Curatelle renforcée et tutelle : que deviennent les comptes bancaires du majeur protégé ?

Par Claudia Canini, Avocat.

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Explorer : # curatelle renforcée # tutelle # comptes bancaires # majeur protégé

Dans le but d’éradiquer certaines anciennes pratiques sources de difficultés, la gestion des comptes du majeur protégé est désormais soumise à un certain nombre d’obligations.

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1. Principe général du maintien des comptes bancaires et livrets

L’article 427 du Code civil affirme le droit du majeur protégé de percevoir les fruits, produits et plus-values générés par ses fonds et valeurs et, pour le garantir, fait obligation au curateur ou tuteur chargé de sa protection, de maintenir les comptes ouverts en son nom.

La personne chargée de la mesure de protection ne saurait donc procéder :

- Ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée ;

- Ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret bancaire auprès (C. civ., art. 427, al. 1er).

Ce principe s’applique à toutes mesures : sauvegarde de justice, curatelle et tutelle.

2. Opérations imposées par l’intérêt du majeur

Toutefois, si l’intérêt de la personne protégée le commande, le juge peut autoriser la personne en charge de la protection à déroger à ce principe. (C. civ., art. 427, al. 2).

En pratique, le juge peut autoriser l’ouverture d’un 2ème compte dit « compte de gestion » au nom de la personne protégée mais exclusivement géré par le curateur.

Le compte antérieur à la mesure est conservé comme compte « argent de vie », souvent accompagné d’une carte de retrait et permettant à la personne protéger de conserver ses habitudes ainsi qu’une certaine autonomie.

Le principe vise à ne pas perturber les personnes, notamment âgées ou souffrant d’un handicap, en les obligeant, à la suite du prononcé de la mesure, à changer d’interlocuteur ou de guichet bancaire ; les habitudes prises par les personnes vulnérables constituent des repères importants qu’il ne faut envisager de modifier qu’avec précaution et pour de justes motifs.

La multiplication ou la dispersion des comptes entre plusieurs établissements peut être source de coûts (frais de virements, frais de gestion...) et de perte de temps et d’efficacité, qui peuvent nuire économiquement aux intérêts du majeur, et peuvent justifier que le juge autorise une certaine rationalisation de la situation bancaire [1].

3. Individualisation des opérations bancaires

Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom du majeur protégé sont exclusivement réalisées au moyen des comptes ouverts à son nom (C. civ., art. 427, al. 5).

Une exception est toutefois prévue, si la mesure de protection est confiée aux personnes ou aux services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.

4. Les intérêts, produits et plus-values

Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs qui appartiennent à la personne protégée lui reviennent exclusivement (C. civ. art. 427 al. 6).

5. Le sort de l’excédent de revenus en curatelle renforcée

La curatelle renforcée est une mesure lourde. Le majeur n’a plus accès directement à ses revenus : le curateur paye les factures et devient l’interlocuteur de la banque et des divers créanciers... [2]

Mais alors quelles sommes doivent être remises au majeur protégé par le curateur ?

L’article 472 du Code civil relatif à l’excédent des revenus de la personne protégée dispose que le curateur « dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains ».

Pour une saine gestion des comptes, il convient d’entendre par excédent (…) la somme disponible après que toutes les dépenses budgétées aient été provisionnées [3].

La notion même de "dépenses" peut impliquer la constitution d’économies donc d’épargne dès lors que ces économies ne sont que le provisionnement de dépenses courantes fixes (…) ou prévisibles (…).

Cependant, ce provisionnement des dépenses ne peut nuire au train de vie de la personne protégée, ni permettre que le curateur constitue une épargne au nom de la personne protégée dans un but autre que celui de participer à son bien-être présent et à venir (…).

Comme la tutelle, la curatelle ne peut viser la préservation des intérêts successoraux [4].

EN CONCLUSION  : le législateur a condamné la gestion dite du « bon père de famille » qui parfois conduisait les tuteurs et curateurs à réaliser des économies budgétaires disproportionnées au détriment du bien-être des majeurs vulnérables.

Rappelons que la protection juridique a pour finalité l’intérêt de la personne vulnérable, en favorisant, dans la mesure du possible, son autonomie (Code civil, art. 415).

Claudia Canini
Avocat - Droit des majeurs protégés
Droit des majeurs protégés
www.canini-avocat.com

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Notes de l'article:

[1Circulaire DACS no CIV/01/09/C1 du 9 février 2009.

[2Rapport fait au nom de la commission des lois du Sénat lors de l’examen de la réforme au Parlement, par le sénateur Henri de Richemont, page 180.

[3Revue Justice et actualités n°7 - 2013.

[4Circulaire DACS précitée.

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Discussions en cours :

  • par Lisa , Le 29 novembre 2021 à 09:10

    Bonjour ! j’ai un ami sous curatelle , la curatrice a diminuée son argent du mois , car il a fait un séjour en hôpital psychiatrique , est-ce légal ? merci pour vos réponses :)

  • par Demir lise , Le 24 octobre 2020 à 02:45

    Bonjour, j’ai une voisine sous curatelle renforcée qui aimerait travailler à raison de 10h par semaine maximum pour de la garde ou surveillance de deux enfants de 7 et 8 ans. En a t’elle le droit ? Que dois t’elle faire ? Et perd elle ses droits niveau revenu ?
    Merci d’avance pour votre réponse.
    Lise

  • par Tauvy , Le 5 juin 2020 à 14:45

    Bonjour je voulais savoir si j’ai le droit d’avoir un compte de retrait je suis sous curatelle renforcée merci de votre réponse bonne fin de journée

  • par HORCHOLLE , Le 28 avril 2020 à 12:20

    Bonjour,

    Je voudrais des renseignements, je suis curatrice renforcée de mon fils celui ci à 3000e sur son compte actuellement il percoit 746.00e par mois . Une fois les factures règlées dois je lui laisser l’excèdent sur son compte pour qu’il en fasse ce qu’il veut ou dois-je gérer son argent en lui versant une somme par semaine.
    sachant qu’il est vulnérable. Merci de me répondre.

  • par Piard , Le 4 octobre 2018 à 16:24

    Bonjour qu est ce qui vas changer en janvier 2019

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