L’octroi d’un crédit à une société commerciale implique généralement la nécessité pour les associés, personnes physiques, de consentir un engagement de caution personnel.
L’article L343-4 du Code de la consommation sanctionne la banque qui a sollicité un cautionnement disproportionné par l’impossibilité, pour elle, de se prévaloir de celui-ci.
Qu’en est-il lorsque plusieurs personnes physiques se portent caution de la même dette et que l’une d’elle voit son cautionnement annulé ou libéré ?
L’autre caution solidaire, qui risque de voir reporter sur sa seule personne la charge de la dette, peut-elle se prévaloir de cette situation ?
L’article 2302 du Code civil dispose, pourtant, que lorsque plusieurs cautions ont été constituées pour une même dette, chacune d’entre elles demeure obligée à l’intégralité de cette dette.
La caution peut-elle, des lors, invoquer la nullité de son engagement de caution, si, en tant qu’associée ou liée avec l’autre caution par des liens particuliers (époux, pacs, lien de famille) elle n’a, en réalité, accepté de s’engager que tout autant que l’autre s’engageait également ?
En d’autres termes, son consentement n’a -t-il pas été vicié ?
Il résulte de l’article 1132 du Code civil que « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
Dans un arrêt du 1 juillet 1997, la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que « l’erreur commise par la caution sur l’étendue des garanties fournies au créancier ayant déterminé son consentement constitue une cause de nullité de l’acte de cautionnement » [1].
Dans un arrêt ultérieur, cette position a été réaffirmée et précisée, la Cour considérant qu’en "cas de pluralité de cautions, dont l’une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l’étendue des garanties fournies au créancier en démontrant qu’elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions, la condition déterminante de leur propre engagement. » [2].
La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est ralliée à cette position par un arrêt du 18 mars 2014 en considérant que « au regard de l’importance de l’engagement souscrit, Mme X... n’a pu se porter caution de la société, qu’en considération de l’existence des sept autres cofidéjusseurs, dont la société Segura investissement personne morale ; qu’ayant ainsi fait ressortir que Mme X... avait fait de l’existence des autres cautionnements souscrits la condition déterminante de son propre engagement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision [3]
Le standard de preuve exigé par la chambre commerciale quant au caractère déterminant de l’existence des autres cautions, semble, cependant, moins exigeant que celui de la 1er chambre puisqu’elle considère, dans cet arrêt, que le seul constat de l’importance du cautionnement suffit à démontrer le caractère déterminant de l’engagement.
Un arrêt récent de la Cour d’appel de Montpellier vient confirmer cette position de la chambre commerciale dans une affaire, ayant donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Perpignan, où une banque poursuivait deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens, et dont chacun s’était porté caution solidaire à hauteur de 169.000 €.
Le tribunal avait condamné l’épouse mais pas l’époux considérant que le cautionnement de celui-ci était manifestement disproportionné.
En cause d’appel, l’épouse, qui restait donc seule tenue au paiement de la créance de la banque, a donc plaidé la nullité de son engagement des lors qu’elle ne s’était portée caution qu’en considération de l’engagement solidaire de son époux.
C’est ce que retient la Cour en prononçant la nullité de son engagement de caution et en jugeant qu’il résulte « parfaitement de l’engagement de caution de madame X qu’elle avait entendu faire de l’engagement de cautions des deux époux une condition déterminante au maintien de son propre engagement de caution » [4].