En l’espèce, un professeur des lycées a fait l’objet, après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, d’une sanction de déplacement d’office par le recteur de l’académie de Strasbourg.
L’intéressé a formé un recours en annulation à l’encontre de cette décision.
Par jugement en date du 16 juin 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête, rejet confirmé en appel par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 20 décembre 2012.
L’intéressé a alors formé un pourvoi en cassation.
Les juges du Palais Royal ont tout d’abord écarté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué en relevant que la Cour d’appel strasbourgeoise n’était pas tenue de répondre au moyen d’erreur manifeste d’appréciation soulevé par l’intéressé en première instance, qui avait été écarté par les premiers juges et qui n’avait pas été repris en appel.
Au visa des dispositions de l’article 7 du décret du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel, alors applicable, la Haute Assemblée a indiqué que le secrétaire général était compétent pour présider ladite commission dès lors qu’il était justifié de l’empêchement du recteur et qu’ainsi c’est à bon droit que la Cour a pu écarter le moyen tiré de l’irrégularité de la présidence de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline.
De manière classique, le procès-verbal de séance fait foi en ce domaine pour justifier de l’absence d’un des membres de la commission (voir notamment en ce sens pour un exemple récent CE, 5 décembre 2013, Association En toute franchise - département du Var, n° 353251).
Toujours sur la base de ce procès-verbal, le Conseil d’Etat a écarté le moyen tiré qu’il aurait été porté atteinte au droit pour l’intéressé de présenter lui-même ou par l’intermédiaire de son défenseur d’ultimes observations immédiatement avant le début du délibéré.
En effet, la lecture dudit procès-verbal révèle que le conseil de l’intéressé a conclu les débats avant que la commission ne délibère, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat.
Au visa des dispositions des articles 9, 31 et 32 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires le juge de cassation administratif a considéré qu’un suppléant qui remplace un titulaire acquiert voix délibérative et peut donc demander un vote à bulletin secret.
En effet, le suppléant se voit en toute logique transférer tous les droits et obligations du titulaire lorsque les conditions de sa substitution sont valablement remplies.
En pareille hypothèse, le suppléant acquière voix délibérative et peut solliciter que le vote soit effectué à bulletin secret.
Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par l’intéressé.
Références : CE, 11 décembre 2013, n°366298 ; CE, 5 décembre 2013, Association En toute franchise - département du Var, n° 353251