Exporter ou importer : quelles sont les deux questions à se poser ?

Par Paul Bonsirven, Avocat.

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Explorer : # exportation # loi applicable # tribunal compétent # contrat international

Vendre ou acheter à l’étranger ? Le règlement 593/2008 sur la loi applicable et le Règlement 44/2001 sur la compétence.

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Vendre à l’étranger ? Vendre en Italie, vendre en Allemagne ou vendre en Espagne ou ailleurs ? Ou même acheter un produit quelconque à un vendeur belge ? Rien n’est plus facile à l’heure de l’internet, des mails et des fax … Un mail suffit et même un simple appel téléphonique confirmé par mail ou fax.

Est-on pour autant lié par un contrat ou un rapport juridique ? La réponse à une telle interrogation ne peut qu’être positive : le contrat existe bel et bien même s’il n’est pas transcrit et dûment signé, il s’agit d’un contrat verbal.

Cependant agir de la sorte c’est à l’évidence éluder deux questions fondamentales que tout exportateur ou importateur devrait se poser avant même de penser à initier une relation internationale.

Ces deux questions fondamentales sont :

- quelle loi s’appliquera avec mon partenaire étranger ?

- et en cas de litige quel tribunal devra nous départager ?

LOI APPLICABLE ?

La réponse à cette première question se trouve, en ce qui concerne les rapports intracommunautaires, dans le RÈGLEMENT (CE) No 593/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)

Précisons que ledit règlement s’applique, dans la majorité des situations où se pose la question de la loi applicable – conflit de lois – dans le cas d’obligations contractuelles tant en matière civile – par exemple le consommateur – que commerciale.

Le règlement Rome I cependant ne s’applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives.

Sont aussi exclus l’état et la capacité juridique des personnes physiques, les obligations découlant des relations de famille et obligations alimentaires, les obligations découlant des régimes matrimoniaux et successions, les obligations nées des lettres de change, chèques, billets à ordre, les conventions d’arbitrage et d’attribution de compétence, les questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales ainsi que la responsabilité personnelle légale des associés et des agents, la question de savoir si un représentant peut engager, envers les tiers, la personne pour le compte de laquelle il prétend agir.

Concernant la vente ou l’achat que prévoit le règlement Rome I ?

La question trouve sa réponse dans l’article 4 qui précise qu’à défaut de choix "Le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle."

Attention cependant à la date de conclusion du contrat (écrit ou verbal) car l’article 28 stipule précisément : "le présent règlement s’applique aux contrats conclus après le 17 décembre 2009.″

En conséquence et sauf convention contraire – de préférence par quelque accord écrit – le vendeur ayant sa résidence en France se verra appliquer la loi française et le vendeur ayant sa résidence en Italie se verra appliquer la loi nationale italienne

Se pose alors une autre question : le vendeur français n’aurait il pas intérêt à appliquer la loi italienne ?

TRIBUNAL COMPÉTENT ?

La réponse à cette seconde question se trouve dans le RÈGLEMENT (CE) No 44/2001 DU CONSEIL du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Précisons que ledit règlement 44/2001 s’applique :

- tant en matière civile que commerciale et cela quelle que soit la nature de la juridiction. Il se s’applique pas cependant aux matières fiscales, douanières ou administratives. Sont aussi exclus l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions, les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale et l’arbitrage.

- aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur soit le 1er mars 2002.

Par ailleurs ce règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Concernant la vente ou l’achat que prévoit le règlement 44/2001 ?

La question trouve sa réponse dans l’article 2 qui précise qu’à défaut de choix : "Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont appelées devant les juridictions de cet État membre."

Dit autrement : le tribunal compétent est le tribunal du défendeur

Cependant une autre possibilité – facultative – existe prévue en l’article 5 – 1- b) : le tribunal du "lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées."

En conséquence et sauf convention contraire – clause attributive de juridiction : le vendeur impayé domicilié en France d’un acheteur italien devra assigner ledit acheteur en Italie à moins que les marchandises vendues n’aient été livrées en France.

Se pose alors une autre question : le vendeur français n’aurait-il pas intérêt à assigner son acheteur en France ?

CONCLUSION :

Vendre à l’international requiert d’établir une stratégie tant en ce qui concerne la loi applique que le tribunal compétent.

Cette stratégie sera particulière tant à l’opération considérée – vente, distribution, agence commerciale, concession, franchise par exemple – qu’au pays du partenaire.

Ainsi un vendeur français aura tout intérêt :

- à désigner la loi de son acheteur italien puisque la loi de ce dernier est bien plus favorable pour le vendeur,

- à désigner les juridictions françaises, les délais d’obtention d’un jugement étant bien plus rapides en France qu’en Italie.

Paul BONSIRVEN, Avocat

paul.bonsirven chez wanadoo.fr

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