Jusqu’à aujourd’hui le R.S.I. (Régime Social des Indépendants) considère que les cotisations sociales sont des dettes personnelles liées à la personne du cotisant. Ainsi selon l’organisme social, celles-ci ne peuvent s’éteindre en cas de liquidation d’une société.
En effet selon les organismes sociaux, si la société peut prendre en charge le paiement des cotisations sociales du gérant de la société, ce dernier en demeure tenu en cas de défaillance de la société.
Un arrêt isolé de la seconde chambre civile de la Cour d’appel de Grenoble n°13/01590 en date du 19 mars 2013 et largement commenté à l’époque, était venu affirmer que « les cotisations au RSI naissent pour les besoins ou au titre de l’activité professionnelle et donc elles ne peuvent entrer dans le passif d’un débiteur bénéficiant d’une procédure de surendettement »
L’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble s’inscrivait après que la Cour de Cassation ait déjà donné une définition juridique de la « dette professionnelle » dans un arrêt du 8 avril 2004 : « attendu que les dettes professionnelles s’entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle. » (Cass. Civ. 2ème, 8 avril 2004, Bull. N° 190, pourvoi n° 03-04.013) et reprenant déjà une décision plus ancienne (Cass. Civ. 1ère, 31 mars 1992, Bull. N° 107, pourvoi n° 91-04.208.)
Dès lors, on peut penser que la Cour d’Appel de Grenoble a conclu à ce que les dettes dues au RSI soient considérées comme des dettes professionnelles.
Cette qualification professionnelle des dettes dues au RSI a été plusieurs fois confirmée par d’autres juridictions d’appel (CA Caen, 6 février 2014, RG n°13/01466 et CA Rouen, 20 novembre 2014, RG n° 13/04479).
Néanmoins, il est vrai que d’autres cours d’appel ont refusé cette qualification de dette professionnelle à l’égard des organismes sociaux.
Si l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble a créé un débat entre les commentateurs sur la possibilité de qualifier de professionnelle des dettes liées aux cotisations sociales dues aux organismes de sécurité sociale, la Cour de Cassation qui n’avait jamais tranché la question par sa jurisprudence, est venue expliquer très récemment que les dettes de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle d’un gérant majoritaire de SARL constituaient bien des dettes de nature professionnelle.
En effet, un avis important rendu par la Cour de Cassation n°16007 en date du 8 juillet 2016 affirme que :
« La dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu’elle échappe en tant que telle à l’effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers. »
Rappelons que la procédure de rétablissement personnel peut permettre l’effacement des dettes non professionnelles d’un particulier surendetté par le biais d’une décision de la Commission de surendettement.
Les motifs de la Haute Cour sont les suivants :
« Destinées à pourvoir au financement du système de sécurité sociale, les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF auprès des gérants majoritaires de SARL sont par nature diverses.
Cependant, assises sur le revenu de l’activité professionnelle au sens de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et versées au titre d’une activité professionnelle selon la définition donnée par la Cour de cassation (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-04.013, Bull. 2004, II, n° 190), ces cotisations et contributions revêtent le caractère de dette professionnelle pour l’application du livre VII du code de la consommation. »
Monsieur le premier avocat général dans ses conclusions soulignait déjà : Qualifier ces dettes de personnelles reviendrait en définitive à écarter tout lien avec cette activité professionnelle qui en est pourtant le fondement.
Dès lors, c’est bien en raison de son activité au sein de la société que le gérant majoritaire d’une SARL est tenu de s’acquitter de ses cotisations sociales auprès du RSI en contrepartie des prestations attendues.
A l’origine une demande d’avis avait été déposée par le juge du Tribunal d’Instance de Besançon le 28 avril 2016 auprès de la Cour de Cassation en ces termes :
" Les cotisations de l’URSSAF destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant de SARL, constituent-elles des dettes professionnelles, les excluant de tout effacement, dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge d’un tribunal d’instance, en application de l’article L. 332-5 alinéa 2 du code de la consommation ? "
Si l’objet de la question n’était pas en priorité de qualifier la nature de ces dettes, on comprend bien à la lecture de son avis que la Cour de Cassation exclut ces dettes sociales de la procédure de rétablissement personnel car elle les considère comme professionnelles pour le cadre du Code la Consommation.
Oui mais voila peut-on les considérer comme professionnelles au vu du Code de la Consommation et personnelles quand il s’agit du Code de la Sécurité sociale ?
Mais surtout la Cour de Cassation ne va pas plus loin en n’évoquant pas l’hypothèse pourtant très fréquente de la liquidation de la société.
On peut se poser la question de savoir si la liquidation de la société ne doit pas faire éteindre les dettes professionnelles d’une société donc les dettes du gérant majoritaire aux organismes sociaux lorsque le RSI n’a pas déclaré sa créance à la procédure collective de la société, qui plus est lorsqu’on retire le droit à la personne du gérant de faire rentrer ces dettes dans la procédure de rétablissement personnel alors que l’article L332-5 alinéa 2 du Code de la consommation permet un effacement des dettes non professionnelles ?
Dans l’affirmative, cela pourrait avoir des conséquences importantes sur bon nombre de mises en demeure et contraintes délivrées aux gérants majoritaires de SARL et sur l’argumentation juridique développée par le RSI devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Cependant suite à cet avis, la Cour de Cassation pourrait très bien préciser à l’avenir que les cotisations sociales sont inhérentes à la personne du cotisant même si elles peuvent avoir une nature professionnelle et que par conséquent le RSI peut toujours venir réclamer ses créances à l’ancien gérant d’une SARL liquidée.
CONCLUSION : En l’état actuel de la jurisprudence, nous ne pouvons pas affirmer que la liquidation d’une SARL ferait éteindre les dettes de cotisations sociales du gérant majoritaire auprès du RSI.
Soyons donc attentif à la position des juridictions suite à cet avis dans les mois à venir.
Discussions en cours :
Bonjour,
Je souhaiterai que vous mettiez à jour votre blog.
Il ne correspond plus à l’actualité
Cordialement
Thierry PETRONE
Bonjour,
Pour les gérants majoritaires, au final, les dettes sont considérées comme des dettes à titres personnelles ou s’amputent aux dettes de l’entreprise car en parcourant le net il y a 2 versions. Laquelle est le bonne ?
Merci d’avance.
Si aujourd’hui rien n’indique que l’URSSAF/RSI à le droit ou le non droit de poursuivre un gérant de SàRL ou artisan après un dépôt de bilan, alors pourquoi donner raison aux poursuites. Cette liberté de poursuivre est semble t’il un abus de pouvoir..
Bonjour,
On peut effectivement s’interroger sur l’existence d’une incohérence intellectuelle, à considérer la dette RSI tantôt comme une dette professionnelle tantôt comme une dette personnelle.
Ceci étant, sur le plan des textes, la distinction ne souffre à mon sens pas de discussion.
Et il ne fait pas de doute à ce jour que les cotisations RSI sont dues par le gérant majoritaire, au même titre qu’un travailleur indépendant, même si en pratique, dans la plupart des cas, elles sont prises en charges par la société.
Et dans la mesure où la société en liquidation judiciaire n’est pas la débitrice de la dette RSI, la clôture de la procédure collective la concernant ne saurait l’éteindre.
Cordialement
Bonjour,
Je partage en partie votre avis. En outre, il est vrai qu’il serait juridiquement délicat de permettre, par exemple, à un gérant majoritaire de ne jamais payer ses cotisations sociales, en cas de liquidation de la société, alors qu’il aurait pu bénéficier pendant une certaine période d’une couverture sociale.
Par contre, pourquoi exclure ces dettes RSI du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel ?
C’est un inconvénient de plus mis à la charge du gérant de SARL car en réalité les gérants de SARL ne sont protégés par aucun dispositif tant qu’ils n’auront pas de dettes "non-professionnelles" à coté de leurs dettes RSI.
Cordialement,
Un gérant égalitaire ou majoritaire, meme s’il ne touche pas de revenu, il y a un forfait à verser au RSI. Donc une SARL qui vient d’ouvrir, ne ramène pas le moindre argent, le gérant se voix automatiquement endetté car il n’a pas d’argent pour payer ?
Attention :
les gens se font rouler dans la farine par des messages sur certains sites y compris ceux d’Avocats ou syndicats je passe sur certain élus qui feraient mieux de la fermer, il y a un jugement en cassation qui stipule que les dettes pour un Gérant majoritaire d’une sàrl sont et restent des dettes personnelles, jusqu’à preuve du contraire, lire svp....
Dont acte.
JM
Bonjour,
j’ai liquidé mon entreprise EURL ...en mai 2013 et mes dettes RSI n’ont pas étaient prises dans la liquidation au près du tribunal de Commerce de Metz. (joint mon mandataire qui à confirmer que RSI n’avait pas à déclarer les dettes dans passif de l’entreprise puisque dettes personnelles)
Me retrouvant en situation personnelle difficile j’ai fait un dossier de surendettement puisque je ne pouvait assumer environ 20 000 euros de dettes RSI en 4 ans d’activité que me réclamer un huissier !!
A ce jour j’ai fait appel de la décision du Tribunal d’instance qui refuser de prendre les dettes RSI dans ma procédure de redressement personnel.
J’ai mon audience le 9 mai 2017 et j’avoue que je m’y perds au niveau de la jurisprudence ,et comme je veux étayer que les dettes RSI sont des dettes personnelles, si vous pouviez m’aider se serait fort sympathique.
Par avance merci
Bonjour,
Qui peut argumenter ?
Voici la brochure du conseil National des greffiers des tribunaux de commerce,
Voir article "la liquidation judiciaire"
http://www.cngtc.fr/pdf/telechargement/58-Brochure_CNG-2015.pdf
Dans le cadre d’une entreprise individuelle ( vous êtes commerçant ou artisan), les cotisations sont prises dans la procédure et vous ne serez donc pas poursuivi par leur paiement.
Par contre, si vous êtes dirigeant de la société, vous continuez à les devoir à titre personnel, malgré l’ouverture de la procédure collective et la clôture de la procédure.
Bonjour j’envoie une bouteille à la mer voilà mon histoire mon ancien compagnon qui m’a escroqué apres lui avoir prete de l argent, a créé deux sociétés auto-entrepreneur était domicilié à mon adresse celui-ci n’est plus chez moi depuis maintenant 3 ans mais il n’a jamais fait son changement d’adresse concernant ces deux sociétés auto-entrepreneur aujourd’hui j’ai appris qu’il avait été radié et qu’il est poursuivi par l’URSSAF à cause de mauvais paiement ma question est étant donné que c’est société était à mon adresse si je peux prouver par différents documents que ça fait 3 ans qu’il ne fait plus partie de ma vie est-ce que je risque d’être impactés oui ou non est-ce que les huissiers vont venir chez moi au cas ou si les huissiers venait à se présenter chez moi qu’est-ce que je dois leur apporter comme justificatif que cette personne ne fait plus partie de ma vie depuis 3 ans et qu’il n’a jamais fait son changement d’adresse auprès des administrations.
Bonjour, je suis agent commercial indépendant dans l immobilier mon directeur d agence ne veut pas me payer mes’ comminssion car il me dit que je suis pas à jour auprès de l URSSAF et il a peur que l URSSAF le saisies a ma place est ce possible ?
Bonjour,
Ma SARL a été liquidé en avril 2017 où j’était gérant minoritaire (49-51) et dernièrement, j’ai reçu une lettre de l’URSSAF me réclamant des cotisations accompagnées de pénalités. Que dois-je faire ?
Merci d’avance pour vos réponses
Bonjour
et merci pour cet article. Néanmoins pour ma compréhension : les dettes dûs au RSI sont elles définitivement considérées comme professionnelles ?
et dans ce cas, le RSI peut il comme celà a déjà été le cas dans différentes affaires, saisir les biens personnels d’un gérant via un huissier ? En qqles mots : oû s’arrête le droit du RSI à saisir des biens perso au titre d’une dette à titre pro ?
merci pour votre réponse. Les articles sur le RSI sont si contradictoires, les jugements et arrêtés si divergent que l’on s’y perd...
Chère Madame, Attention les dettes RSI si vous êtes Gérante ou Gérant majoritaire de votre sàrl ou Micro entr. sont des dettes "personnelles"....ils ne sont jamais Professionnelles, c’est sur cette subtilité que certaines personnes font leurs choux gras ou commentaires inutiles. En clair sauf "Faillite personnelle" il existe un Jugement à ce sujet....vous êtes redevable des demandes du RSI et donc saisie est possible, vérifier re re vérifier leurs relevés et calculs erronés et souvent faux....au pire demandez au TASS (Tribunal de la sécurité sociale) de nommer un cabinet extérieur, les frais seront partagés entre vous et Super RSI, voir si vous vous y prenez bien et si erreur à la charge du RSI. Bien évidemment que la cotisations RSI est dû suite à l’activité professionnelle, mais pour l’heure personne n’a réellement oeuvrée dans ce sens, mais c’est pas la seule anomalie il y en a des dizaines d’autres, et on laisse faire...... JM
Bonjour,
Mon père est décédé en 2014, il était gérant d’une EURL. Suite à son décès, une liquidation judicaire a été prononcée en 2016. Aujourd’hui, le RSI réclame à nous héritiers une dette importante.
Quelle démarche dois je entreprendre pour demander l’annulation de cette dette. Malheureusement mon père de son étoile ne percevra jamais de retraite.
Qui peux me donner des conseils ? Que dois je faire ? Je suis complétement perdue.