Au centre de ce développement phénoménal, une entreprise française qui a mis sur le marché deux drones, le premier en 2010 puis une version plus évoluée en 2012.
Ces quadricoptères, pesant de 300 à 450 grammes, peuvent voler à une cinquantaine de mètres de distance de leur propriétaire et filmer en altitude.
La simplicité et le confort d’utilisation de l’appareil ont permis à de nombreux particuliers de réaliser leurs fantasmes de vol et de prise de vues jusqu’alors impossibles à réaliser.
Le succès fut tel que de nombreuses marques ont mis au point leur propre drone de loisir.
C’est ainsi que, selon certaines études, on peut considérer que plus de 500 000 drones ont été vendus à travers le monde et que plus d’un million de vidéos ont été partagées sur internet.
Progressivement, les revues et sites spécialisés se sont penchés sur le sujet, notamment au regard des règles de sécurité et de la question du respect de la vie privée.
Cependant, force était de constater qu’aucun accident notable n’était survenu et que nul ne s’était plaint d’une atteinte quelconque à son image ou à son intimité.
Il n’en demeure pas moins que les drones civils pouvaient inquiéter, le fantasme de l’altitude se voyant opposer celui de Big Brother.
C’est précisément ces dernières semaines que les médias divers et variés se sont fait écho de ces craintes suite à la convocation d’un jeune télépilote à une audience du Tribunal correctionnel de Nancy pour des faits de « mise en danger délibérée de la vie d’autrui ».
L’information, largement relayée, a éveillé la curiosité des uns, provoqué l’ire des autres et ouvert un débat entre les uns et les autres.
L’interpellation récente d’un jeune homme filmant la Tour Eiffel semble confirmer la tendance de pénalisation progressive des utilisateurs de drones.
Mais peut-on véritablement être condamné pénalement pour avoir utilisé son drone en milieu urbain sans autorisation ?
Avant d’aborder l’essentiel, à savoir la qualification pénale, il y a lieu de s’intéresser de façon synthétique aux règles applicables à ces nouveaux objets volants confrontés aujourd’hui à la loi pénale.
1. Dura lex sed lex - La loi sur les drones est dure mais c’est la loi
En réalité, la réglementation applicable aux drones de loisirs ne découle pas d’une Loi mais deux arrêtés distincts du 11 avril 2012 et de leurs annexes :
Le premier a trait à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord,
Le second est relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent.
C’est de l’application combinée de ces deux arrêtés qu’il est possible de déduire les règles auxquelles sont soumis les drones de loisir dont on rappelle qu’il s’agit d’appareils volants, légers (moins de 2 kgs), de faible portée (50 à 100 mètres), commandés à distance et de très faible puissance.
Sans entrer dans les détails qui exigeraient de très longs développements, il convient, pour aborder dans de bonnes conditions la question pénale, de s’imprégner de l’esprit général de la réglementation.
a. Les aéromodèles ont (presque) droit de cité dans l’espace aérien
En substance, tout appareil, sans dispositif de prise de vue, de moins de 25 kgs et d’une puissance inférieure à 15 kW, est un aéronef de catégorie A, autrement qualifié d’aéromodèle.
La réglementation des aéromodèles est assez souple puisque, dans la limite de l’altitude maximum de 150 mètres et sous réserve d’un pilotage à vue, ces appareils peuvent voler librement hors zone peuplée, sans aucun document de navigabilité et sans aucune condition d’aptitude de l’appareil ou de son télépilote.
En d’autres termes, l’appareil ne doit répondre à aucune norme technique et son utilisateur n’a pas à être titulaire d’un diplôme.
Dans toutes les autres hypothèses, qu’il s’agisse d’une navigation hors vue, du survol de zones peuplées ou réglementées, les arrêtés sont beaucoup plus contraignants : selon les cas, des autorisations doivent être recueillies et des précautions doivent être prises.
b. La caméra de la discorde
La réglementation se durcit incroyablement lorsque l’appareil est équipé d’un dispositif de prise de vue ou, à tout le moins, lorsque le drone est utilisé pour des activités, notamment, de photographie et d’observation.
Ces deux formulations qualificatifs sont assez vagues.
Toujours est-il que ces activités de photographie et d’observation sont qualifiées par les textes "d’activités particulières".
En conséquence, le drone de catégorie A, dit aéromodèle, devient, lorsqu’il est équipé d’une caméra, un aéronef de catégorie D et est alors soumis alors à de très strictes dispositions.
Pour voler, il doit répondre à des exigences techniques rigoureuses qui doivent être validées par la DGAC.
Le télépilote doit en outre avoir suivi une formation et obtenir, en fonction du scénario de vol par lui envisagé, de multiples autorisations.
Autrement dit, le particulier qui a acheté un drone ludique dans le commerce ne peut purement et simplement pas s’en servir tant les conditions à remplir sont lourdes et complexes.
C’est le paradoxe de cet arrêté :
Sans diplôme, un individu peut faire fonctionner dans un champ désert un appareil de près de 25 kgs et de 15 kW - une puissance de 20 chevaux tout de même, supérieure à celle d’un scooter de 125 cm3.
En revanche, dans ce même champ désert, un particulier a besoin d’un diplôme pour faire voler un drone de 400 grammes et de moins de 0,01 kW simplement parce qu’une caméra est fixée sur l’objet.
Cette rigueur excessive et les incohérences manifestes précitées trouvent très certainement leur source dans l’extrême jeunesse de cette réglementation et son absence totale de distinction entre les usages professionnels et non professionnels.
Et si cette caméra implique une multiplication disproportionnée des conditions nécessaires pour utiliser un drone de loisir, elle pose également la question de la vie privée.
Bien qu’elle ne soit pas le sujet du présent article, il convient d’en dire quelques mots et notamment de souligner qu’elle n’est absolument pas mentionnée par les deux arrêtés.
Il faut davantage se reporter à l’article 9 du Code civil qui établit une solide protection au bénéfice de toute personne qui verrait ses droits bafoués par un usager de drone.
En pratique, la problématique de l’article 9 ne semble pas véritablement se poser à l’heure actuelle tant il est vrai que les appareils vendus dans le commerce sont particulièrement bruyants et qu’ils représentent, de ce fait, une menace très relative, à tout le moins nettement moindre qu’un photographe en embuscade.
Force est donc de constater que la réglementation actuelle n’est pas adaptée aux activités de loisirs et qu’il y aurait lieu de proposer un assouplissement tout en veillant au respect des normes de sécurité et de prudence de base.
Pour davantage de précisions sur ces deux arrêtés, il est vivement recommandé de prendre connaissance des documents suivants :
Le site internet www.helicomicro.com consacre une série d’articles aux deux arrêtés. L’auteur, Fred, a fait un remarquable travail de recherche qu’il convient de saluer.
Monsieur Maxime COFFIN, membre de la DGAC, donne également quelques pistes de réflexion lors d’une interview assez pédagogique menée par FRANCE INFO
Reste donc à aborder le coeur du sujet : la question du droit pénal.
2. Télépilotes et drones : des dangers publics ?
Pour poursuivre le jeune pilote nancéien, le Procureur de la République a retenu la prévention de la « mise en danger délibérée de la vie d’autrui ».
Il semblerait que le télépilote parisien, interpellé et placé en garde à vue, fut poursuivi sur la base de cette même qualification.
Dès à présent, il faut insister sur le fait que ces deux individus n’ont absolument pas été poursuivis pour des faits relatifs à la vie privée ou pour la survenance effective de blessures.
Il n’est ici question que d’un risque allégué, à tort ou à raison, par le Ministère Public.
Ces deux cas concrets serviront de base aux explications qui suivent, lesquelles n’ont pas vocation à être exhaustives puisque d’une part, la question juridique est très complexe et d’autre part, les informations à ma disposition sont strictement limitées à ce qui a été reporté dans la presse.
Ce rappel de bon sens étant fait, il faut d’abord préciser que l’infraction précitée est un délit prévu à l’article 223-1 du code pénal dans les termes suivants :
« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Un an d’emprisonnement, cela peut naturellement paraitre cher payé pour un survol.
Reste qu’il s’agit d’une peine maximale et qu’il est fort peu probable qu’un télépilote subisse une telle sanction.
Il n’en demeure pas moins que la condamnation pénale est infamante et peut paraitre disproportionnée au regard du comportement incriminé, en l’espèce avoir fait voler un drone.
Le tout est alors de vérifier que l’infraction est caractérisée, sachant que le droit pénal est d’interprétation stricte.
a. Condition préalable : le règlement violé doit prescrire une obligation « particulière »
L’obligation de sécurité ou de prudence doit avoir un caractère particulier.
La jurisprudence a pu définir cette notion.
L’obligation est particulière lorsque la loi et le règlement prescrivent l’accomplissement de diligences clairement détaillées ou imposent une abstention précisément décrite.
Ainsi par exemple, un médecin qui aurait méconnu la règle selon laquelle il doit assurer personnellement aux patients des soins consciencieux ne peut être sanctionné, faute d’obligations particulières.
Il en va différemment lorsqu’un décret prévoit expressément qu’un chirurgien ne doit avoir recours qu’à du personnel qualifié dans le cadre de ses interventions.
Ici, l’obligation n’est pas générale dès lors que le règlement exige l’accomplissement d’une diligence précisément énoncée.
En ce qui concerne les arrêtés du 11 avril 2012, ils évoquent à plusieurs reprises des obligations générales de sécurité à l’égard des tiers.
Au-delà de ces généralités, certaines dispositions de ces arrêtés font référence à des exigences plus précises telles que l’établissement d’un périmètre de sécurité, le respect d’un plan de vol prédéterminé ou encore le contrôle préalable de l’appareil.
Bien que ces obligations semblent complètement en décalage avec la taille et la puissance des drones de loisirs, il semblerait bien qu’il s’agisse là d’obligations « particulières ».
Les deux télépilotes nancéien et parisien ne semblent pas avoir respecté ces règles.
Les éléments de l’infraction apparaissent donc sur ce point acquis.
b. La violation doit être délibérée
Nul n’est censé ignorer la loi, c’est un fait.
Toutefois, dans le cadre de l’application de l’article 223-1 du Code pénal, il faut encore que cette loi (ou ce règlement) ait été violée de façon manifestement délibérée.
Pour statuer sur ce point, le juge devra rechercher des éléments de fait susceptibles de soutenir la thèse selon laquelle le prévenu s’est, en toute connaissance de cause, détourné d’obligations particulières dont la portée ne lui échappait pas.
Il y a violation manifestement délibérée lorsqu’une personne, qui a été avertie à plusieurs reprises de l’illégalité de son comportement, transgresse malgré tout l’interdiction qui lui est faite.
Il en va de même lorsqu’un individu prétend avoir fait les démarches nécessaires pour assurer la sécurité d’autrui alors qu’aucune d’entre elles n’a été accomplie : le mensonge atteste de son incontestable connaissance de la norme enfreinte.
A Nancy, le jeune télépilote avait choisi de faire de la location de drones équipés de caméras son activité professionnelle.
Il se devait donc de connaître un minimum la norme.
Par ailleurs, la DGAC lui avait fait parvenir un ou plusieurs avertissements.
La réunion cumulative de ces deux éléments semble faire la démonstration du caractère manifestement délibéré de la violation sous une réserve très importante toutefois : il faut que les avertissements lui aient été communiqués avant que la vidéo incriminée ait été tournée.
Si au contraire c’est la vidéo en cause qui a généré les avertissements et qu’à compter de ceux-ci le télépilote a cessé de faire voler son appareil, il ne saurait alors lui être imputé une violation manifestement délibérée.
Pour ce qui est du pilote de PARIS, les quelques détails recueillis dans le presse ne font pas état d’une connaissance particulière de la loi et encore moins d’une quelconque volonté de transgresser sciemment la norme établie.
En conséquence, sa responsabilité pénale ne saurait être engagée.
c. L’exposition directe à un risque grave
Pour que l’agent soit condamné, il faut qu’il ait objectivement exposé autrui à un risque particulièrement grave à savoir un risque de mort ou de mutilation ou infirmité permanente.
Il ne s’agit pas là de se fonder sur des préjugés mais bien sur une dangerosité clairement démontrée.
La Loi qualifie le risque de façon toute particulière.
Il doit être à la fois immédiat et grave.
Le dommage attendu doit être tout proche de sa réalisation ce qui implique une très forte probabilité de survenance.
En l’espèce, la question qui se pose est de savoir si un drone peut générer la mort ou la mutilation d’autrui de façon très probable.
Le plus connu de ces appareils a une structure en fibre de carbone qui ressemble fort à du polystyrène.
Il ne peut donc pas véritablement blesser une personne en cas de chute libre.
De même, ce drone est équipé de systèmes de sécurité performants : les hélices (en plastique) s’arrêtent automatiquement au moindre contact, l’atterrissage se fait à vitesse réduite en cas de batterie faible ou de perte de signal, des capteurs permettent une stabilisation automatique...
Ces dispositifs de sécurité sont précisément ceux préconisés par la DGAC.
La chute libre est donc, en elle-même, une probabilité très lointaine, a fortiori lorsque les conditions de vol sont bonnes - absence de vent par exemple.
Le modèle de drone concurrent bénéficie du même type de système de sécurité et a, pour sa part, été homologué, dans sa dernière version, par la DGAC.
Ainsi, et de façon tout à fait objective et indiscutable, ces appareils ne représentent pas un risque "qualifié" pour autrui.
A ce titre d’ailleurs, aucun média ou association n’a pu recenser d’accident causé par un drone de loisir, ce qui renforce la thèse d’une probabilité d’accident très faible.
Au-delà des importants dispositifs de sécurité, il ressort de la vidéo tournée à Nancy que l’objet volant était particulièrement stable et que son propriétaire en avait une parfaite maîtrise.
Dans la comportement du télépilote, et en dépit d’une possible violation de la réglementation, on ne peut caractériser une prise de risque particulière :
Il est très rare que le drone survole des passants, lesquels passants regardent fixement l’appareil,
Les conditions climatiques étaient idéales sans risque de précipitation susceptible de dévier l’objet de sa trajectoire,
La vitesse de vol était particulièrement faible.
Dans ces conditions, l’exposition à un risque grave ne parait pas établie.
3. Mais alors qui veut la peau des drones ?
En conclusion, on rappellera que les arrêtés du 11 avril 2012 manquent de cohérence et ne sont pas du tout adaptés aux drones de loisirs les plus répandus.
Ces derniers sont en effet le plus souvent utilisés pour amuser petits et grands ou pour prendre des vidéos sous un angle inédit, le tout en respectant des normes techniques très strictes.
Jusqu’alors, la majorité des télépilotes a toujours fait voler ces drones en toute sécurité sans qu’aucun accident n’ait été à déplorer.
Cela pouvait expliquer une certaine tolérance des autorités dans les parcs ou aux abords de certains monuments en cas de faible affluence.
Les abus, si tant est qu’il y en ait, pouvaient déjà être réprimés notamment sur le fondement des articles R. 151-1 et suivants du Code de l’aviation civile qui érigent en contravention le fait, par exemple, de ne pas avoir fait de déclarations préalables.
Ces règles pourraient être utilisées dans le cadre d’une répression douce qui ferait office de prévention, à charge pour les autorités de poursuivre plus durement les derniers irréductibles.
On peut donc légitimement s’interroger sur la motivation d’une poursuite fondée sur un délit de mise en danger dont on a vu que ses éléments constitutifs ne pouvaient manifestement pas être réunis.
On peut tout autant rester dubitatif devant un article publié sur le site de la Gendarmerie qui titrait « ILE DE FRANCE, Haro sur les drone ».
Certains commentateurs exposent que les professionnels craignent la concurrence que pourraient leur faire certains particuliers, comme le jeune nancéien qui louait des drones.
Sur ce point, ces mêmes professionnels peuvent se rassurer puisque des recours judiciaires simples peuvent mettre un terme à toute activité de parasitisme ou anti-concurrentielle, sans qu’il soit nécessaire de rechercher à tout prix la répression sur un fondement très discutable.
D’autres évoquent le spectre du voyeurisme ou du terrorisme.
Dans la première hypothèse, l’article 9 du Code civil offre toutes les protections nécessaires et la CNIL se penche actuellement sur la question.
Dans la seconde, nous sommes clairement dans le domaine du fantasme.
Discussions en cours :
Bonjour,
Bonne analyse juridique et sujet bien décortiqué de ce point de vue, mais de nombreuses erreurs sur les spécifications techniques et surtout concernant la dangerosité de ces engins. Les hélices ne s’arrêtent pas au moindre contact comme dit, sont bien tranchantes et si la gamme va de quelques centaines de grammes à plusieurs kilos.
Un problème de moteur, de mécanique, d’électronique ou une faute de pilotage ou de configuration de l’engin peut se traduire par un départ incontrôlé dans n’importe quelle direction et à grande vitesse. Une coupure d’urgence va entrainer une chute libre de l’engin qui ne plane pas et devient donc très dangereux pour les personnes au sol.
Voir ce petit post sur un forum ou le pilote à reçu son engin dans la figure pour une erreur de configuration de sa machine, mais cela montre bien le genre de blessures que ces engins peuvent infliger : http://forum.heli4.com/viewtopic.php?p=10030877#p10030877 Le reste de ce topic montre de nombreux résultats d’accident ou d’imprudences, plus dû à des hélicoptères, mais au final les drones multimoteurs donneront les même résultats.
Cordialement.
Cher Monsieur,
Je vous remercie pour votre retour qui me permet de préciser quelques points qu’il est important de souligner.
D’abord, il n’a jamais été question pour moi de prétendre que les drones ludiques étaient parfaitement sans danger.
L’objet de l’article était d’expliquer, notamment, que le risque "qualifié" exigé par l’article 223-1 du code pénal ne pouvait, dans le cadre des affaires de PARIS et NANCY, que très difficilement être retenu.
Je rappelle que ce risque doit être, au sens de la loi et de la jurisprudence, un risque particulier, prégnant : il ne faut pas qu’une simple possibilité d’accident mais véritablement que le risque de mutilation permanente ou de mort soit "immédiat" (c’est le texte) et donc statistiquement très probable.
Ce risque s’évalue au regard de la situation concrète exigeant une caractérisation précise des éléments de fait.
Dans le cadre des drones, on prendra en considération les conditions météorologiques, l’habileté du pilote, la configuration des lieux, la vitesse, les figures tentées ; la liste n’est pas exhaustive.
Doit être aussi pris en considération le matériel utilisé.
Une fois encore, je me suis limité aux drones de NANCY et de PARIS qui sont pour le premier, un DJI PHANTOM et, pour le second, un AR DRONE PARROT 2.0 - si j’en crois du moins la description faite car jamais la marque n’a été citée à ma connaissance.
Pour être parfaitement clair, l’AR DRONE 2.0, que je qualifiais de "plus connu" et que j’ai décrit sans le nommer, est composé de polystyrène, dispose d’hélices en plastique qui s’arrêtent en cas de choc, pèse 380 grammes et affiche une puissance de 15 W.
Le DJI pour sa part est en plastique, dispose d’hélices en plastique souple de série (il existe des hélices en carbone à acheter en option), pèse 1 000 grammes et affiche une puissance de 20 W.
Je me limitais à ces deux seules hypothèses en prenant pour exemple concret deux appareils répandus dont l’un était explicitement mis en cause - j’excluais donc les quadricoptères plus lourds et surtout plus puissants.
Ces drones de loisir n’ont donc, a priori, rien à voir avec l’objet du topic cité dans votre message.
Les photographies postées sont issues, me semble-t-il, d’un blog qui recense des blessures provoquées par des aéromodèles de type RAPTOR 50 avec des hélices rigides et surtout un moteur thermique de près de 1 400 watts (soit près de 100 fois la puissance de l’AR DRONE 2.0).
Les drones ludiques précités ne peuvent donc clairement pas présenter le même danger.
Quant au risque de chute, il est loin d’être certain qu’un AR DRONE en polystyrène puisse mutiler de façon permanente une personne.
Le kilo du DJI PHANTOM et sa composition en plastique en revanche peuvent provoquer des blessures.
Mais encore faut-il qu’il y ait une chute !
Or, ces biens sont, sauf erreur de ma part, équipés de systèmes "failsafe" qui limitent grandement cette possibilité - sans la supprimer pour autant, nul n’en disconviendra.
La meilleure preuve en est qu’aujourd’hui, aucune chute ayant pour conséquence une mort ou des mutilations permanentes n’a été recensée en dépit des millions de vols pratiqués (environ 2 700 000 de vols rien que pour PARROT).
Dans ces conditions, on ne peut pas parler, à mon avis, de probabilité suffisante pour retenir le risque particulier prévu par l’article 223-1 du code pénal et tel qu’interprété par la jurisprudence, très stricte, de la Cour de cassation.
Il n’en demeure pas moins que l’utilisation de drones ludiques n’est pas anodine :
En tout état de cause, si un accident devait survenir (nous ne sommes donc plus dans l’hypothèse du risque mais dans celle du résultat effectif), alors les responsabilités pénale (contravention ou délit selon l’ITT) et civile de l’auteur seraient engagées.
Cordialement.
Bonjour,
Humm, je n’aimerais pas recevoir votre parrot en chute libre de 50 m sur le crane, ni arrêter ses hélices avec mon oeil, sans parler bien sûr du dji phantom qui lui peut vite être mortel dans les même conditions.
Vous oubliez aussi un peu trop la loi de murphy qui doit toujours être bien présente à l’esprit de tout modélisme car on ne cesse de la vérifier constamment sur les terrains : "Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal au plus mauvais moment, de la pire des façons possibles".
Et les failsafe et toutes les sécurités ne sont jamais que des dispositifs électroniques susceptibles eux aussi de mal tourner et la seule façon de ne pas mettre en danger la vie d’autrui est de ne pas voler à proximité ou au dessus d’autrui, ce qui est loin d’être le cas pour ces vols en ville.
Sur un terrain de modélisme, quand un pilote crie "attention", pas grand monde ne reste le nez dans ce qu’il était en train de faire, tout le monde surveille et est prêt à courir et cela m’est arrivé plus souvent qu’à mon tour.
Un avion en perdition à des trajectoires relativement prévisibles, ce n’est pas le cas d’un hélico ou d’un multirotor qui peut partir dans n’importe quelle direction et avec des accélérations assez formidables.
Et même cela ne m’a pas empêché de recevoir une fois un avion dans la figure, le plus petit du terrain, bien moins d’un kilo qui m’a raté les yeux heureusement. J’ai quand même passé le reste de la journée aux urgences à me faire enlever le balsa planté dans ma joues et mes lèvres avant d’être recousu.
Peut-être est-ce ceci qui me rend plus sensible aux dangers inhérents à ces engins.
Peut-être aussi mon ancien métier de pilote qui m’a maintes fois permis de voir comment des évènements anodins se conjuguent pour arriver jusqu’à l’incident et souvent à l’accident.
Cordialement.
Une fois encore, je ne nie pas que potentiellement un drone ludique peut être dangereux et qu’il est important de sensibiliser les utilisateurs tout en évitant les survols de tiers, en particulier lorsqu’ils ignorent être survolés et qu’ils ne voient pas l’appareil.
Mais là n’était pas l’objet de mon article qui se limite à faire application d’un texte précis à une situation précise.
Ne vous laissez pas tromper par la formulation "mise en danger" qui ne veut rien dire juridiquement et qui ne retranscrit absolument pas les exigences de la loi telles que je les ai citées et explicitées.
Faire voler un engin susceptible de blesser en dépit d’une interdiction n’est pas suffisant pour engendrer une condamnation pénale, a fortiori lorsque aucun accident grave n’a été détecté sur des millions d’utilisations.
La jurisprudence donne une multitude d’exemples de risque potentiel qui ne constitue pas un risque "immédiat", notamment un arrêt du 3 avril 2001, n° 00-85.546, publié au bulletin (donc avec une certaine autorité) et consultable sur le site légifrance :
Selon les éléments reproduits dans l’arrêt, un individu faisait la navette entre son restaurant et son point de ravitaillement au guidon d’une dameuse aménagée en moto-neige dépourvue de signaux en passant par des pistes fréquentées par des skieurs débutants le tout en dépit d’une interdiction.
A ce stade, on peut noter qu’une interdiction a été transgressée.
En outre, le véhicule était d’une certaine puissance et le terme "aménagée" pouvait laisser à penser que l’appareil d’origine avait été modifié par son propriétaire - ce qui pourrait laisser planer le doute quant à la fiabilité de l’engin.
Enfin et surtout, il existait indiscutablement un risque de blessures graves et mortelles - imaginons un instant le carnage provoqué par un choc entre la dameuse aménagée en moto-neige et un groupe d’enfants.
A ce titre, il suffit d’une simple recherche sur internet pour constater que les accidents mortels en moto-neige se comptent en légions entières.
On voit donc bien ici que les risques (avérés) sont donc a priori beaucoup plus importants que ceux potentiellement générés pas un drone qui, de par sa petite taille, ne pourrait atteindre au plus qu’une seule personne, si du moins il l’atteint !
Toujours est-il que, concernant la moto-neige, la Cour de cassation a considéré que les éléments précités, recueillis par la cour d’appel, étaient insuffisants à caractériser l’infraction de "mise en danger" de telle sorte qu’elle a censuré la décision condamnant le conducteur de ce chef.
C’est là l’illustration parfaite des exigences textuelles, laquelle illustration nous rappelle que, comme le pilotage de certains aéromodèles, le droit pénal doit être abordé avec rigueur et précision.
Bonjour
Merci pour cet excellent article ,complet et loin des débats passionnés actuellement sur les forum spécialisés.je me permet d’attirer votre attention sur un point non abordé qui nous empeche (a mon humble avis) d’etre correctement assuré et que nous ne pouvont contourner sans enfreindre certain textes relatifs au radiocommunications. Selon les textes de L’ANFR (agence nationale des frequences) ou de l’ARCEP ils est interdit d’utiliser un émetteur vidéo (et peut etre meme de télémetrie qui est obligatoire selon la DGAC) sur un appareil volant sans des dérogation extremement difficiles a obtenir (voire impossible pour un particulier ou une petite entreprise ,a ma connaissance seul TDF a des dérogations pour ses avoins relais lors de gros évenements sportifs en direct), Hors dans le cadre de photos ou vidéos aeriennes on se doute bien que pour cadrer correctement l’image on doit bien avoir un retour image).
Si besoin je peux demander a des radioamateurs de retrouver le texte exact sur les émetteurs embarqués sur un appareil volant
Cordialement
Voici le texte sur légifrance concernant l’usage du materiel radio amateur (Décision n° 2010-0537 du 4 mai 2010 précisant les conditions techniques d’utilisation des bandes de fréquences aux installations radioélectriques des services d’amateur) a l’article 6 on peut lire :
"L’installation et l’exploitation d’installations radioélectriques des services d’amateur à bord d’un aéronef ne sont pas autorisées."
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022408790
Ceci concernerait autant la phonie que la vidéo ou les datas (télémetrie) .Cette disposition a été prise afin de ne pas brouiller les transmission des autres aeronefs.Dans le cas des émetteurs vidéos ou data utilisée en général sur les drones la puissance autorisée ne dépasse pas 25mW ,dur de brouiller un avion ou une tour de controle avec ca .meme si dans la pratique afin d’avoir un liaison stable et sure les utilisateurs dépassent souvent la puissance autorisée (en général de 200mW a 600mW en 5.8Ghz pour la vidéo et 100mW pour la télémetrie) la portée des ces émetteur dépassent rarement 2Km ce qui est largement inferieur a la distance a respecter entre une zone de vol "drone" et un aerodrome.
Le probleme est peut on etre couvert par son assurance si on ne respecte pas une loi ,je suppose que la réponse est non, ce qui rendrait nos contrats assurances non viables en cas de sinistre .
Merci beaucoup pour ces retours particulièrement intéressants qui nécessiteraient un développement à part entière.
Je ne manquerai pas de creuser ces questions et, si d’aventure l’occasion m’en était offerte, j’envisagerai de rédiger un article.
Bien à vous.