Sous-traitance, malfaçons et garanties légales.

Par Patricia cousin, Avocat.

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Explorer : # sous-traitance # malfaçons # garanties légales # responsabilité contractuelle

Sous-traitance : L’entrepreneur principal qui n’a pas pris les garanties légales au paiement des sommes dues à son sous-traitant, peut-il agir à l’encontre de ce dernier, en réparation des malfaçons affectant les travaux sous-traités ?

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Dans un arrêt du 14 décembre 2011, la troisième chambre civile juge que le non-respect par l’entrepreneur principal des dispositions relatives aux garanties de paiement dues à son sous-traitant ne le prive pas du droit d’agir à son encontre en réparation des malfaçons affectant les travaux qu’il a réalisés.

Cette solution doit toutefois être lue à la lumière des circonstances de l’espèce.

Conformément à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, « à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application du sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret ».

En l’espèce, un sous-traitant avait assigné en paiement l’entrepreneur principal pour le solde des travaux impayés. Ce dernier rétorque qu’il est à son tour créancier du sous-traitant au titre des malfaçons affectant les travaux sous-traités. Pour tenir en échec la revendication de l’entrepreneur principal dont la Cour d’Appel avait fait droit, le sous-traitant forme un pourvoi en cassation invoquant la nullité du contrat en application de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et par conséquent, l’impossibilité de l’entrepreneur principal de fonder sa demande de réparation des malfaçons sur ce contrat.

Il est débouté par la troisième chambre civile précisant que « le sous-traitant ne peut se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles ». Elle confirme ainsi sa jurisprudence antérieure ne permettant pas que le sous-traitant qui n’a pas été accepté et dont les conditions de paiement n’ont pas été agréées par le maître de l’ouvrage, puisse se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir les paiements de ses travaux et rejeter ce même contrat pour échapper à ses obligations (V. Civ. 3e, 23 avr. 1992, D. 1994. Somm. 153, obs. A. Bénabent).

Sources :
Cass. 3ème Civ.14 Décembre 2011

Patricia Cousin

CABINET COUSIN

Avocats au Barreau de Paris

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