Il s’agissait de problèmes d’isolation phonique.
Il était soutenu que cette non-conformité, dans un immeuble de grand standing, constitue un dommage de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
La Cour d’appel avait estimé que ce problème d’isolation phonique provenant des cloisons, ne constitue pas un tel dommage.
A l’appui de sa décision, la Cour d’appel relevait que les cloisons étaient conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité.
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation n’a pas fait sienne cette analyse.
Elle a en effet estimé que la Cour d’appel a violé l’article 1792 du Code civil, en appréciant l’impropriété à destination de l’ouvrage en se référant à des cloisons conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité, alors qu’il avait été vendu, non pas un logement de moindre qualité, mais un bien d’exception, ce que le maître d’oeuvre d’exécution savait.
En conséquence, la Cour de cassation fait droit à l’appel en garantie du maître d’ouvrage, condamné à indemniser ses acquéreurs, contre le maître d’oeuvre d’exécution.
Pour ce faire, il est relevé, non seulement les caractéristiques du bien en cause, mais également le fait que le maître d’oeuvre d’exécution devait fournir au maître d’ouvrage la notice descriptive.
Ainsi, selon cet arrêt, pour apprécier l’existence de dommages pouvant engager la responsabilité décennale des constructeurs, il convient de prendre en compte non seulement le dommage lui même, mais également la connaissance des caractéristiques du bien par les personnes dont la responsabilité est recherchée, et ces caractéristiques.