Compétence judiciaire en matière de contrefaçon de droits d’auteur sur internet.

Par Laurence Rivière, CPI.

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Explorer : # compétence judiciaire # contrefaçon de droits d'auteur # internet

Dans un arrêt du 22 janvier 2015, la Cour de justice de l’UE s’est prononcée sur la question de la compétence judiciaire, en cas d’atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur sur un site internet.

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Dans cette affaire, une agence d’architecture allemande avait diffusé et rendu possible le téléchargement, sur son site internet, de clichés d’une photographe autrichienne, sans son autorisation et sans citer son nom.

L’auteur a alors saisi un tribunal autrichien afin de faire constater la contrefaçon de ses droits.

L’agence a contesté la compétence du tribunal autrichien au motif que son site, accessible par un nom de domaine en extension « .de », n’est pas destiné à l’Autriche et que le seul fait qu’il y soit consultable est insuffisant à attribuer la compétence à cette juridiction.

Le tribunal a alors saisi la CJUE d’une demande préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5 point 3 du règlement CE dit Bruxelles I, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Ce règlement prévoit une compétence de principe au tribunal du lieu du domicile du défendeur, et une dérogation au profit du tribunal du « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

L’objectif est de s’assurer que la juridiction compétente est celle objectivement la mieux placée pour apprécier si les éléments constitutifs de la responsabilité de la personne attraite sont réunis.

La Cour rappelle, ce qui avait déjà été précisé dans l’arrêt Coty Germany de la CJUE, que cette expression vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage (ici, le lieu où la photographie peut être vue et téléchargée) et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage (ici, le lieu où la mise en ligne des photographies est effectuée).

La Cour considère en conséquence que la juridiction autrichienne est ici compétente pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à des droits d’auteur et droits voisins, du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet simplement accessible dans son ressort.

Cette solution correspond à la jurisprudence constante de la Cour. En effet, en 2003 déjà, la CJUE avait déclaré un tribunal français compétent pour connaître d’une action en responsabilité à l’encontre d’une société britannique ayant reproduit sur CD en Autriche, puis commercialisé les CD sur un site internet accessible notamment en France, les chansons d’un musicien français [1]. Mais il s’agissait alors d’une contrefaçon utilisant un support matériel.

La Cour applique cette fois la même solution à un dommage dématérialisé.

En revanche, la juridiction autrichienne est compétente uniquement pour apprécier le dommage causé sur le territoire autrichien, tandis que le tribunal du domicile du défendeur aurait été, lui, compétent pour connaitre de l’intégralité de l’affaire.

En outre, précisons qu’une fois réglée la question de la compétence juridictionnelle, les juges doivent encore régler la question de la loi applicable, à la lumière cette fois du règlement Rome II. En matière de droits de la propriété intellectuelle, ce règlement prévoit d’appliquer la loi du pays pour lequel la protection a été demandée, qui coïncide donc bien ici avec la compétence judiciaire.

Le choix de la juridiction compétente n’est donc pas sans conséquence.

CPI / IP Attorney

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[1Aff C 170/12 du 3 octobre 2003

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