Salariés étrangers détachés en France par une société américaine : marche à suivre

Salariés étrangers détachés en France par une société américaine : marche à suivre

Rédaction du village

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Explorer : # autorisation de travail # salariés détachés # titre de séjour # cotisations sociales

Article proposé et publié par Oboulo.com.

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I) Titre de séjour / Autorisation de travail

L’embauche d’un salarié étranger ne résidant pas sur le territoire français doit passer par une demande d’introduction auprès de la DDTEFP, qui délivrera l’autorisation de travail.

Dans le cadre de cette demande d’introduction, l’employeur dépose un contrat de travail dit d’introduction (Cerfa 9661-02).

NB : sur le contrat dit d’introduction.
Ce contrat d’introduction peut donc être présent dans les procédures de demande d’autorisation provisoire de travail ou de titre de séjour.
Pourtant, dans les documents que doit transmettre l’employeur dans le cadre d’une demande d’autorisation provisoire de travail, ce contrat ne figure pas. (circulaire n°20 du 23/01/1990)

Dès lors, la présence de ce contrat dit d’introduction est plutôt réservée aux demandes de carte de séjour mention « salarié ». En effet, conformément à l’article L.313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, « la carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé ».

Le contrat dit d’introduction ne constitue pas l’autorisation de travail en elle même, elle est seulement un préalable indispensable à l’obtention d’une carte de séjour temporaire mention « salarié ».

L’autorisation de travail peut prendre plusieurs formes selon la nature du travail du salarié étranger en France :

- Autorisation Provisoire de Travail, d’une durée maximale de 9 mois, renouvelable, en application de l’article R.341-7 du code du travail.
Cette autorisation vaut pour un travail qui est par nature temporaire.

- Carte de séjour portant la mention « Salarié » d’une durée maximale d’un an non renouvelable automatiquement.
Cette autorisation vaut pour un travail qui n’est pas par nature temporaire.

- Carte de séjour portant la mention « Salarié en mission », nouveau type de carte de séjour depuis la loi du 30 juin 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, d’une durée maximale de 3 ans, renouvelable.
Cette autorisation de travail vaut pour les détachements de salariés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupe, à condition que le salarié bénéficie d’une rémunération au moins égale à 1,5 SMIC.
Le conjoint et les enfants du salarié détaché peuvent également bénéficier d’un titre de séjour pendant toute la période de détachement.

Ressortissants communautaires

Les ressortissants des 15 Etats membres de l’Union Européenne et de Malte et Chypre sont dispensés d’obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité sur le territoire français.
Ils peuvent demander l’obtention d’une carte de séjour « Ressortissant communautaire » qui leur est attribuée de droit.

S’agissant des ressortissants des autres pays de l’Union Européenne nouveaux entrants en 2004 (Pologne, Hongrie, Slovaquie, Slovénie, Lituanie, Lettonie, Estonie et République Tchèque), durant la période de transition, leur liberté de circulation et de travail dans l’Union Européenne est limitée.
Ils restent soumis au régime de l’autorisation de travail.

En revanche, pour certains métiers en tension (liste de 62 métiers disponible sur le site du ministère du travail), si l’autorisation de travail reste maintenue, la situation de l’emploi n’est plus opposable à ces ressortissants communautaires.

Ressortissants non communautaires

Les ressortissants non européens sont soumis aux règles communes des autorisations de travail, sans pouvoir se prévaloir notamment de la liste des métiers en tension. La situation de l’emploi leur sera toujours opposable.

II) Paiement des cotisations ASSEDIC

L’obligation d’affilier tout salarié exerçant sur le territoire français aux régimes de sécurité sociale ne fait pas de doute, sauf conventions internationales permettant le maintien aux régimes du pays d’origine.

Article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 2 août 2005 :
« Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel, une activité pour le compte d’un ou plusieurs employeur, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »

Cet article permet, dans le cadre de salariés détachés, le maintien de leur affiliation dans leur pays d’origine, dans le cadre de convention internationale de sécurité sociale ou dans le cadre des règlements communautaires.

Mais cet article ne vise que les régimes obligatoires de sécurité sociale.

Qu’en est-il de l’affiliation au régime de l’assurance chômage en France, sachant que les conventions internationales ne se saisissent pas en général de cette question ?

- En cas d’autorisation provisoire de travail, le Conseil d’Etat (et l’Unedic) reconnaît que les salariés étrangers travaillant sur cette base ne sont pas obligatoirement affiliés au régime d’assurance chômage, car ils ne sont pas appelés à bénéficier des prestations de ce régime, leur séjour en France étant par nature temporaire et lié à l’activité d’un employeur déterminé.
De plus, le salarié s’engage par écrit à ne pas rester sur le territoire français à l’expiration de son autorisation provisoire (circulaire n°20 du 23/01/1990).

- En revanche, cette analyse paraît plus risquée s’agissant des salariés bénéficiant d’un titre de séjour mention « salarié ».
En effet, ce type de carte de séjour est renouvelable, même en cas de perte d’emploi, et le salarié aura droit aux revenus de remplacement de l’assurance chômage.

Article R.341-3-1 alinéas 3 et 4 du code du travail :
« Si l’étranger est involontairement privé d’emploi à la date de la demande de renouvellement de l’autorisation de travail constituée par la mention « salarié » apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle ci est prolongée d’un an. Si à l’issue de cette prolongation, l’étranger est toujours privé d’emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi. »

Le salarié titulaire de cette carte de séjour ne s’engage pas à quitter le territoire à l’expiration de son autorisation de travail, cette dernière pouvant même être renouvelée en cas de perte involontaire d’emploi.

- Pour les ressortissants communautaires, le système de coordination des régimes d’assurance chômage ne joue qu’en cas de périodes de travail successives dans différents Etats membres.
Dans le cas de salariés européens détachés à partir des Etats Unis, par une société américaine, les règlements communautaires ne sont pas applicables, car les conditions tenant à leur champ d’application matériel ne sont pas remplies.

Bibliographie 

- La mobilité internationale – Expatriés – Détachés – Impatriés, ouvrage collectif, Editions Gereso
- La mobilité internationale du salarié, Sophie Robin-Olivier, Revue Droit social, 01/05/2005, p. 495-502
- www.social-law.net

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