Plusieurs sociétés ont déposé en commun une série de brevets européens concernant un procédé de codage et de décodage de signaux en format MP3 afin d’assurer par compression un stockage et une transmission numériques du son.
Ce procédé s’étant imposé à tous, il a par la suite été normalisé sous la norme ISO/IEC 11172-3. La norme indique que l’apposition de la mention « MPEG » est obligatoire sur les produits mettant en œuvre la technologie brevetée, produits du type lecteurs mp3, autoradios, chaînes hi-fi…
Les brevets étant en vigueur, les copropriétaires ont eu obligation de concéder des licences non exclusives à toutes sociétés désireuses d’utiliser la technologie brevetée. Aussi, tous les produits portant sur leur emballage la mention « MPEG » proposent la technologie brevetée, les fabricants ayant conclu avec les copropriétaires des brevets un contrat de licence.
A la suite d’un signalement par les Douanes, les titulaires des brevets, ainsi qu’un licencié, ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon auprès d’un importateur détenant un stock de lecteurs mp3 et autoradios intégrant un mp3, destiné à être vendu. Ces marchandises présentaient la mention « MPEG » mais la société fabriquant ces produits n’avait pas sollicité de licence auprès des titulaires des brevets.
Bien qu’elle ne fût pas nécessaire pour démontrer l’utilisation de la technologie brevetée, car la contrefaçon était avérée du fait de la mention « MPEG » sur les produits, une expertise fut néanmoins diligentée et confirma la contrefaçon.
L’importateur a été condamné.
Rappelons que l’introduction sur le territoire français de produits contrefaisants est une contrefaçon (art. L.613-3, a du Code de la propriété intellectuelle), quelles que soient les conditions dans lesquelles les produits ont été fabriqués et commercialisés à l’étranger.
Brevets et normes peuvent donc coexister. L’inventeur aura tout intérêt, aux prémices d’une nouvelle technologie, à déposer un brevet. Si cette technologie est par la suite érigée en norme, le titulaire aura certes obligation de concéder des licences non exclusives, mais il aura une visibilité absolue du marché et la garantie d’une contrepartie pécuniaire équitable.
Muriel AUPETIT
Ingénieur Brevets
Cabinet WAGRET, Conseils en Propriété Industrielle
Jugement commenté : TGI Paris, 3ème chambre, 1ère section, 9 sept. 2008