Modes amiables : point de vue de l'avocat. Par Frédéric Jablonski, Avocat et Ludovic Leplat, Médiateur.

Modes amiables : point de vue de l’avocat.

Par Frédéric Jablonski, Avocat et Ludovic Leplat, Médiateur.

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Explorer : # modes amiables # collaboration # médiation # profession d'avocat

Le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends. Entre l’avocat et le médiateur professionnel, une passerelle supplémentaire vient d’être promulguée.

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Depuis le 1er avril, il n’est plus possible d’introduire une instance que ce soit par requête, déclaration ou assignation sans justifier dans l’acte d’une tentative de résolution amiable.

L’alternative qui s’offre aux justiciables et aux avocats est donc de justifier d’avoir, préalablement à l’introduction d’une instance judiciaire, soit :

- accompli des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
- d’avoir un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public (nouvel article 56 et 58 du Code de procédure civile) pour pouvoir s’en dispenser.

Soyons clairs et directs, ce que les uns appellent une évolution (voire révolution), et d’autres une atteinte à l’exercice professionnel du droit, n’est finalement pas une nouveauté !

N’en déplaise à ceux qui osent prétendre le contraire, l’avocat n’est pas l’incorrigible ni l’invariable "va-t-en-guerre" qui cherchera à amener coûte que coûte le justiciable confronté à un litige dans la salle d’audience.

De même, n’en déplaise à ceux qui osent prétendre le contraire, le médiateur n’est pas l’incorrigible et l’invariable "baba cool" qui cherchera à amener celui qui a recours à ses services à rejeter, envers et contre tout, le recours à l’assignation.

Nous voilà donc débarrassés de nos clichés, ce qui nous permet de reposer les bases de ce qui est une formulation naturelle de la manière dont nous devrions, avocats et médiateurs, travailler ensemble.

Car c’est de cela dont il s’agit, et nullement de réduire le champ de compétence de l’un au profit de l’autre quel que soit le "camp" dans lequel nous pouvons nous trouver.

Il ne s’agit pas non plus d’une fin de monopole du règlement juridique des conflits puisqu’il n’existe pas de monopole en la matière, comme il n’existe pas de monopole à l’intelligence dans le règlement d’un litige.

Ce qui peut être source de regret, et en cela avocats et médiateurs ont d’ores et déjà un point commun, c’est la soudaineté et le manque de préparation à l’arrivée de ce décret qui nécessite (comme dans la plupart des textes qui sont promulgués) de précisions en fonction des matières auxquelles il est censé s’appliquer.

1°) Rappel de certaines règles s’imposant aux avocats et aux médiateurs :

Pour rappel, en ce qui concerne l’avocat, ce dernier s’est engagé au respect de règles pour l’exercice de sa profession, et il prête d’ailleurs serment de le faire.

Extraits du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat :

"Article 1er : les principes essentiels de la profession d’avocat (L. 31 déc. 1971, art. 1-I alinéa 3, art. 3 alinéa 2, art. 15 alinéa 2 ; D. 12 juill. 2005, art. 1, 2 et 3 ; D. 27 nov. 1991 art. 183)

…/…

1.3 Respect et interprétation des règles
Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.
L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

…/…

Article 6 : le champ d’activité professionnelle de l’avocat (L. 31 déc. 1971, art. 6, 6 bis, 54 à 56 ; D. 12 juill. 2005, art. 8 ; NCPC, art. 411 à 417)

6.1 Définition du champ d’activité
Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l’avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale, et ce dans le respect des principes essentiels régissant la profession.

Il peut collaborer avec d’autres professionnels à l’occasion de l’exécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées et ce, aussi bien dans le cadre d’interventions limitées dans le temps et précisément définies que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel. "

Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat est bien plus ancien que le décret n 2015-282 du 11 mars 2015, pourtant il n’exclut pas le recours à toute solution alternative pour trouver une issue à un litige, si cela est dans l’intérêt de son client.

Les extraits reproduits ci-dessus en sont l’illustration, si l’intérêt du client est de trouver un accord amiable alors cette solution doit être privilégiée, en ce compris dans le cadre d’une collaboration avec d’autres professionnels.

Il existe également un Code de déontologie des Avocats de l’Union Européenne qui précise que :

"3.7.1. L’avocat devra en tout temps essayer de trouver une solution au litige de son client appropriée au coût de l’affaire et devra aux moments opportuns lui prodiguer ses conseils quant à l’opportunité de rechercher un accord ou de faire appel à des solutions alternatives pour terminer le litige."

En ce qui concerne le médiateur, ce dernier s’est également engagé au respect de règles pour l’exercice de sa profession, et il prête d’ailleurs serment de le faire.

Extrait du Code d’éthique et de déontologie des médiateurs :

"4.2.7. Le médiateur professionnel lorsqu’il agit est seulement médiateur professionnel. S’il peut apporter son concours en termes de contributions créatives (propositions, soumissions d’idées, apport de solution(s) possibles…), il ne doit ni ne peut, quand bien même il serait par son statut professionnel en mesure de, voire supposé, le faire, donner de conseil, et, ce faisant, se substituer à un spécialiste de toute profession.

…/…

4.3. Médiation professionnelle
4.3.1. La médiation professionnelle est une discipline de la qualité relationnelle et d’aide à la décision. Elle est un processus d’accompagnement non-autoritaire visant la responsabilisation et l’autonomie des personnes, qu’il s’agisse ou non d’une situation de nature conflictuelle, dans le cadre ou en dehors d’une action judiciaire.

…/…

5.1.2. Il utilise son savoir-faire en matière relationnelle dans le cadre strict de l’accompagnement, permettant à des personnes de prendre des décisions dans leur intérêt propre et sous leur libre consentement."

2°) Il est temps pour nos professions de collaborer plutôt que de s’affronter :

Avocats et médiateurs ont aujourd’hui une chance de mettre en place un espace de travail collaboratif non pas concurrent mais bel et bien mutuel et interactif, au plus grand profit de leurs clients respectifs et par ailleurs communs !

Qui s’offusque aujourd’hui, dans le cadre de montages immobiliers complexes de la présence autour de la table, et autour du maître d’ouvrage (le client), de notaires, d’avocats, de conseillers fiscaux et/ou patrimoniaux qui ont pour mission commune de définir ensemble le meilleur montage pour leur client ?

Le débat, s’il devait y en avoir un, devrait porter sur le fait erroné que le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits, telle que la médiation, n’est pas une simplification de la résolution des conflits. C’est une erreur qui a pour seul objectif de faire croire au justiciable que l’on réforme la Justice.

Le débat s’il devait y en avoir un, devrait porter sur le principe d’indépendance de nos professions respectives, et des conflits d’intérêts qui risquent d’apparaître entre la médiation préalable (donc librement mise en place par les parties et leurs conseils), et la médiation judiciaire qui serait imposée aux parties si le Juge estime que la phase préalable aurait dû aboutir…De ce point de vue il est à prévoir une jurisprudence abondante qui fixera les règles.

Le débat, s’il devait y en avoir un, devrait porter sur la responsabilité partagée qu’avocat et médiateur auraient en cas de sinistre dans le cadre d’un dossier.

Enfin, le débat, s’il devait y en avoir un, devrait porter sur les conditions d’accès à la profession de médiateur, comme cela existe pour la profession d’avocat. Le danger serait de voir apparaître de grands gourous de la médiation comme sont apparus pléthores de ce que nous appelons braconniers du droit avec l’avènement d’internet.

Il est de notre responsabilité commune de rappeler constamment aux pouvoirs publics que simplification ne veut pas dire baisse de qualité de la prestation à délivrer au justiciable.

Ce faisant, et partant du principe que celui qui réussit c’est celui qui sait s’adapter, il nous est offert aujourd’hui de construire un nouvel espace d’échange afin de permettre au justiciable de se libérer d’un litige qui par définition est pesant.

Finalement n’est-ce pas la raison d’être de nos métiers ?

Frédéric Jablonski, Avocat
et Ludovic Leplat, Médiateur

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Discussions en cours :

  • par Gaëlle WALKER Médiateur Professionnel , Le 22 mai 2015 à 11:14

    Pour l’intérêt de l’usager, nos professions doivent se connaître, se reconnaître et apprendre à travailler ensemble.
    Le médiateur ne cherche pas à remplacer le juge ou l’avocat, il apporte une expertise supplémentaire dans le traitement du litige : il est expert de la relation. Le médiateur n’est pas juriste, et c’est pour cette raison qu’il a besoin des services de l’avocat pour conclure l’accord qui émerge de la médiation conduite. Et il a besoin du juge pour homologuer cette décision qui aura été portée par les personnes, ou encore pour trancher le litige en cas d’échec de la médiation.
    Nos métiers sont complémentaires, et s’enrichiront de nos bonnes relations.
    Le médiateur n’est pas un service gratuit, l’expertise nécessitant des formations initiales et continues, une pratique régulière garantissant sa compétence, et son professionnalisme.

  • Bonsoir a tous
    Étrangement, je ne vois absolument rien sur les procès prud’homal.... Il est vrai que l’audience de bureau de conciliation pourtant obligatoire (sauf exceptions dont la liste s’est récemment allongée...) existe depuis longue date... pour ne pas dire toujours !
    Étrangement le nombre de conciliation est hélas dans les faits une illustration du concept mathématique de la limite tendant vers zéro !
    Il serait facile mains combien inutile d’accabler l’un ou l’autre, tous sont fautifs ! Surtout ceux qui n’ont pas fait leur devoir lors du dernier suffrage !
    Il est dommage qu’avant de réformer on néglige d’appliquer l’existant... en particulier vis-à-vis de l’article R1453-1, lequel n’est pourtant, me semble-t-il, pas si difficile à comprendre avec un minimum de bonne foi. Dès lors qu’est ce qui garantit que la nouvelle version de la loi ne connaitra pas le même sort in fine ? mais plus cher...
    Je m’interroge toujours aujourd’hui sur la raison logique qui peut faire que les parties négligent l’audience de conciliation gratuite pour préférer une médiation payante ? Donc fatalement au détriment du plus faible… Par courtoise avec la majorité des lecteurs de ce site je passerai sous silence la sacrosainte « confraternité » qui provoque tant de dénis de justice en cascade mais assurément une multiplication des honoraires pour les deux défenseurs !
    Je crois me rappeler de la maxime des animaux malade de la peste : « Selon que vous serez puissant ou misérable, Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir … »
    Mais simple prud’homme il est de notoriété publique que je ne connais rien à rien… espérons que la peste ne viendra pas en plus compliquer ces deux dernières année de mandat avant une disparition programmée e de cette justice bi centenaire, simple , gratuite, orale et surtout rendue paritairement pas des hommes et femmes qui eux connaissent l’entreprise !
    Dormez en paix brave gens ! Le réveil n’en sera que plus pénible...

  • Dernière réponse : 22 avril 2015 à 16:38
    par Lopez Eychenié , Le 21 avril 2015 à 09:40

    D’une part, le titre est trompeur puisque cet article ne reflète pas le seul point de vue d’un avocat et encore moins celui de la profession d’avocat.
    Il reflète pour l’essentiel l’avis sur la médiation voire sur le métier d’avocat de l’organisation du co-auteur de l’article qui n’est pas avocat avec une référence au code de son organisation. Il est regrettable que cet article méconnaisse le code national de déontologie des médiateurs signé par des associations représentatives de la médiation en France qui n’est d’ailleurs pas signé par cette organisation qui se met ici en avant..
    D’autre part, la médiation est une compétence qui s’acquiert et pas un métier reconnu en tant que tel n’en déplaise à cette association mise en avant qui en fait son combat.

    Il n’y a pas à opposer avocats et médiateurs pas plus qu’il n’y a à envisager de responsabilité professionnelle partagée.

    Il eut été plus objectif de dire que de nombreux avocats sont aussi des médiateurs formés à la médiation qui en font avec une compétence juridique en plus qui évite de valider des accords non viables juridiquement et qui renvoient aux avocats des parties pour finaliser les accords reposant sur des critères objectifs retenus par les parties

    • par Jerome Messinguiral , Le 21 avril 2015 à 12:16

      Monsieur, il ne vous a pas échappé que l’article est le point de vue de maître Philippe Jablonski lors d’un échange avec Ludovic Leplat. Les propos rapportés ici sont ceux de maître Jablonski.

      le CODEOME n’est pas signé par tous les médiateurs, le choix du code Ethique et déontologique n’est pas sans cause.

      la mediation n’est pas une compétence, il requiert des compétences, en faisant ainsi un métier à part entière.

      De nombreux avocats sont mediateurs professionnels, c’est vrai mais de nbreux mediateurs professionnels ne sont pas avocats, le droit n’intervient en mediation que pour la validité des accords, raison pour laquelle nous faisons appel aux professionnels du droit, raison pour laquelle il est utile de faire appel aux professionnels de la qualite relationnelle pour resoudre un conflit.

      Si un mediateur ecrit un accord, il est déjà hors de ses compétences, de la meme façon un avocat fait appel à un mediateur pour les conflits.

      le debat s’il y a lieu de débattre ici, est sur la compréhension des zones d’intervention de chacun afin d’articuler les deux professions pour chacun y trouve un interet : justiciable, avocat et mediateur professionnel.

    • par FRANCOIS DE LA VAISSIERE Avocat honoraire du barreau de Paris , Le 22 avril 2015 à 15:45

      Ne nous faisons aucune illusion : l’encouragement à la médiation par les pouvoirs publics vise à la déjudiciarisation des litiges c’est à dire à un allègement des coûts de fonctionnement des tribunaux.
      S’il n’est pas inutile de favoriser le rapprochement entre les parties, cela ne peut être systématique car il y a des conflits qui exigent de dire le droit avant de rechercher la solution. En perdant de vue cette évidence, le décret du 11 mars 2015 ne réponds pas aux véritables attentes des justiciables qui engagent un contentieux ; ceux-ci attendent des délais raisonnables pour leur procès et des coûts maitrisés, ce qui relève des fonctions régaliennes de l’Etat.
      En renvoyant vers la médiation, l’Etat se décharge de ses obligations élémentaires : mettre un tribunal indépendant et impartial à la disposition des parties au procès !

    • par Jérôme Messinguiral , Le 22 avril 2015 à 16:38

      Cher Maitre,

      Si l’un des objectifs est d’alléger les coûts de fonctionnement des tribunaux, pourquoi pas, notre but est tout autre, permettre à chacun d’être acteur de la résolution de son conflit, les deux ne sont pas incompatibles.

      La médiation professionnelle permet une maîtrise des coûts tout autant que les procédures judiciaires. Enfin, il existe des situations où la médiation professionnelle n’est pas justifiée et où le médiateur professionnel n’acceptera pas la mission si le seul problème est le droit. Le médiateur professionnel intervient sur la relation, pour permettre aux parties de construire ensemble leur solution là où le dialogue n’est plus possible. Il existe de plus des situations où l’avocat pourra ne pas faire intervenir les modes amiables quand les situations répondent aux exceptions de lu décret du 11 mars.

      La seule chose à craindre avec les modes amiables, c’est que des personnes non formées s’autoproclament médiateurs...

      Cordialement,

      Jérôme Messinguiral

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