois, si vous souhaitez prolonger ce délai, il ne doit pas dépasser les 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.
Que faire en cas de facture périodique ? Le délai de paiement ne peut être supérieur à 45 jours à compter de la date d’émission de la facture.
Attention : n’oubliez pas de mettre à jour vos factures, notamment pour les conditions de règlement et les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date (40 euros).
Le devoir d’information est-il renforcé comme pour les consommateurs ?
A la lecture de l’article L441-6 du Code de commerce, il apparaît que même entre professionnels l’obligation d’information complète doit être fournies et même renforcée car la loi assimile ici le professionnel à un consommateur.
Ainsi « tout prestataire de services est tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de services (professionnel, non-professionnel ou consommateur) des obligations d’information » définies aux articles L111-1 et L111-2 du Code de la consommation. L’information porte notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, la date d’exécution des prestations si ce n’est pas immédiat, l’identité exacte et complète du prestataire de services ou fournisseur de biens.
Exemple de l’information sur les contenus numériques :
Le professionnel doit fournir : « Les informations relatives à son identité et ses activités, aux garanties, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas échéant à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ».
La liste des pratiques dites « abusives » a-t-elle- été modifiée ?
Les principales clauses et pratiques dites « abusives » ont été maintenues. Toutefois, il convient de souligner que l’article L442-6 du Code de commerce a été modifié pour ajouter de nouvelles pratiques condamnables si elles créent un déséquilibre significatif entre les parties au contrat. La jurisprudence sur la rupture brutale des relations d’affaire est donc plus que jamais au goût du jour.
Tableau présentant les pratiques « abusives » :
Obtenir un avantage ne correspond à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. | Obtenir un avantage, sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat disproportionné. |
Créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. | Obtenir des avantages sur les modalités du contrat en menaçant d’une rupture brutale des relations d’affaires. |
Rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. | Participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau. |
Soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives. | Refuser ou retourner des marchandises ou déduire d’office du montant de la facture sans que l’autre partie ait pu en vérifier le bien fondé. |
Ne pas communiquer le CGV. | Refuser au fournisseur de mentionner son nom, son adresse sur le produit. |
A notamment été ajoutée la pratique illicite consistant à facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu aux CGV ou lors de négociations. Il convient donc de bien mettre à jour les CGV et notamment circonscrire les conditions de facturation des services complémentaires.
En conclusion : il est impératif de mettre à jour les conditions générales de vente pour l’année 2017 en prenant en compte les obligations liées à la loi Hamon, à la réforme du droit des contrats mais également à jurisprudence sur les clauses abusives entre professionnels ou encore au regard de la nouvelle définition du consommateur.
Discussions en cours :
est ce que le code du commerce ou de consommation peut s’applique pour une assurance ou est ce uniquement le code des assurances qui fait loi
Bonjour,
Nous sommes en contrat avec un prestataire de café que nous mets à disposition une machine à café depuis 2006.
Nous souhaitons résilier mais le réengagement est le 15/04/2015 et les CGV pour la reconduction tacite sont de 3 ans avec un délai de prévenance de 6 mois pour résiliation, donc dans notre cas c’est trop tard.
Cependant avec cette nouvelle loi le prestataire a-t-il l’obligation de nous avertir de la fin du contrat avant le délai de prévenance ?
Merci de vos réponses
Bonjour,
nous sommes dans le même cas de figure que vous. Avez-vous trouvé une solution quant à la reconduction tacite sur 3 ans de votre contrat ?
Le prestataire avait-il pour obligation de vous prévenir en amont de la reconduction ?
Bonjour,
J’avais un contrat de gestion locative avec une agence immobilière avec prise d’effet au 1er avril 2016. Le contrat précisait qu’il était conclu pour trois ans au minimum et reconductible par année. J’’ai décidé de le rompre suite à de nombreuses fautes de l’agence, dont certaines graves.
L’agence fait jouer le fait qu’étant en SCI je suis considéré comme professionnel de l’immobilier et donc exclu de la Loi Chatel. Sur le contrat il n’était pas précisé que l’Agence devait me prévenir avant la tacite reconduction et Ils me demandent des indemnités de rupture anticipée.
Avez vous un texte ou une jurisprudence qui peut m’aider dans cette situation. Étaient-ils obligés de me prévenir de la tacite reconduction ? Suis je vraiment considéré comme professionnel alors que c’est une SCI familiale ? Etant considéré SCI est ce que je peux m’adresser au médiateur de la consommation ? Dans un procés quelles sont mes chances ?
Merci pour votre attention
Messieurs Dames, Bonjour,
Je suis intéressé par ce sujet de la tacite reconduction dans une relation B2B.
Avez-vous reçu des éléments de réponse sur ce sujet ?
Merci,
Bonjour
Y’a t’il obligation de prevenir de la tacide reconduction d’un contrat entre professionnels ?
Bonjour
Nous sommes une entreprise de menuiseries et avions signé un contrat avec LINKEO
Aujourd’hui je souhaite le résilier à date d’échéance, il me dise que j’avais 3 mois de préavis et si je résilies aujourd’hui je leur devrai les 1 an de reconduction
Quels sont les moyens pour éviter autant de frais ?
Merci d’avance,
Bonjour,
je suis également dans le même cas. Un prestataire de ménage nous reconduit pour une période de 3ans car nous avons dépassé d’un mois la tacite reconduction.
cette loi Hamon ou l’article 1214 du Code Civil permettent ils de nous dégager de ce fournisseur ?
merci bcp pour vos retours.
Merci pour cet article très complet.
Je souhaiterais avoir vos conseils sur les recours possible pour un TPE (comme la mienne) suite à une modification des conditions de livraison de notre prestataire, sans nous en avoir informé.
Pour vous donner un peu plus de contexte, nous sommes un petit e-commerce et nous travaillions depuis quelques années avec une société de prestation logistique.
Initialement ce prestataire envoyait pour nous les colis en livraison « contre signature », soit en demandant au client de valider la livraison par une signature. Ce qui était parfait pour nous pour éviter tout litige.
En début d’année, ce prestataire a modifié ses conditions de livraison pour passer à la livraison « sans signature » et ceux sans nous en avoir informé. Modification qui nous a causé préjudice, puisque dans les semaines qui ont suivis, 2 colis considérés comme livrés par le transporteur, n’ont pas été reçues par nos clientes.
Nous avons donc du remboursé les 2 clientes des montant de leur commandes (400€), nous avons perdu les stocks correspondant à ces commandes, les frais de livraisons facturés par le transporteur.
Nous avons donc tenté de le contacté par téléphone et par mail pour ouvrir un litige, mais le prestataire à ignorer toutes nos demandes et stoppé notre contrat sans notre accord.
J’espérais donc que vous pourriez nous orienter sur les actions gratuites (si possible) que nous pouvons effectuer pour obtenir un dédommagement même partiel de ce préjudice.
Merci d’avance pour votre aide.
Bonjour je suis courtier en Assurance, donc j’imagine qu’on va certainement considéré que le téléphone étant un outil par le lequel je peux exercer mon activité (même si à la base c’est sensé être en vis à vis !), car je viens de souscrire chez un Opérateur qui m’a expliqué par téléphone que des équipements coûtaient 1 euro (symbolique), alors que je constate maintenant qu’il m’a juste offert le premier versement (1€ au lieu de 85€), mais qu’après j’ai en fait un abonnement sur 24mois à payer derrière !!! Sans parler que sur la première facture qu’il m’envoi, non seulement il oublie de me retirer les 85€ en question, mais il oublie aussi une autre offre de 10€, et bien sûr je vois l’abonnement de l’équipement que je découvre, donc ça fait vraiment bcp pour un contrat validé il y 8 jours et dont je n’ai même pas encore déballé quoi que ce soit !!! Pouvez vous me conseiller ? Bien cordialement. Harold K
cher monsieur
il est recommandé de réaliser un courrier de rétractation dans les formes, n oubliez pas de conserver la preuve de votre rétractation (lettre recommandée avec avis de réception à l’attention du bon service, par exemple).
Je dirige une SARL et n’ai pas de salarié. J’ai un abonnement annuel avec un prestataire afin d’accéder à une base de données sous le principe de tacite reconduction du contrat. L’échéance vient de passer (mai dernier) et souhaitant mettre fin à cette abonnement je me suis rapproché de mon prestige en évoquant à mon prestataire qu’il n’a pas rempli le formalisme nécessaire à savoir son obligation de m’informer, trois mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la fin du préavis, de la faculté dont je disposais de ne pas le renouveler mon abonnement.
Sa réponse cinglante :" Cette loi ne s’applique pas au « B to B »".
En vous remerciant de votre réponse.
Cordialement
Bonjour,
Je me trouve dans la même situation, avec le même prestataire.
Avez vous finalement pu faire jouer cette clause ?
Par avance merci,
Bonjour, je suis dans le même cas, avez-vous eu des infos depuis ?
Même demande - quelqu’un peut-il repondre si la clause de tacite reconduction peut s’appliquer en B2B si aucune information préalable de celle-ci avant la date maxi de resiliation et que, de plus, les données du contrat changent (prix et/ou qtés)
Merci de vos commentaires avisés
pour tous les nouveaux contrats conclus après le 1er octobre 2016 ou dont la tacite reconduction est intervenue après cette date, l’article 1214 du Code Civil stipule que le contrat renouvelé est un nouveau contrat à durée indéterminée .
en clair il peut être résilié à tout moment en respectant un délai raisonnable par rapport à l’ancienneté du contrat ( délai qui reste à l’appréciation du juge)
Je suis dans le même cas, avez vous résolu votre problème (non information à l’échéance du renouvellement) ?