Droit des assurances : l'étau se resserre sur les assurances maritimes, par Gaël Pinson

Droit des assurances : l’étau se resserre sur les assurances maritimes, par Gaël Pinson

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L’arrêt rendu par la 2ième Chambre Civile de la Cour de Cassation va sans doute faire frémir les assureurs maritimes et transports français.
En effet, en cassant partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris du 19 décembre 2008, la Haute Cour jette à nouveau le trouble sur les polices émises par le marché transport et sur leur respect des dispositions du Livre I du Code des Assurances qui leur sont applicables.

Il va désormais falloir attendre la décision de la Cour d’Appel de Renvoi pour connaître le fin mot de l’histoire.

Pour bien comprendre les enjeux de cette décision, il faut d’abord savoir que les décisions relatives à l’application des polices d’assurances maritimes sont assez rares et que celles relative à l’application à ces polices des dispositions législatives impératives les régissant, le sont encore plus.

A ce titre, les décisions du Tribunal de Grande Instance de Paris du 29 novembre 2005, de la Cour d’Appel de Paris du 19 décembre 2008, et de la Cour de Cassation du 15 avril 2010 (en ce qu’elles concernent notamment les conditions et modalités d’application de l’article L 112-4 du Code des Assurances) sont donc particulièrement intéressantes.

La messe semblait pourtant avoir été dite par la Cour d’Appel lorsqu’elle avait elle-même sèchement cassé le jugement de première instance, estimant de manière lapidaire que la police d’assurance, objet du litige, était conforme aux prescriptions du Code des Assurances.

Fermer le ban !

Autant le dire tout de suite : Si nous avions compris et approuvé la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris, particulièrement argumenté et précis dans ses analyses, nous étions en total désaccord avec l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris, qui balaie, d’un simple revers, toute l’argumentation du tribunal et annule la décision rendue par la juridiction du premier degré sur le point essentiel de la conformité de la clause litigieuse avec l’article L 112-4 du Code des Assurances.

Si l’une et l’autre de ces décisions rappellent sans ambiguïtés aux assureurs maritimes, lacustres et fluviaux que certaines dispositions impératives du Titre I du Livre I du Code des Assurances leur sont applicables, elles divergent cependant sur une appréciation souveraine des juges du fond, à savoir l’adéquation entre la rédaction des polices et les prescriptions édictés de manière impérative par le Code des Assurances.

En l’espèce, il s’agissait de savoir si une clause contenue dans une police « corps fluviaux » était conforme aux prescriptions de l’article L 112-4 du Code des Assurances, à savoir le respect de la forme que doit revêtir toute clause édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions.

Mais l’intérêt du dossier va bien au-delà de ce cas d’espèce. En effet, l’ensemble des polices édictées par le « marché français » « maritimes et transports » sont rédigées de manière quasi identique ; Une décision de non-conformité appliquée à la « Police française d’assurance sur corps de bateaux de navigation intérieure », et ce sont tous les imprimés « maritimes et transports » qui auraient pu s’en trouver fragilisés, à la merci du recours des assurés dès qu’un assureur aurait fait valoir une exclusion du contrat.

Le débat est donc relancé avec l’arrêt de la 2ième chambre de la Cour de Cassation et nous donne ainsi l’occasion d’en dire un peu plus sur les assurances fluviales, sachant que ce qui est vrai pour ces polices, est également valable pour l’ensemble des polices émises par le marché français.

Ce sera l’objet de notre propos.

La suite sur Fortunes de Mer : http://bit.ly/crNSbq

Gaël PINSON

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